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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 nov. 2025, n° 25/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSES :
S.A.S. NEXITY STUDEA
67 Rue Arago
CS 70058
93585 SAINT OUEN CEDEX
S.A. SEYNA
20 Bis rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS,
substituée par Maîte Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P] [F] [C]
Porte 5112 Etage 2 Résidence Studéa Yleo
8 Rue Konrad Adenauer
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 septembre 2025
date des débats : 11 septembre 2025
délibéré au : 06 novembre 2025
RG N° N° RG 25/02336 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N46V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
CCC à Monsieur [X] [P] [F] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024 à effet au 30 janvier 2024, la SAS NEXITY STUDEA a donné à bail à [X] [F] [C] un logement de type 1 lui appartenant sis, Résidence STUDEA YELO, 8 rue Konrad Adenauer, 2ème étage n°5112 – 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 455,45 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 47,95 €. La société SEYNA est mentionnée au contrat en tant que caution bancaire du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, NEXITY STUDEA a fait commandement à [X] [F] [C] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 017,50 € arrêté au 31 octobre 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, NEXITY STUDEA et SEYNA ont fait assigner [X] [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation judiciaire dudit bail ;
— condamner [X] [F] [C] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société NEXITY STUDEA les clés du logement à la date du jugement à intervenir ;
— ordonner à défaut l’expulsion de [X] [F] [C], ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [X] [F] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.125,08 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation et selon la répartition suivante :
— 2.604,15 € à la société NEXITY STUDEA et
— 520,93 € à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
— assortir les délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 6 août 2025 ne pas avoir pu se mettre en contact avec [X] [F] [C] et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, seules les observations du bailleur ayant pu être recueillies.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. À ladite audience, la SAS NEXITY STUDEA et la SA SEYNA se réfèrent à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2 336,51 € au titre des loyers et charges échus à la date du 9 septembre 2025.
Régulièrement assigné à étude, [X] [F] [C] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que [X] [F] [C] a repris le versement du loyer avant l’audience, par un versement de 500 € le 14 août 2025, à moins d’un mois de l’audience (le loyer et les charges étant alors fixés à 520,93 €). L’examen de ce relevé permet également de voir qu’une première dette s’est creusée entre février 2024 et novembre 2024, où la dette mentionnée sur le commandement de payer a été réglée, puis une seconde dette a débuté de janvier 2025 jusqu’à août 2025, dernière mensualité figurant au décompte.
Au regard des manquements nombreux et durables du locataire quant au paiement de sa dette, il ne remplit pas son obligation de locataire de payer le loyer et à ce titre, le bail doit être résilié à compter du présent jugement. En conséquence, [X] [F] [C] devra quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, ainsi que tout occupant de son chef, et à défaut il sera expulsé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de NEXITY STUDEA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[X] [F] [C] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette et ne formule aucune demande.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2 336,51 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 9 septembre 2025. En conséquence, [X] [F] [C] sera condamné au paiement de cette somme au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à NEXITY STUDEA, à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 520,93 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [F] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à NEXITY STUDEA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du contrat de bail signé le 22 janvier 2024 à effet au 30 janvier 2024 entre la SAS NEXITY STUDEA et [X] [F] [C], la SA SEYNA étant caution solidaire ;
CONDAMNE [X] [F] [C] à payer la somme de 2 336,51 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, somme ainsi répartie : 520,93 € à la caution, la SA SEYNA et 1 815,58 € à la bailleresse, la SAS NEXITY STUDEA ;
CONDAMNE [X] [F] [C] à payer à NEXITY STUDEA, à compter du 10 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 520,93 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [X] [F] [C], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [X] [F] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [F] [C] à payer à NEXITY STUDEA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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