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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVXP
Minute : 26/00089
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
[D] [L] épouse [Y], [F] [Y]
C/
[S] [I]
Copies certifiées conformes
Me Adam LAKEHAL
Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire
Me Adam LAKEHAL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [D] [L] épouse [Y]
née le 27 Juillet 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [Y]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 31 octobre 2023, Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] ont consenti à Monsieur [S] [I], par l’intermédiaire du cabinet de gestion AFEDIM, un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 566,63 euros, toutes charges comprises.
Par courrier recommandé réceptionné par le cabinet de gestion le 17 mars 2025, Monsieur [I] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois. L’état des lieux de sortie a été fixé au 17 avril 2025, date à laquelle le cabinet mandaté pour réaliser cet état des lieux a trouvé porte close.
Par courrier recommandé du 13 mai 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [Y] ont mis en demeure Monsieur [S] [I] de quitter le logement en prenant rendez-vous avec la société CHECK & VISIT afin de fixer la date d’état des lieux de sortie et de remise des clés. Le locataire ne s’est pas manifesté.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [I], au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Nazaire, aux fins de voir :
valider le congé donné par Monsieur [S] [I] ;constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre depuis le 17 avril 2025 minuit ;en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Monsieur [S] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant du loyer et charges en cours, révisée annuellement en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025 ;condamner Monsieur [S] [I] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile .
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que le congé donné par le locataire est irrévocable suite à l’acceptation expresse de ce congé par le bailleur, que la poursuite du bail au-delà de la date de congé ne peut se faire sans l’accord du bailleur et qu’en l’espèce le bail ayant expiré par l’effet du congé délivré par le locataire, Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2026.
Monsieur et Madame [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes et moyens dans les termes de l’assignation, notamment la demande d’expulsion.
Monsieur [S] [I], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), n’a pas comparu ni personne pour lui. L’avis d’envoi du courrier recommandé prévu par l’article 659 du Code de procédure civile est versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé et la résiliation du bail
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. (…)
Pendant le délai de préavis, qui court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, par courrier recommandé réceptionné par le cabinet AFEDIM le 17 mars 2025, Monsieur [S] [I] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois en précisant qu’il avait déjà déménagé ses affaires et que l’appartement était vide et prêt à être restitué, sans pour autant communiquer sa nouvelle adresse ni répondre aux modalités d’état des lieux de sortie et de remise des clés, nonobstant la mise en demeure recommandée du 13 mai 2025.
Par application des dispositions susvisées, il y a lieu de constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par le locataire, acquise à l’expiration du délai de préavis d’un mois, soit le 17 avril 2025 à minuit.
Sur la demande d’expulsion
Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 avril 2025, Monsieur [S] [I] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Monsieur [S] [I] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 10], et ce depuis le 18 avril 2025, Monsieur [I] cause à Monsieur et Madame [Y] un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,soit la somme de 592,50€ révisable annuellement dans les conditions mentionnées au contrat de bail.
Il est précisé que cette indemnité d’occupation reste due jusqu’à la libération effective des lieux, à savoir la remise des clés avec état des lieux de sortie, sauf à ce que le logement se trouve occupé par un autre locataire.
Sur les dépens
Monsieur [S] [I], succombant à l’instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [I], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [Y], qui étaient assistés par un avocat, une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 18 avril 2025, par l’effet du congé délivré par le locataire et réceptionné par les bailleurs le 17 mars 2025, la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [S] [I] le 31 octobre 2023 sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira aux bailleurs ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 592,50 € révisable annuellement dans les conditions mentionnées au contrat de bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la remise des clés avec état des lieux de sortie, sauf à ce que le logement se trouve occupé par un autre locataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens d’instance et d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [Y] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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