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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 déc. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL7J
MINUTE : 25/00674
ORDONNANCE
rendue le 16 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [V]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de protection de l’UDAF 63 non comparante non représentée
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 15/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [V] a été admise depuis le 06/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers , en l’espèce Monsieur [Y] [H], son compagnon ;
Attendu que par requête reçue le 12 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 12/12/2025 qu’il a constaté : “Syndrome délirant et désorganisationnel avec répercussion anxieuse et dépressive, envahissement anxieux pouvant donner lieu à des périodes d’agitation et un risque de danger par négligence de l’environnement. Anosognosie. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient” ;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [V] a déclaré :” je me sens fatiguée, j’arrête pas de cogiter; je pensais à ce que j’allais faire l’après midi, maintenant je n’arrive plus à cogiter. Je souhaite être hospitalisée à [Localité 8], je vais rester combien de temps à l’hôpital? Mon compagnon est d’accord pour que je reste encore me soigner. Je reste encore quelques jours à l’hôpital. Je voudrais un transfert à [Localité 8] car mon psychiatre est là. “
Le conseil a été entendu en ses observations :la notification de la décision d’admission ne semble pas avoir été faite à la CDSP ;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la Commission départementale de soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatrique de Madame [V] sous la forme d’une hospitalisation complète n’a été portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département et de la Commission départementale de soins psychiatriques ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [V] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [V]
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour et LRAR à l’UDAF63
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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