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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 juin 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. COSMOPARIS, S.A.S. COSMOPARIS [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKX2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. COSMOPARIS [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. COSMOPARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1994, la SCI [Adresse 1] a consenti à la société Ilnipote Diffusion aux droits de laquelle vient la SAS CosmoParis par l’effet d’une cession de bail du 12 mars 2024, un bail commercial, portant sur des locaux situés à Lille (59), [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1995 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 156.000 francs HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 65300,80 francs HT.
La société CosmoParis a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2024, avec désignation de la Selarl Thevenot Partners, en la personne de Me [J] [I], en qualité de mandataire judiciaire, avec ouverture d’une période d’observation pour une durée de six mois expirant le 20 décembre 2024, prolongée pour une nouvelle durée de six mois, jusqu’au 20 juin 2025.
Le bailleur a déclaré sa créance, au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture, à hauteur de la somme de 19677,91 euros, au 20 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 septembre 2024.
Les loyers étant impayés, la SCI [Adresse 1] a fait signifier le 20 janvier 2025 à la SAS Cosmoparis un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail puis a, par actes des 12 et 13 mars 2025, fait assigner la SAS CosmoParis en son siège social et en son établissement de Lille, ainsi que la Selarl Thevenot Partners (Me [J] [I], mandataire judiciaire) devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de condamnations provisionnelles en paiement outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à la demande des parties à pour être plaidée l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 1] représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, formant les prétentions suivantes :
Vu le bail,
Vu le commandement du 20 Janvier 205,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CosmoParis à régler à la SCI [Adresse 2], une provision d’un montant de 23.423,82 euros correspondant aux loyers et charges provisoirement arrêtés au 4 Mars 2025, dus en vertu du bail commercial portant sur les locaux sis à Lille situés [Adresse 1],
— Condamner la société CosmoParis à régler à la SCI [Adresse 2] une provision sur la majoration de 10% (dix pour cent) prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit provisionnellement la somme de 2.342,38 euros,
— Condamner la société CosmoParis à régler à la SCI [Adresse 2] par provision les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux d’intérêt majoré de 4 points conformément aux stipulations contractuelles ;
— Débouter la société CosmoParis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner par provision la Société CosmoParis au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement.
La SAS CosmoParis et la Selarl Thevenot Partners (Me [M] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire) représentées, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de :
— Donner acte à la société CosmoParis des règlements intervenus à hauteur de 14.100,28 euros, le 14 mars 2025 et 7.782,08 euros le 7 mai 2025 ;
— Accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à la société CosmoParis, un délai de paiement pour régler le solde de toutes sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société CosmoParis ;
En conséquence,
— Reporter à 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’exigibilité de toutes sommes mise à la charge de la société CosmoParis ;
En tant que de besoin,
— Suspendre, sur le fondement de l’article 145-41 du code de commerce, la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail mise en œuvre selon commandement du 20 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCI du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la bailleresse a indiqué par message RPVA du 16 mai 2025, qu’un règlement de 7782,08 euros a été effectivement reçu, mais que la dette ne cesse de croitre, en l’absence de paiement des loyers courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les prétentions dans l’assignation et les dernières conclusions de la demanderesse sont formées dans les dispositifs de ces actes, au nom de la SCI [Adresse 2], par erreur, alors que le bailleur est la SCI du [Adresse 1].
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI [Adresse 1] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte (pièce SCI n° 9), pour la période postérieure au jugement d’ouverture, que la SAS CosmoParis a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 23423,80 euros, selon décompte arrêté au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, dont à déduire le règlement en cours de procédure de 7782,08 euros, que la demanderesse reconnait avoir reçu en cours de procédure et qui ne figure pas au crédit du compte locatif.
La société CosmoParis se trouve ainsi débitrice de la somme de 15641,72 euros, terme de mai 2025 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence la demande en paiement provisionnel au titre de la majoration contractuelle de 10 % et des intérêts majorés ne peuvent donner lieu à référé, ces demandes excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’octroi de délais de paiement
La SAS CosmoParis sollicite la suspension de la clause résolutoire, le cas échéant et des délais de paiement pendant deux ans. La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas sollicitée, il n’y a pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire, cette demande étant sans objet.
Eu égard à la situation actuelle de la défenderesse, en période d’observation, il n’ y a pas lieu à octroi de délais de paiement, compte tenu des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, selon lequel “ I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance”.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS CosmoParis sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS CosmoParis Lille, prise en la personne de la Selarl Thevenot Partners (Me [M] [I]), à payer à la SCI [Adresse 1], la somme provisionnelle de 15641,72 euros (quinze mille six cent quarante et un euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 13 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale (majorations forfaitaires et intérêts majorés),
Disons sans objet la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Rejetons la demande de délais de paiement, formée par la société CosmoParis,
Condamnons la SAS CosmoParis à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CosmoParis aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, qui demeurera à la charge du bailleur,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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