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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIVB
MINUTE : 25/00544
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [W]
née le 21 Novembre 1994 à [Localité 8] – PAYS BAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître Mathilde BOFFETY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : la patiente a fait transmettre par l’établissement hospitalier un formulaire de refus de comparaitre à l’audience.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 13/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, , et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [K] [W] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [W] a été admise depuis le 06/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’Association UDAF, son curateur;
Attendu que par requête reçue le 13 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 13/10/2025 qu’il a constaté : “Suivie en psychiatrie depuis 2014 et à [Localité 9] depuis sa première hospitalisation en 2016, pour une schizophrénie paranoide évolutive nécessitant un traitement neuroleptique au long cours et ayant provoqué de nombreuses hospitalisations depuis 2016, en France et à l’étranger.
Ayant fugué du service le 15 septembre, elle est revenue de son plein gré le 29 pour de nouveau fuguer le 30. La patiente a de nouveau été récupérée sur la voie publique en état d’agitation sur désorganisation psychique complète, anosognosie totale. Peu d’évolution sur le plan clinique. Ce jour, la patiente reste dans un déni délirant de sa grossesse. Elle rebondit sur des idées délirantes mégalomaniaque “de toute façon, j’ai déjà plein d’enfants dans le monde entier qui m’aiment donc je n’ai pas besoin d’ètre enceinte”. Dans son rationalisme morbide implacable, elle nous explique ne pas être enceinte mais ne pas vouloir interrompre la grossesse “on verra bien ce qu’il sort”. A ce jour, le consentement aux soins apparait impossible.
Projet thérapeutique : Au vu des symptômes présentés, de l’anosognosie complète, cles multiples antécédents de fugue de la patiente à chaque passage en secteur ouvert, de son état actuel de grossesse, il apparait nécessaire de poursuivre la réimprégnation neuroleptique en milieu sécurisé. Une réflexion se pose en équipe d’une orientation vers une unité malade difficile pour cette jeune patiente présentant une schizophrénie résistante.
Madame [W] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité. Le CM initial d’une procédure STDU doit préciser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Ici il a été pris un CM pour une procédure SDT. Madame m’a indiqué qu’elle souhaitait rester hospitalisée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [K] [W] soulève l’irrégularité du certificat médical initial mais ne soulève pas de grief; Qu’en tout état de cause, il convient de relever que le certificat médical initial en date du 06 octobre 2025 est circonstancié et fait notamment état d’une altération sévère du rapport à la réalité avec refus et incapacité à prendre en compte les examens biologiques, compatibles avec son état de grossesse, caractérisant ainsi l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente; Qu’il convient dès lors de rejeter la requête en nullité;
Sur le fond:
Attendu que, sur le fond, Madame [K] [W], qui souffre de schizophrénie paranoïde évolutive, a été hospitalisée dans un contexte d’idées délirantes envahissant le champ de la pensée et de désorganisation sévère cognitive, affective et comportementale, avec une altération sévère du rapport à la réalité, y compris s’agissant de son état de grossesse; Qu’à la lecture du dernier certificat médical du Docteur [O], en date du 13 octobre 2025, il apparaît que l’état clinique de la patiente a peu évolué et que son consentement aux soins est impossible; Qu’au vu de ses antécédents, un risque de fugue est réel; Que, dans ce contexte, les soins sans consentement demeurent indispensables; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 17 octobre 2025
Le greffier La vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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