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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 20/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00793 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I75N
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R], salarié de la société [3] depuis le 14 avril 2009 en qualité de ferrailleur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 4 novembre 2019 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 6 novembre 2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : alors qu’il circulait dans l’escalier, le compagnon a trébuché et s’est cogné le genou et ouvert l’arcade.
Nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied
Siège des lésions : Jambe, y compris genou (droit(e)) / Autres parties précisées du visage (droit(e))
Nature des lésions : douleur / plaie ouverte. »
Le certificat médical initial, établi le 4 novembre 2019, fait état d’un traumatisme du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2019, qui sera prolongé jusqu’au 24 octobre 2020 (soit 336 jours).
Par courrier du 29 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 4 novembre 2019.
Monsieur [R] était déclaré guéri par le médecin conseil le 24 octobre 2020.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur en vue contester l’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 4 novembre 2019, dans le délai réglementaire de deux mois, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a :
ordonné un expertise pour statuer sur l’imputabilité à l’accident du 4 novembre 2019 des soins et arrêt prescrits,commis pour y procéder le Dr [P] [N],et sursis à statuer sur les ensembles des demandes.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, la société [3], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions après expertise visées par le greffe, demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise médicale judiciaire déposé par le docteur [P] [N] le 9 septembre 2024 ;en conséquence :
déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [R] à compter du 18 janvier 2020 inclus sont inopposables à la société [3] ;condamner la CPAM de [Localité 6] à verser à la société [3] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la CPAM de [Localité 6] aux dépens.Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que l’expert a considéré que les arrêts et soins prescrits après le 18 janvier 2020 sont sans lien avec l’accident du travail du 4 novembre 2019. A cet égard, elle rappelle d’ailleurs que lors d’un entretien avec son employeur le 12 février 2020, Monsieur [R] avait expliqué qu’il souffrait d’un état antérieur du genou droit qui avait nécessité la pose d’une prothèse 4 ans auparavant, qu’il recevait de soins pour un maladie sans rapport avec l’accident du travail et qu’il entendait demeurer en arrêt de travail jusqu’à son départ en retraite.
La CPAM de [Localité 6], bien que régulièrement convoquée par notification du jugement du 15 décembre 2023 réceptionnée le 26 décembre 2023, puis par courriel 23 février 2024, n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile et dès lors qu’elle était régulièrement représentée à la précédente audience du 12 septembre 2023, le présent jugement sera contradictoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins rattachés à l’accident du travail du 4 novembre 2019
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens Cass civ. 2ème, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 Cass civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-21.940)
En l’espèce, la caisse a notifié le 29 novembre 2019 à la société [3] une décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 novembre 2019.
En premier lieu, le Docteur [N] précise qu’aucune pièce n’a été communiquée de la CPAM permettant d’apprécier l’état clinique de Monsieur [R] et de son genou droit, le jour où il a été examiné par le médecin-conseil. Le seul élément indirect dont l’expert a disposé est la date de consolidation du 24 octobre 2020.
Dans son rapport d’expertise du 13 septembre 2024, le Docteur [N] a relevé les éléments suivants :
« Bilan lésionnel et prise en charge
Le 4 novembre 2019, Monsieur [R], âgé de 69 ans, exerçant la profession d’ouvrier qualifié dans le BTP, a été victime d’un accident reconnu comme professionnel.
Le bilan initial met en évidence un traumatisme du genou droit et de l’arcade sourcilière gauche.
Le traitement semble avoir été symptomatique avec un contrôle scanner du genou droit, qui était porteur d’une prothèse unicompartimentale présente avant l’accident, qui ne constatait pas de lésion post-traumatique.
Monsieur [R] est considéré comme guéri au 24 octobre 2020 par le Médecin-conseil de la CPAM.
En réponse à la mission
Lésions en lien avec l’accident du 4 novembre 2019
A la lecture des pièces reçues au jour de l’expertise, nous pouvons préciser que les lésions en lien avec l’accident du 4 novembre 2019 sont une contusion du genou droit avec une plaie de l’arcade sourcilière gauche.
Présence d’un état antérieur
Monsieur [R] présente un état antérieur, avec une prothèse unicompartimentale posée avant son accident de travail, il semblerait en 2016.
Il semble que le genou était douloureux avant les faits puisque le Médecin-conseil de la CPAM précise qu’à la consolidation le genou droit est douloureux « gonalgies droites » sans séquelles retenues « guérison », en lien avec l’accident du travail.
Durée de l’arrêt de travail
Il est décrit initialement une contusion du genou droit ainsi qu’une plaie de l’arcade sourcilière gauche.
Compte tenu des prolongations d’arrêt, il semble licite d’imputer les arrêts en lien avec l’accident de travail jusqu’au 18 janvier 2020, au-delà, aucune pathologie douloureuse n’est décrite. Le 18 avril 2020, il est décrit des douleurs, mais à distance avec un laps de temps de plusieurs semaines sans douleur.
Il semble médicalement acceptable d’imputer un temps d’arrêt de plus de deux mois pour une contusion du genou droit et une plaie de l’arcade sans prise en charge particulière décrite.
Date consolidation
La date de consolidation retenue est le 18 janvier 2020. »
En l’absence de critique des parties, il convient d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il a imputé les arrêts et soins du 4 novembre 2019 au 18 janvier 2020 à l’accident de travail du 4 novembre 2019 et fixé au 18 janvier 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] suite à l’accident du travail du 4 novembre 2019, les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date du 18 janvier 2020 étant imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de [Localité 5] supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la société [3] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [P] [N] déposé le 13 septembre 2024 ;
DECLARE opposable à la société [3] au titre de l’accident du travail dont Monsieur [O] [R] a été victime le 4 novembre 2019 les soins et arrêts prescrits du 4 novembre 2019 au 18 janvier 2020 ;
DECLARE inopposables à la société [3] au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2019 les soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 18 janvier 2020 ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 5] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
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