Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 referes pdt, 22 juillet 2025, n° 25/00445
TJ Clermont-Ferrand 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'héritier et motif légitime

    La cour a estimé que les demanderesses établissent leur qualité d'héritières et justifient d'un motif légitime pour obtenir la communication des pièces demandées, d'autant que les assureurs ne s'y opposent pas.

  • Rejeté
    Absence de contestation des assureurs

    La cour a jugé que la fixation d'une astreinte n'était pas justifiée, étant donné que les assureurs n'ont pas contesté la demande de communication.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du 22 juillet 2025, les demanderesses, Madame [O] [E] épouse [S] et Madame [V] [Y] épouse [P], ont sollicité la communication des contrats d'assurance vie souscrits par leur défunt parent, [K] [H], auprès des sociétés GENERALI VIE et BPCE VIE, ainsi que des informations connexes, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité de leur demande de communication de documents et la possibilité d'imposer une astreinte. Le tribunal a ordonné aux deux assureurs de fournir les documents demandés, tout en rejetant la demande d'astreinte, considérant qu'il n'y avait pas de refus de leur part. Les dépens ont été laissés à la charge des demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00445
Numéro(s) : 25/00445
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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