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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 nov. 2024, n° 24/08193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U HMG BAT, société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4G3
Minute : 24/221
JUGEMENT
Du 05 Novembre 2024
Madame [O] [I] épouse [M]
C/
S.A.S.U. HMG BAT
copie exécutoire :
Mme [O] [I] épouse [M]
Copie certifiée conforme :
S.A.S.U HMG BAT
Le 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, Magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [I] épouse [M],
[Adresse 8] – BELGIQUE
Comparante en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. HMG BAT,
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 13 mai 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [O] [I], épouse [M] à l’encontre de la société SASU HMG BAT, [Adresse 6] pour la condamner à :
— 2 910 € au principal,
— 300 € de dommages et intérêts,
Mme [O] [I] demande le remboursement d’acomptes versés pour des travaux à la SASU HGM BAT. Les travaux n’ont pas pu être réalisés suite au décès le 10 juin 2023 de l’associé unique, M. [K] [Z], et alors même que la SASU n’a pas été mise en liquidation,
Par courrier du greffe en date du 6 août 2024, les parties sont convoquées à comparaitre le 1er octobre 2024,
La convocation destinée à la SASU HMG BAT est revenue au greffe du tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,
Par courrier du 13 août 2024, le greffe du tribunal a avisé Mme [I] de procéder à la citation par voie d’huissier de la SASU HGM BAT,
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, Mme [O] [I], épouse [M] a assigné la SASU HMG BAT, à comparaitre le 1er octobre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen pour :
— constater le paiement des acomptes totalisant 2 910€ à la SASU HGM BAT,
— ordonner le remboursement des acomptes de 2 910 €,
— 1 000 € de dédommagement pour les frais et dommages occasionnés,
— dire que le Commissaire de justice pourra, si nécessaire, récupérer les sommes dues par une saisie des biens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens qui comprendront le coût de tous les frais de mise à exécution du jugement,
Le nom de la société ne figurant sur aucune boite aux lettres, l’acte a été transformé en procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [O] [I] comparait,
La SASU HMG BAT n’est ni présente ni représentée,
Il sera préalablement ordonné la jonction du dossier enregistré au Registre Général sous le n°24/8193 au dossier préalablement enregistré à ce même Registre sous le n°24/6707,
Les deux dossiers traitant de la même affaire,
Mme [I] explique qu’elle avait l’habitude de faire exécuter des travaux par M. [K] [Z], unique associé de la SASU HMG BAT, décédé le 10 juin 2023. Mme [I] a adressé un courrier en recommandé à la veuve de M. [K] [Z] pour demander le remboursement des acomptes versés. Aucune réponse. La société est en sommeil et Mme
[I] demande que le tribunal désigne un liquidateur judiciaire,
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SASU HMG BAT à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] soumet au débat les pièces suivantes :
— mandat de gestion de biens en indivision du 13/07/21,
— extrait d’immatriculation de HMG BAT + certificat du dépôt de capital social,
— statuts HMG BAT,
— acte de décès de M. [K] [Z],
— acomptes versés,
— devis HMG BAT,
— facture HMG BAT,
— courrier RAR à Mme [R] [W],
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SASU HMG BAT,
1)sur la demande au principal,
Mme [O] [I] est mandataire gestionnaire de l’indivision [I], en vertu d’un mandat signé le 13 juillet 2021 par les différents indivisaires, indivision propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] et [Adresse 2],
Mme [O] [I] a commandé des travaux pour les appartements situés à ces deux adresses à la SASU HMG BAT et signé les devis suivants :
— devis 22-029 de 2 640 € TTC du 14/12/22, acompte de 1 100 € payé le 18/12/12,
— devis 22-032 de 715 € du 28/12/22, acompte de 300 € payé le 29/12/22,
— devis 23-037 de 3 349,50 € du 17/02/23, acompte de 1 350 € payé le 30/05/23,
— devis 23-042 de 396 € du 25/04/23, acompte de 160 € payé le 30/05/23,
Soit un total de 2 910 €,
Le 10 juin 2023, M. [K] [Z], unique associé de la SASU HMG BAT, décède,
Les travaux pour lesquels Mme [I] a versé lesdits acomptes n’ont pas pu être réa-lisés et ont dû être effectués par d’autres entreprises,
Le 8 janvier 2024, Mme [I] adresse un courrier RAR à Mme [R] [W], la veuve de M. [K] [Z] lui demandant le remboursement des 2 910€ versés à titre d’acompte,
Mme [R] [W] a signé l’accusé de réception dudit courrier le 19 janvier 2024,
Mme [I] a également adressé un courrier RAR à la banque de la SASU HMG BAT, la Banque Populaire Rives de [Localité 10], agence du [Adresse 4] à [Localité 11], pour demander le remboursement des acomptes,
Sans réponse de Mme [W] et de la Banque Populaire, Mme [I] a décidé de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
La SASU HMG BAT est inscrite au registre du Commerce et des Sociétés et immatriculée sous le n°913103743 depuis le 3 mai 2022,
Le président et unique associé, M. [K] [Z] est décédé le 10 juin 2023,
Le décès de l’associé unique a pour conséquence la résiliation des contrats en cours et le blocage des comptes bancaires,
Suite au décès de l’associé unique, les formalités de transmission de la SASU doivent se faire dans les trois mois du décès de l’associé unique dans le cadre d’une assemblée générale des ayants droit,
Ces formalités n’ont pas été faites et aucun liquidateur n’a été nommé, la SASU se trouvant ainsi en sommeil mais sans activité,
En conséquence, la SASU HMG BAT sera condamnée à rembourser à Mme [O] [I], épouse [M], en sa qualité de mandataire gestionnaire de l’indivision [I], la somme de 2 910€ pour les acomptes versés sur les devis 22-029, 22-032, 23-037 et 23-042, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 septembre 2024,
2) sur la demande de dommages et intérêts
Le montant des acomptes payés à la SASU HGM BAT, alors que les travaux pour lesquels ils ont été versés n’ont pu être effectués, a causé un préjudice moral certain à Mme [I],
En conséquence, la SASU HGM BAT sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
3) sur la demande complémentaire de Mme [I]
A l’audience du 1er octobre 2024, Mme [I] a exposé oralement une demande complé-
mentaire, à savoir que le tribunal désigne un liquidateur judiciaire,
Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,
Il convient de noter que cette demande n’était pas intégrée aux motifs de l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 et s’est trouvée exposée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, en l’absence du défendeur,
En conséquence, cette demande sera rejetée,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée,
La SASU HMG BAT qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Ordonne la jonction du dossier enregistré au Registre Général sous le n°24/8193 au dos-sier préalablement enregistré à ce même Registre sous le n°24/6707,
Condamne la SASU H.G.M. BAT à rembourser à Mme [O] [I], épouse [M] la somme de 2 910€ (deux mille neuf cent dix euros) pour les acomptes versés sur les devis 22-029, 22-032, 23-037 et 23-042, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 septembre 2024,
Condamne la SASU H.G.M. BAT à payer à Mme [O] [I], épouse [M] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [O] [I], épouse [M] de sa demande complémentaire sur la nomination d’un liquidateur judiciaire pour la SASU H.G.M. BAT par le tribunal,
Déboute Mme [O] [I], épouse [M] de sa demande d’allocation d’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU H.G.M. BAT aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 novembre 2024, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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