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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/56924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 21 ], S.A. L' EQUITE, Société MACIF, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56924
RG 25/57739-
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5UH
N°: 2
Assignation du :
06 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/56924
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Victoria CHAPEAU-SELLIER, avocat au barreau de PARIS – #C0977
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
S.A. PACIFICA
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
La CPAM DE [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
RG 25/57739
DEMANDERESSE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
DEFENDERESSE
Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 8 octobre 2025, par lesquels M. [M] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société l’Equité, la société Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau aux fins de voir :
— Désigner un expert médical avec la mission décrite au dispositif de l’assignation
— Condamner in solidum les sociétés Pacifica et l’Equité à lui verser une indemnité provisionnelle de 1(.000 € à valoir sur son entier préjudice, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/56924.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, par lequel la société l’Equité a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MACIF aux fins de voir :
— juger la mise en cause de la société Macif par voie d’intervention forcée bien fondée,
— Ordonner la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/56924
— Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société Macif,
— condamner la société Macif à relever et garantir la société l’Equité de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/57739.
Vu la jonction de l’instance RG 25/57739 avec l’instance RG 25/56924 prononcée lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG 25/56924.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [M] [G], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— DESIGNER tel médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de BORDEAUX ou de PARIS qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner Monsieur [M] [G] selon mission habituelle telle que développée au dispositif des conclusions,
— CONDAMNER in solidum les sociétés l’EQUITE et MACIF à verser à Monsieur [M] [G] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
— CONDAMNER les sociétés l’EQUITE et MACIF à verser à Monsieur [M] [G] une indemnité globale et forfaitaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [M] [G] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [M] [G] une indemnité globale et forfaitaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER l’EQUITE, la MACIF et PACIFICA de l’ensemble de toute demande plus amples ou contraire ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
— DIRE l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE [Localité 21] (Pole RCT).
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience, la société l’Equité, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— JUGER que la société L’EQUITE formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [M] [G],
— ORDONNER, le cas échéant, aux frais avancés de Monsieur [M] [G], une expertise médicale confiée à tel expert avec la mission telle que développée dans le dispositif des conclusions,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses manifestes relatives aux circonstances de l’accident et à l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [M] [G],
— DÉBOUTER Monsieur [M] [G] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société L’EQUITE, et de toutes ses demandes plus amples,
— DÉBOUTER les sociétés PACIFICA et MACIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société L’EQUITE.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société PACIFICA à relever et garantir la société L’EQUITE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience, la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Donner acte à la compagnie PACIFICA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 145 du CPC,
— Limiter toute indemnité provisionnelle complémentaire qui pourrait être accordée à la somme de 2.000 €,
— Condamner l’EQUITE à relever et garantir PACIFICA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Débouter Monsieur [M] [G] de toute autre demande à l’encontre de PACIFICA.
— Débouter l’EQUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de PACIFICA,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience, la société MACIF, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— METTRE hors de cause la Compagnie MACIF
— CONDAMNER la société l’EQUITE à verser à la Compagnie MACIF une indemnité d’un montant de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société L’ÉQUITÉ aux entiers dépens d’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 9 février 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MACIF
La société MACIF sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que son assuré, Mme [O] a régulièrement marqué l’arrêt à un passage piéton, avant d’être percutée par l’arrière par M. [N] ; qu’un éventuel recours de la société l’Equité à son encontre serait vain dès lors que son assuré est non fautive ; que l’équité échoue donc à démontrer le caractère sérieux d’un éventuel recours à son encontre.
En réponse, la société l’Equité demande que la MACIF soit déboutée de ses demandes, faisant valoir qu’il est bien établi que le véhicule conduit pas Mme [O] est impliqué dans l’accident.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que le 03février 2023, Monsieur [M] [G], conduisant une motocyclette assurée auprès de PACIFICA, a été victime d’un accident. Les circonstances de l’accident telles que décrites par deux constats et un mail de la gendarmerie sont les suivantes : Monsieur [M] [G] circulait sur l'[Adresse 15] à [Localité 17] derrière un nombre de véhicules indéterminé (deux (selon un premier constat) ou trois (selon un second constat) véhicules) lorsque arrivé à un passage piéton, pour une raison inconnue, une voiture devant lui, assurée par la MACIF et conduit par Madame [O] a effectué un freinage d’urgence. D’après un des deux constats, ce freinage d’urgence aurait été dû au fait qu’un autre véhicule inconnu se serait arrêté afin de laisser passer des piétons qui s’étaient engagés sur un des passages de l’avenue. En raison de ce brusque freinage, la moto conduite par Monsieur [N] est venue percuter l’arrière du véhicule de Madame [O], assurée à la MACIF et ce, avant de rebondir sur le côté gauche de la chaussée. Dans le même temps, Monsieur [M] [G] aurait effectué une manœuvre d’évitement sur la gauche. En raison du rebond de la moto devant lui, il serait venu percuter dans un troisième temps le véhicule de Monsieur [N], assuré auprès de la société l’Equité. Suite à l’accident, seul des constats d’accident ont été établis et aucune enquête n’a été diligentée comme le confirme le mail de la gendarmerie du 13/02/2023.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que le véhicule de Mme [O], assurée par la MACIF est bien impliqué dans l’accident complexe objet de la présente procédure et le juge des référés n’ayant pas pouvoir pour apprécier les responsabilités, il apparaît prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la société MACIF. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
M. [M] [G] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un médecin expert avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions.
La société l’Equité émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La société Pacifica demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
La société MACIF n’émet aucune observation.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que suite à l’accident, blessé, Monsieur [M] [G] a été conduit dans un premier temps au CH de [Localité 17] avant d’être transféré au CHU [Localité 22]. A son arrivée, le bilan initial était le suivant : Fracture plateau tibial genou droit, articulaire, comminutive. 2.
Le 7 février 2023, Monsieur [M] [G] a donc été opéré une première fois pour pose d’une traction trans calcanéenne droite pour réalignement et sédation des douleurs. Compte-tenu de l’apparition d’un important œdème, l’ostéosynthèse ne pourra avoir lieu que le 19 février 2023. Hospitalisé jusqu’au 27/02/2023, Monsieur [M] [G] a ensuite été autorisé à regagner son domicile et à entreprendre une rééducation en ville.
Le 27 octobre 2023, en raison d’un flessum irréductible au niveau du genou droit, Monsieur [M] [G] a été à nouveau opéré pour la réalisation d’une arthrolyse sous fibroscopie.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [M] [G] a réalisé une scintigraphie montrant une souffrance articulaire du genou droit.
Le 5 septembre 2024, devant la persistance de douleurs, il a été attesté par le chirurgien que Monsieur [M] [G] présente une pseudarthrose du genou droit avec douleurs invalidantes, la seule solution pour soulager ses douleurs étant la mise en place d’une prothèse de genou.
Compte-tenu de la persistance des douleurs, Monsieur [M] [G] a du se faire réopérer afin de se faire enlever le matériel d’ostéosynthèse le 3 septembre 2025.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur les conséquences de l’accident survenu le 3 février 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il sera donné acte à la société l’Equité et à la société Pacifica de leurs protestations et réserves.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [M] [G], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [M] [G] sollicite une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive au regard de l’importance et de la durée des préjudices qu’il a subis, exposant que les circonstances de l’accident resteront indéterminées au regard des éléments disponibles insuffisamment précis et que dans ce contexte, aucune faute ne pourra être valablement opposée à l’encontre de l’ensemble des conducteurs, faute de pouvoir en faire une démonstration objective.
La société Pacifica oppose que M. [G] ne fait état d’aucun frais de santé ou perte de gains professionnels restés à sa charge ; qu’au surplus, elle ne pourra être condamnée in solidum avec la société Pacifica, son éventuelle obligation étant de nature quasi-délictuelle tandis que celle de la société Pacifica est de nature contractuelle ; qu’il il y a lieu en tout état de cause de limiter l’indemnisation provisoire de M. [G] à la somme de 2.000 euros, ce dernier ayant déjà perçu une provision de 4.000 euros.
La société l’Equité oppose que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que M. [G] n’a jamais mis en cause la responsabilité de M ; [N], reconnaissant qu’il est celui qui l’a percuté et non l’inverse ; que la société Pacifica, en versant des provisions, a reconnu la responsabilité de son assuré ; qu’il existe une contestation sérieuse quant aux circonstances de l’accident et aux responsabilités en présence.
La société MACIF fait valoir que M. [G], tout comme m. [N] n’ont pas adapté leur vitesse à l’approche d’un passage piéton, obstacle prévisible en agglomération, et ne respectaient pas les distances de sécurité, ce qui caractérise des manquements graves exclusifs de leur droit à indemnisation.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, et en l’état des éléments versés aux débats, il apparaît que les circonstances de l’accident sont encore indéterminées et feront l’objet d’un débat au fond. Par conséquent, il s’agit d’un accident de la circulation complexe, impliquant plusieurs véhicules et aux termes duquel, M. [G] a subi un préjudice certain, ce qui n’est pas contesté.
Dans l’attente de la détermination des éventuelles fautes commises et des responsabilités devant le juge du fond, il y a donc lieu d’octroyer à M. [G] une indemnisation complémentaire provisoire à hauteur de 5.000 euros, qui sera mis à la charge in solidum des assureurs des deux autres véhicules impliqués dûment identifiés soit la société l’Equité et la société MACIF.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées supposant une appréciation au fond en présence d’une contestation sérieuse des circonstances de l’accident.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les appels en garantie des assureurs.
Sur les autres demandes
La société l’Equité et la société MACIF sont condamnées in solidum aux entiers dépens et à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties, la société Pacifica ayant légitimement été attraite dans la cause en sa qualité d’assureur de M. [G]. Par conséquent, l’équité commande qu’elle conserve ses frais et dépens à sa charge.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MACIF ;
Donnons acte à la société l’Equité et à la société Pacifica de leurs protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [M] [G] à la suite de l’accident du 3 février 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
M. [H] [P]
HOPITAL [23] ORTHOPEDIQUE
[Adresse 24]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.32.49.14.16
Fax : 05.56.79.60.89
Mèl : [Courriel 27]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 9 octobre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 avril 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 12]
Condamnons in solidum la société l’Equité et la société MACIF à verser à M. [M] [G], à titre de provision, la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum la société l’Equité et la société MACIF aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum la société l’Equité et la société MACIF à verser à M. [M] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 18] le 09 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [P]
Consignation : 1500 € par S.A. L’EQUITE
Monsieur [M] [G]
le 09 Avril 2026
Rapport à déposer le : 09 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 26]
[Localité 12].
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