Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 28 août 2025, n° 22/02930
TJ Paris 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    Le Tribunal a constaté que l'inspectrice n'a pas apporté de réponse motivée aux observations de l'Association, rendant ainsi la procédure de recouvrement irrégulière.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le Tribunal a jugé que l'URSSAF, ayant succombé en ses prétentions, devait indemniser l'Association pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision du 28 août 2025, l'Association [4] conteste une mise en demeure de l'URSSAF pour un redressement de cotisations sociales d'un montant de 49.837 euros. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure de contrôle et le respect du principe du contradictoire, notamment si l'URSSAF a fourni une réponse motivée aux observations de l'Association. Le Tribunal a jugé que l'URSSAF a violé le principe du contradictoire en ne répondant pas de manière adéquate aux arguments de l'Association, annulant ainsi la mise en demeure et la procédure de recouvrement subséquente. L'URSSAF a été condamnée à verser 500 euros à l'Association au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Votre redressement URSSAF est nul si l’inspecteur ne répond pas à vos observations
rocheblave.com · 10 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02930
Numéro(s) : 22/02930
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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