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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 févr. 2026, n° 25/04907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 26 Février 2026
Affaire N° RG 25/04907 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LU4Z
RENDU LE : VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine (PRS 35), comptable public, [Adresse 2].
Représenté par Mme [U] [L], inspectrice
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société GDM, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 390 504 058, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 2]
[Localité 3],
Partie(s) défenderesse(s)
— [M] [B], chef d’entreprise, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 4],
Intervenant volontaire
représentés par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 26 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL GDM, à hauteur de 46.783,04 €, à la demande du comptable public du pôle recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, sur les sommes dont elle est détentrice ou débitrice à l’égard de monsieur [M] [B], son dirigeant.
En l’absence de réponse et de paiement, un courrier de rappel a été adressé à la SARL GDM, en date du 06 novembre 2024.
Par acte d’huissier des finances publiques du 28 mai 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine a fait assigner la SARL GDM, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir, au visa des articles L. 162 du Livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution :
“- déclarer le comptable public, responsable du PRS d’Ille-et-Vilaine recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 23 mai 2024 (sic) devra porter son plein effet et accorder au comptable public un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable ;
En conséquence
— condamner la SARL GDM à payer directement au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, la somme de 46.783,04 € correspondant à la totalité de la dette fiscale actuelle de monsieur [M] [D];
— condamner la SARL GDM au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile (sic).”
Après quatre renvois à la demande des parties pour échange de pièces et écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
Aux termes de conclusions établies pour l’audience du 22 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine (PRS d’Ille-et-Vilaine) dûment représenté, a réitéré les demandes figurant dans son acte introductif d’instance, sauf à voir condamner la SARL GDM au paiement de la somme de 43.483,04 €.
Après avoir rappelé avoir régulièrement notifié une saisie administrative à tiers détenteur à la SARL GDM, le comptable du PRS d’Ille-et-Vilaine sollicite, sur le fondement de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales, la condamnation de cette dernière aux sommes dues par son dirigeant dès lors qu’elle s’est abstenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de ce dernier.
Le comptable du PRS d’Ille-et-Vilaine estime faire la démonstration de la qualité de créancière de la SARL GDM à l’égard de son dirigeant, redevable au titre de l’impôt sur le revenu, par l’existence de versements répétés au bénéfice de ce dernier.
En réponse aux moyens soulevés par la SARL GDM, il indique que l’existence d’un contrat de travail ou la circonstance que la créance de la société à l’égard du redevable doive résulter d’une décision sociale formalisée ne conditionnent pas la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur, laquelle suppose que le tiers détenteur détienne ou doive verser au redevable une rémunération, une indemnité, un avantage financier ou une somme assimilée.
Relativement à la demande de délais de paiement formée par monsieur [M] [D], le PRS d’Ille-et-Vilaine conclut à l’incompétence du juge judiciaire pour en connaître en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
En réplique, la SARL GDM ainsi que monsieur [M] [D], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement des conclusions dûment visées par le greffe à l’audience, au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
“Vu l’article L 262 du PLF (sic)
Vu les articles L. 123-1, L 211-2 et R 211-9 du CPCE,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— Donner acte et juger recevable et bien fondée la demande d’intervention volontaire de [M] [B] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’ILLE ET VILAINE.
Subsidiairement
— Accorder des délais de paiement à [M] [B] et Juger qu’il devra s’acquitter de sa dette par le paiement immédiat d’une somme de 4000 € et le solde par des mensualités de 400€;
— Condamner la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’ILLE ET VILAINE à verser à la société GDM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.”
La SARL GDM soutient qu’aucune carence fautive de sa part n’est démontrée dès lors qu’elle n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de monsieur [M] [D] au moment de la saisie administrative à tiers détenteur, la rémunération de ce dernier étant fixée par une décision d’approbation des comptes prise par les associés en assemblée générale, laquelle n’avait pas encore eu lieu.
Subsidiairement, elle souligne la nécessité d’accorder des délais de paiement à monsieur [M] [D] dans la mesure où une condamnation au paiement des causes de la saisie la mettrait en grande difficulté et compromettrait par ailleurs les chances de redressement de la société FOURFAN qui détient les deux tiers de son capital social et dont elle est créancière.
Monsieur [M] [D] sollicite l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière qu’il qualifie de délicate et dont il donne le détail. Il fait observer que le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder des délais de paiement par application des dispositions combinées de l’article 510 du Code de procédure civile et R. 121 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 et 329 du Code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [M] [D] à la procédure, celle-ci n’étant pas discutée.
II – Sur la condamnation du tiers saisi
Il résulte de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales que “sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur , est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’ exécution .
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.”
Seul le tiers saisi qui ne donne aucun des renseignements prévus par les articles L. 211-3 et R. 211-4 du Code des procédures civiles d’ exécution encourt une condamnation à s’acquitter lui-même des causes de la saisie, à condition d’une part, que la saisie soit valable, et d’autre part, qu’il soit lui-même effectivement tenu d’une obligation à l’égard du débiteur saisi.
En l’espèce, il est établi et non discuté que le PRS d’Ille-et-Vilaine est créancier de monsieur [M] [D] à hauteur de la somme totale de 43.483,04 € au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2015 à 2018, ainsi qu’il résulte du bordereau de situation en date du 19 janvier 2026.
Il est par ailleurs constant que monsieur [M] [D] est le dirigeant de la SARL GDM et que cette dernière n’a pas répondu à la saisie administrative du 18 septembre 2024 dont elle avait régulièrement reçu notification, et n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, la SARL GDM soutient qu’elle n’avait rien à déclarer à l’administration fiscale, n’étant redevable d’aucune somme au jour de la mesure d’exécution forcée.
Certes, il résulte de ses statuts (article 19) que le montant et le mode de rémunération du dirigeant social font parties des décisions soumises à l’approbation des associés par assemblée générale.
Il n’en demeure pas moins que cette disposition pose bien le principe d’une rémunération du gérant et que l’assemblée générale, ainsi qu’il résulte des termes du procès-verbal du 31 janvier 2025, ne fait qu’entériner a posteriori la rémunération du gérant versée par la société au titre de l’exercice écoulé.
Il s’ensuit qu’à la date de la saisie administrative à tiers détenteur, la SARL GDM savait qu’elle était tenue d’obligations pécuniaires à l’égard de monsieur [M] [D] en application des statuts précités.
D’ailleurs, le comptable du PRS d’Ille-et-Vilaine produit un document dont le contenu n’est pas remis en cause, pour la période comprise entre le 02 septembre 2024 et 09 janvier 2025, duquel il ressort que douze virements ont été effectués au profit de monsieur [M] [D] depuis le compte détenu par la SARL GDM, pour la somme totale de 22.200 €.
En l’état de ces constatations, il est établi que la SARL GDM s’est abstenue de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [M] [D] alors que le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation de déclaration est sanctionné, en application de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Dans ces circonstances, la SARL GDM sera condamnée à payer au comptable du PRS d’Ille-et-Vilaine la somme de 43.483,04 €.
III – Sur la demande de délais de paiement formée par monsieur [M] [D]
Le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une demande de délais de paiement relative à une créance fiscale, pour laquelle seule la direction départementale des finances publiques peut accorder des délais et ce, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui sépare les fonctions judiciaires et les fonction administratives.
Il s’ensuit que la demande de monsieur [M] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
IV – Sur les demandes accessoires
La SARL GDM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle ne peut de ce fait voir sa demande au titre des frais non répétibles prospérer et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
En revanche, si le comptable du PRS d’Ille-et-Vilaine sollicite la condamnation de cette dernière aux frais irrépétibles, force est de constater qu’il n’évalue nullement le montant de tels frais. N’appartenant pas au juge de l’exécution de pallier cette carence, il sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REÇOIT l’intervention volontaire de monsieur [M] [D] ;
— CONDAMNE la SARL GDM à payer au responsable du PRS d’Ille-et-Vilaine la somme de quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt trois euros et quatre centimes (43.483,04 €) ;
— DÉCLARE irrecevable la demande formulée par monsieur [M] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’ exécution ;
— CONDAMNE la SARL GDM au paiement des dépens de l’instance ;
— DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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