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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01180 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIKM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [O]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01180 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIKM
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01180 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIKM
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 décembre 2023, Mme [W] [O] a déposé une demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité auprès du Conseil départemental des Yvelines.
Le Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision du 27 juin 2024, refusé à Mme [O] l’attribution de la CMI mention Invalidité ou Priorité.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’attribution de la CMI mention Invalidité ou Priorité et pour bénéficier de “la CMI mention Mobilité”.
Le recours portant sur la CMI mention Invalidité ou Priorité a été enregistré sous le N° RG 24/01181 et celui portant sur la CMI mention “Mobilité” a été enregistré sous le N°RG 24/01180.
À défaut de conciliation possible entre les parties, les affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette date, Mme [O], comparante en personne, indique qu’elle n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, soutient oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O] ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [O] n’a pas déposé de recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du tribunal alors que les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de la notification.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux affaires opposent les mêmes parties et concernent la même prestation sollicitée par Mme [O], à savoir la CMI mention Invalidité ou Priorité (la “CMI mention Mobilité” n’existant pas).
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG N°24/01180 et RG N°24/01181, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG N°24/01180.
Sur l’irrecevabilité des recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En l’espèce, la décision de refus du Conseil départemental des Yvelines datée du 27 juin 2024 mentionne les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal.
Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 27 juin 2024, reconnaissant même ne pas l’avoir fait.
Dès lors, en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire, la saisine par Mme [O] du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2024, sera déclaré irrecevable.
Enfin, Mme [O] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 :
ORDONNE la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de RG N°24/01180 et RG N°24/01181, sous le numéro unique RG N°24/01180 ;
DECLARE irrecevable le recours formé par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2024 par Mme [W] [O], visant à contester la décision rendue le 27 juin 2024 par le Président du Conseil départemental des Yvelines de refus d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité ;
DIT que Mme [W] [O], conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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