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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EU
du rôle général
S.C.I. BLI
c/
S.A.S. 7BTP
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSE le
— Me François xavier DOS SANTOS
Copie électronique :
— Me [Localité 8] xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert (M. [H])
— Dossier RG 25/223
— Dossier RG 24/88 (minute n° 24/357)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. BLI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. 7BTP, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [G]
Dernière adresse connue
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 17 février 2023, la S.C.I. BLI a commandé auprès de la S.A.S. ETELLIN, exerçant sous l’enseigne SOGEXPO, un carrelage intérieur de référence GRANITOCKER MARMOKER STARRY NIGHT LUCIDO 6MM pour des travaux situés [Adresse 2] [Localité 9] ([Localité 5].
La S.C.I. BLI a déploré des désordres affectant les carreaux posés.
Elle s’est rapprochée de la société SOGEXPO en vue d’obtenir le remboursement des carreaux acquis.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, monsieur [P] [H] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction en date du 05 novembre 2024, la mesure de consultation a été convertie en mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. CARMAT.
Par acte en date du 14 mars 2025, la S.C.I. BLI a assigné la S.A.S. 7BTP, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] [G], en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience de référé du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. 7BTP n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.C.I. BLI produit notamment :
Une facture d’acompte 23-010 établie par la société 7BTP le 11 septembre 2023Une facture intermédiaire N0A-29 établie par la société 7BTP le 26 octobre 2023Un extrait du registre national des entreprises pour la S.A.S. 7BTP à jour au 09 mars 2025Une note de monsieur [H] en date du 27 février 2025. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la S.A.S. 7BTP s’est vue confier les prestations qui figurent sur les factures précitées, ainsi détaillées :
Pose sans fourniture : 2 bati support y compris les murs en faïencePose sans fourniture : pose joint et finir le carrelage au sol salon cuisinePose sans fourniture : 2 salles de bain faïence non compris sol Pose sans fourniture : 2 meubles vasquesPose sans fourniture : plan de travail cuisine. En outre, l’expert judiciaire a préconisé aux parties dans sa note n° 2 l’appel en cause du professionnel qui a réalisé la pose des éléments litigieux « en particulier au regard des conditions dans lesquelles il a été en mesure de constater ou non les éléments incriminés ».
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. 7BTP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.C.I. BLI, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA.S. 7BTP les opérations d’expertise confiées à monsieur [P] [H] par ordonnance de référé en date du 21 mai 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [P] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. BLI, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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