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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004008056972, Société, Société BPCE FINANCEMENT 41165561991100 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWSI
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 20 Janvier 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 18 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par Monsieur [S] [R] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [S] [R] Auteur du recours
né le 05 Mai 1985
Profession : Salarié
BATIMENT C APPT 44
94 CHEMIN DU VIGET
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
comparant assisté de Me Pierre-Yves RACAUD avocat du barreau de ALES
envers
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004008056972
ZAC D’ALCO
254 RUE MICHEL TEULE BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 41165561991100, 41165561999005
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL CHEZ CONCILIAN CC23929680
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
— -
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [S] [R].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 18 février 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 39 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 777,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, le débiteur a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 28 avril 2025, arguant principalement que les crédits ont été contracté avec une autre personne et que la mensualité retenue est trop importante. Aussi, il sollicite un effacement partiel ou total de ses dettes.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 10 juin 2025.
Monsieur [S] [R] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [S] [R] a comparu assisté de son conseil. Il indique avoir une baisse d’environ 300 euros de revenu par mois car les revenus pris en compte par la commission comprenaient des heures supplémentaires qu’il ne peut plus réaliser actuellement. Il exerce le métier de chauffeur de taxi. Il déclare être en accord avec le montant des dettes retenues. Il souligne avoir la garde alternée de son enfant d’un commun accord avec l’autre parent sans décision de justice. A ce titre, il s’engage à transmettre une attestation de la mère de son enfant, en cours de délibéré dans la quinzaine suivant la présente audience. Monsieur [S] [R] propose de régler mensuellement 300,00 euros ou 400,00 euros maximum afin de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.
Il transmet ses derniers bulletins de salaire, quittances de loyer et relevés de comptes des trois derniers mois. En outre, par courriers reçu au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [R] a transmis une attestation datée du 17 novembre 2025 et signée par Madame [F] [T] confirmant la mise en place, d’un commun accord, depuis un an d’une garde alternée, une semaine sur deux de leur enfant commun avec partage des frais de l’enfant par moitié entre les parents.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier CONCILIAN déclare être mandaté par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, confirme le montant de sa créance de 9.619,39 euros et déclare s’en remettre à la décision du tribunal,
— le créancier BPCE FINANCEMENT fait valoir le 04 août 2025 ses créances de 3.985,10 euros et 13.726,12 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
— -
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 28 avril 2025 à Monsieur [S] [R] qui l’a contestée le 27 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [S] [R] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 31 janvier 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2 L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [S] [R] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de 2.095,05 euros s’établissent comme suit :
Salaire : 2.095,05 eurosSoit un total de : 2.095,05 euros ;
— Monsieur [R], âgé de 40 ans, a un enfant à charge en garde alternée, âgé de 6 ans. Outre les charges usuelles de la vie courante, ses charges incompressibles s’établissent à la somme de 1.698,50 euros détaillée de la manière suivante :
Loyer
600,00 euros
Forfait de base + ½ personne supplémentaire
742,50 euros
Forfait chauffage + ½ personne supplémentaire
145,00 euros
Forfait Habitation + ½ personne supplémentaire
142,00 euros
Assurance, mutuelles
69,00 euros
— Il en résulte une capacité de remboursement de 396,55 euros.
— L’endettement total de Monsieur [S] [R] s’élève à 27.930,61 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 396,55 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 777,50 euros.
Par ailleurs, Monsieur [S] [R] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 72 mois, afin de permettre le redressement de la situation du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [R], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, si le plan est respecté par Monsieur [S] [R], toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [S] [R]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, il devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [S] [R] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [S] [R] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 18 février 2025,
DIT que les dettes de Monsieur [S] [R] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 31 janvier 2025, lequel est annexé au présent jugement,
FIXE à 369,55 euros la capacité de remboursement de Monsieur [S] [R],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [S] [R] sur 72 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées,
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [S] [R] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [S] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Monsieur [S] [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [S] [R] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
INTERDIT à Monsieur [S] [R], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.),
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE N. BACH
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