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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00014
Nature : 89A
N° RG 25/00019
N° Portalis DBWV-W-B7J-FEFX
[O] [C]
c/
[11]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 24 Juillet 1974 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [Y] [R], juriste à l'[5], [Adresse 14].
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [V] [P], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident en date du 19 avril 2024 : il se serait bloqué le dos alors qu’il sortait du matériel professionnel du coffre de sa voiture pour le nettoyer. Le certificat médical initial réalisé même jour fait état des éléments suivants : « Diagnostic principal : Radiculopathie – Observation(s) : patient de 49 ans qui présente depuis 1 mois une lombalgie G, douleur lombaire apparue en mettant ses chaussures ». Le certificat médical initial rectificatif du 19 avril 2024 indique les éléments suivants : « lombalgie G avec fessalgie G et douleur irradiant un peu dans cuisse ».
L’employeur a rédigé une déclaration d’accident de trajet le 23 avril 2024 en émettant des réserves. Suite à la diligence d’une enquête, la [7] a refusé de prendre en charge cet accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision en date du 18 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 janvier 2025, Monsieur [O] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] tendant à rejeter sa demande de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [C], représenté, reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] [C] en son recours ;dire et constater que Monsieur [O] [C] rapporte la preuve de la matérialité de son accident survenu le 19 avril 2024 par un ensemble de présomptions précises et concordantes ;constater que la [10] ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée est d’origine totalement étrangère au travail ;en conséquence, condamner la [10] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail de Monsieur [O] [C] dont il a été victime le 21 avril 2024 dans la mesure où la présomption d’imputabilité n’a pas été renversée ;renvoyer Monsieur [O] [C] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;en tout état de cause, condamner la [11] aux éventuels dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [O] [C] fait valoir qu’il commence le travail théoriquement à 8h30 mais qu’il a en outre deux fois 1h30 de travail pour la préparation des cours, ce qu’il fait généralement chez lui dans la mesure où il est autonome dans son travail. Il affirme que le 19 avril 2024, à 6h50, il a retiré le matériel de son coffre pour le nettoyer, et qu’il a ressenti une vive douleur au niveau du bras et du dos. Il ajoute qu’après être passé aux urgences, il a fait intervenir les pompiers à son domicile dans la nuit du 20 au 21 avril 2024 dans la mesure où il était paralysé, et qu’il a été opéré en urgence d’une hernie discale.
Il se prévaut de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour dire que si l’employeur affirme qu’il a rompu le lien de subordination dans la mesure où le nettoyage des mannequins ne doit pas se faire à domicile en dehors des heures de travail, il n’avait pas d’autre choix que de procéder de la sorte dans la mesure où les sites accueillant les cours ferment peu de temps après la fin de la leçon. Il précise que son entreprise en avait connaissance dans la mesure où il lui remettait un planning de nettoyage de matériel de formation. Il en déduit qu’il a été victime d’un accident du travail dans la mesure où il est démontré l’existence d’un événement survenu à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion médicalement constatée le jour même.
Il explique par ailleurs que le témoignage de Madame [U] [D] doit être écarté dans la mesure où ils ont eu une relation ensemble qui s’est mal terminée, précisant qu’il a porté plainte à son encontre. Il insiste sur le fait qu’il devait régulièrement nettoyer les mannequins chez lui et qu’il était en situation de travail au moment de l’accident, nécessitant qu’il aille aux urgences.
La [6], dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur [O] [C] de son recours.
La caisse se fonde sur les articles L. 411-1, L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que Monsieur [O] [C] n’a pas déclaré son accident dans les vingt-quatre heures à son employeur. Elle indique que la journée de travail du 19 avril 2024 débutait à 8h30 et que Monsieur [O] [C] a affirmé que les faits se sont déroulés alors qu’il sortait une valise du coffre de son véhicule, alors que le trajet pour se rendre à son travail dure une demi-heure. Elle ajoute que l’employeur a indiqué que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son manager dans la mesure où le nettoyage des mannequins ne peut se faire à son domicile en dehors de ses horaires de travail.
L’organisme se prévaut de la jurisprudence pour dire que Monsieur [O] [C] échoue à apporter la preuve d’un fait accidentel. Elle précise que si Monsieur [O] [C] cite sa voisine comme ayant été témoin de l’accident, il s’avère qu’une fois contactée, ladite voisine a indiqué ne pas être intervenue un vendredi mais un dimanche.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
À titre liminaire, si la [10] a instruit le dossier comme une demande de reconnaissance d’accident de trajet, conformément à la déclaration de l’employeur du 21 avril 2024, il ressort des dernières conclusions de Monsieur [O] [C] que celui-ci affirme qu’il s’agit en réalité d’un accident du travail et non pas d’un accident de trajet. Il convient dès lors d’examiner ce recours sous le prisme de l’accident du travail et d’écarter l’argumentation de la caisse sur l’accident de trajet.
Sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, la caisse produit la déclaration d’accident de trajet en date du 23 avril 2024, qui indique que le fait accidentel se serait déroulé alors que Monsieur [O] [C] déchargeait un sac de mannequins de sa voiture, utilisé la veille dans un cadre professionnel, et qu’il s’est bloqué le dos à cette occasion, sans pouvoir bouger. Il est précisé que l’accident se serait produit le 19 avril 2024 à 6h45, qu’il a été connu par l’employeur le 21 avril 2024 à 2 heures, ce que le tribunal interprète comme 14 heures, et que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 8h30 à 16h30. Il est également indiqué le nom d’un témoin, à savoir Madame [U] [D].
Dans son courrier de réserves en date du 23 avril 2024, l’employeur indique en substance que Monsieur [O] [C] était absent le vendredi 19 avril 2024 et qu’il a fait part de la survenance de l’accident le dimanche 21 avril 2024 au soir. L’employeur précise que Monsieur [O] [C] n’a pas respecté les règles qui lui incombaient en nettoyant les mannequins servant à son activité à son domicile en dehors de ses heures de travail, et qu’il s’est soustrait à la subordination de son employeur. Il ajoute que des contradictions ont pu être constatées, sans les identifier, et qu’il n’y a aucun justificatif médical.
Il est produit un certificat médical du docteur [J] [K] en date du 3 juin 2024 qui indique que Monsieur [O] [C] « a été victime d’un accident du travail le 19 avril responsable d’une hernie discale L3-L4 exclue et devenue déficitaire le 21 avril 2024 ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence le même jour ».
Lors d’un contact téléphonique le 20 août 2024, Monsieur [O] [C] déclare :
« Vendredi 19/04/2024 vers 6h45-7h je sors de mon domicile pour aller dans mon véhicule garé sur l’espace public devant chez moi sur le trottoir. J’ouvre le coffre de ma Ford Kuga et me penche en avant pour saisir la valise de mannequins et de mon matériel qui pèse environ une trentaine de kg.
Je la tire et en la soulevant je ressens une grosse décharge au niveau de mes lombaires.
Je reste bloqué et patiente quelques minutes.
Ma voisine Mme [D] [U] part au même moment et vient me voir constate que j’ai très mal au dos. Je lui dis que je vais aller consulter aux urgences.
Je monte dans ma voiture direction les urgences avec toujours une grosse douleur.
Je passe ma journée sur place avant d’être pris en charge vers 16h.
Le médecin me prescrit un traitement mais durant le week-end mon état se dégrade et je contacte les pompiers à 5h23 le dimanche matin qui me transfèrent à nouveau aux urgences.
Je préviens mon employeur par sms dimanche soir de mon absence (à 19h17). Je suis transféré à [Localité 15] pour être opéré d’une hernie discale le soir même. ».
Sur question concernant la raison l’ayant poussé à sortir la valise de mannequins, il indique :
« La veille je suis rentré de [Localité 8] et le lendemain avant de prendre mon travail à 8h30, j’ai pour habitude de passer à la machine à laver habits et couvertures et de désinfecter les mannequins car je suis formateur secouriste du travail.
Dans mon contrat de travail, j’ai un temps de face à face et un temps de préparation qui varie en fonction des heures effectuées.
Exemple 3h50 de face à face = 1h34 de préparation soit 7h84 de temps de travail au total. ».
Dans son recours auprès de la [12] en date du 13 novembre 2024, Monsieur [O] [C] indique les éléments suivants :
« Je conteste le refus d’accident du travail notifié le 18 septembre 2024 pour les raisons suivantes :
La veille, j’étais à mon travail, en déplacement sur [Localité 8] qui s’est terminé à 16 h 30 ; le retour à mon domicile était à 18 h 00.
Le lendemain matin à 6 h 50, comme toutes les fois, en voulant tirer le matériel à nettoyer du coffre de mon véhicule, j’ai ressenti une vive douleur au niveau du bas du dos.
Je me suis rendu aux urgences [9] [Localité 16], je suis sorti à 20h 30, le médecin m’a indiqué que je pourrais reprendre le travail le lundi.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers sont intervenus à 5 h 41 et m’ont transporté aux urgences de l’hôpital [Localité 16].
J’ai passé une IRM, j’ai eu les résultats à 18 h 30 et il a été décidé de me faire opérer en urgence à l’hôpital de [Localité 15]. »
Madame [U] [D], citée par Monsieur [O] [C], déclare :
« Q : Mr [C] déclare vous avoir vu le jour de son accident le 19/04/2024 au matin ?
R : Non je ne l’ai pas vu ce jour-là. Par contre, en tant que pompier volontaire je suis intervenue lors de son appel le dimanche matin très tôt. Il était complètement paralysé et ne pouvait plus marcher. ».
La [10] produit également un itinéraire réalisé par le biais du site Via Michelin, indiquant que le trajet pour se rendre du domicile de Monsieur [O] [C] au lieu de son travail est de 27 minutes.
Monsieur [O] [C] produit pour sa part un certificat de passage aux urgences émis par le centre hospitalier de [Localité 16] le 23 avril 2024, qui indique que l’intéressé est venu le 19 avril 2024 à 7h48.
Il verse en outre une attestation de Monsieur [G] [M] qui indique en substance qu’aucun équipement n’est prévu sur les lieux d’intervention pour permettre l’entretien du matériel, et que cela contraint Monsieur [O] [C] à le réaliser à son domicile, précisant que le site de l’employeur est fermé après 17h30.
Le requérant produit enfin une impression écran d’un logiciel inconnu dans lequel il indique qu’il a réalisé 2,68 heures de préparation de cours pour 7 heures de face-à-face pédagogique, ainsi qu’un tableau intitulé « Suivit nettoyage matériels de formation 2024 » (sic) où il est indiqué que, pour chaque intervention, il procède au lavage et à la désinfection du matériel sur 1h30, soit le soir soit le matin.
Après examen de l’ensemble de ces pièces, il y a lieu de constater que Monsieur [O] [C] ne rapporte que peu d’éléments concernant l’accident du 19 avril 2024, alors que la charge de la preuve lui incombe. Quand bien même serait-il avéré, comme le prétend le requérant, qu’il était amené à réaliser des actes professionnels en dehors de ses horaires théoriques et en dehors de son lieu de travail habituel, ainsi que le confirme l’un de ses collègues, il n’en demeure pas moins qu’il n’est rapporté aucun élément permettant de circonstancier les événements du 19 avril 2024. En effet, Monsieur [O] [C] a d’abord affirmé que Madame [U] [D] a été témoin de l’accident ou du moins de ses douleurs, mais celle-ci indique seulement l’avoir vu dans la nuit du 20 au 21 avril, et non pas le 19 comme il le soutient. S’il argue d’un différend avec l’intéressée expliquant son revirement, il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’indiquer qu’elle l’aurait effectivement vu au moment de l’accident, le tribunal relevant au demeurant que Monsieur [O] [C] l’a initialement présentée comme sa voisine et non pas sa compagne.
Dès lors, la juridiction ne peut que considérer que Monsieur [O] [C] ne dispose d’aucun témoin ou élément objectif pour corroborer ses dires et que les seules pièces datant du 19 avril 2024 sont le certificat médical initial et le certificat de passage aux urgences, qui ne renseignent aucunement sur les circonstances de l’accident allégué, étant précisé que celui-ci a au demeurant eu lieu en dehors des locaux de l’entreprise et en dehors des horaires avancés par l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formulé faute pour Monsieur [O] [C] d’apporter des preuves suffisantes pour établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [C] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant sollicitée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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