Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 22/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02239 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOSD
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 32] (78)
demeurant [Adresse 31]
[Localité 25]
représenté par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 617, avocat postulant et Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [K] [MV] [ES] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 32] (78)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 625, avocat postulant et Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [Z] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 23] (59)
demeurant [Adresse 30]
[Adresse 17]
[Localité 18]
défaillante
Copie exécutoire :Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 617, Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 625
Copie certifiée conforme : Me [N], notaire
Madame [HH] [H] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 23] (59)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 19]
défaillante
ACTE INITIAL du 13 Avril 2022 reçu au greffe le 21 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [CS], [ND] [L] et Madame [ES], [U], [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 14] 1946 à la mairie de [Localité 28] (78) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le 2 octobre 1946 par Maître [VJ], notaire à [Localité 25] (78).
Aux termes de l’article 12 du contrat, il était stipulé que le conjoint survivant aurait le droit, en cas d’existence de descendants, à l’usufruit de la totalité de la moitié des bénéfices de la communauté revenant aux héritiers de l’époux décédé.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [K], [MV], [ES] [L] épouse [V], née le [Date naissance 11] 1948,
— [M], [C] [L], né le [Date naissance 15] 1951.
Un acte de donation entre époux a été reçu par Maître [G], notaire à [Localité 25], le 28 juillet 1977, attribuant au conjoint survivant la quotité disponible spéciale entre époux.
Monsieur [CS] [L] est décédé le [Date décès 6] 1993 à [Localité 25] (78) laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Madame [ES] [F] veuve [L] a cédé, par actes authentiques en date des 10 et 18 janvier 1997 diverses parcelles, une place de stationnement, ainsi qu’un pavillon à usage d’habitation dénommé « [Adresse 26] » située à [Localité 25] (78), à son fils et à son épouse qui occupaient ce pavillon depuis 1973.
Par testament authentique en date du 26 juillet 1997 reçu par Maître [O] [G], Madame [ES] [F] veuve [L] a institué son fils, Monsieur [M] [L], pour légataire en toute propriété du bien immobilier constituant sa résidence principale, sis « [Adresse 27] » à [Localité 25] (78). Elle a également précisé qu’il était dû à son fils son salaire différé, à lui régler lors de son décès. Ella a ajouté qu’en cas de contestations de quelque nature que ce soit de la part de sa fille [K], elle entendait que son fils [M] soit son légataire universel de l’entière quotité disponible de sa succession en toute propriété.
Par jugement rendu le 25 avril 2006 par le tribunal d’instance de Mantes-La-Jolie, Madame [ES] [F] veuve [L] a été placée sous tutelle, suite à la requête en ce sens de sa fille, et Monsieur [B] [DA] a été nommé en qualité de gérant de tutelle.
Elle a intégré un EHPAD en 2008 ou 2009.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2011, le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a déchargé Monsieur [DA] de ses fonctions, à sa demande motivée par la cessation de son activité, et a désigné pour le remplacer en qualité de tuteur Monsieur [I] [Y].
Monsieur [I] [Y] a été autorisé par le juge des tutelles à mettre en vente la propriété « [Adresse 27] » par ordonnance du 13 novembre 2013, puis, par ordonnance du 2 novembre 2015, à vendre à l’amiable le bien au prix de 450.000 euros, les fonds devant être placés.
L’acte de vente, au profit de Monsieur [M] [L] et de son épouse Madame [J] [P] [X], a été reçu par Maître [HP], notaire, le 4 mars 2016.
Madame [ES] [F] veuve [L] est décédée le [Date décès 13] 2020 à [Localité 25] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
L’actif de la succession de Madame [ES] [F] veuve [L] comporte, en plus de liquidités, diverses parcelles de terre sur les communes de [Localité 25] (78) et [Localité 24] (78), et dans les départements des Yvelines, de L’Orne et d’Eure-et-Loir.
Madame [K] [L] épouse [V] et son frère Monsieur [M] [L] se sont retrouvés en désaccord concernant le règlement de la succession de leur mère défunte.
Par exploit d’huissier de justice du 13 avril 2022, Monsieur [M] [L] a fait assigner Madame [K] [L] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La procédure a été enregistrée au rôle de la 1ème chambre sous le numéro de RG 22/02239.
Auparavant, par exploit d’huissier de justice du 6 avril 2022, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins.
La procédure a été enregistrée au rôle de la 1ème chambre sous le numéro de RG 22/02304, l’assignation ayant été placée postérieurement.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de RG 22/02304 avec celle inscrite sous le numéro de RG 22/02239, l’affaire étant appelée sous le seul numéro de RG 22/02239.
Par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 26 janvier 2023, Madame [K] [L] épouse [V] a fait assigner en intervention forcée Madame [Z] [H] épouse [T] et Madame [HH] [H] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles en leur qualité d’indivisaires sur des parcelles sises à [Localité 25] (78) se trouvant en indivision dans la succession de Madame [ES] [F] veuve [L], et a sollicité que soit ordonnée la jonction de cette procédure avec celle pendante devant la 1ère chambre du tribunal sous le numéro RG 22/02239.
La procédure a été enregistrée au rôle de la 1ère chambre sous le numéro de RG 23/0712.
Par conclusions en date du 27 mars 2023, Madame [K] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction des procédures. Elle précise qu’elle n’a pas de demande à l’encontre des Mesdames [H] mais qu’elle veut que le jugement leur soit opposable.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/0712 et 22/02239 et la poursuite de l’affaire sous le numéro de RG 22/02239.
Au terme des ses dernières conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 25 juin 2024 et par voie de commissaire de justice les 28 juin 2024 et 1er juillet 2024 aux parties défaillantes, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du code civil
Vu l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1038 du code civil ;
Vu l’article 6 du code de procédure civile ;
Vu l’article 202 du code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la présente assignation ;
Vu les pièces visées ;
— DEBOUTER Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [M] [L] ;
— JUGER Monsieur [M] [L] recevable et bien-fondé dans sa demande de liquidation-partage judiciaire de la succession de sa mère [ES] [L] ;
— JUGER le testament de Madame [ES] [L] et l’ensemble de ses dispositions valides et applicables ;
— DESIGNER Maître [HY] [G], notaire à [Localité 25], [Adresse 2], notaire de la succession, afin de procéder à la liquidation-partage de la succession de [ES] [L] et à l’attribution des biens de la masse à partager ;
— CONDAMNER Madame [K] [V] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Monsieur [M] [L] décrit la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de Madame [ES] [F] veuve [L].
Il fait valoir que Madame [K] [L] épouse [V] ne démontre pas qu’il a bénéficié de manière dissimulée de donations ou de libéralités de la part de sa mère ou du tuteur de cette dernière.
Il soutient que la demande de sa sœur tendant à la nullité des ventes des 10 et 18 janvier 1997 ne peut aboutir en raison, d’une part de sa prescription, et d’autre part de l’absence d’éléments démontrant l’existence de violence à l’encontre de Madame [ES] [F] veuve [L].
Il expose que la vente de la propriété dite « [Adresse 27] », en date du 4 mars 2016, ne peut être requalifiée de donation indirecte, soulignant d’une part que sa sœur n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve établissant l’existence d’une intention libérale de Madame [ES] [F] veuve [L], et d’autre part que le prix de vente était correctement évalué au vu de l’état de la maison, rappelant que le juge des tutelles a autorisé la vente.
Il précise que les dépenses prises en charge par Madame [ES] [F] veuve [L], pour l’entretien de la propriété dite « [Adresse 27] » postérieurement à sa vente, ont été faites dans le cadre de travaux devant être réalisés dans les herbages, dont sa mère était toujours propriétaire.
Enfin, il estime que Madame [K] [L] ne justifie pas qu’un partage de la succession de Monsieur [CS] [L] soit nécessaire. Il expose par ailleurs que la créance de restitution découlant du quasi-usufruit, dont bénéficiait sa mère sur les comptes de son défunt époux, a été prise en compte dans le montant du passif de la succession de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 21 février 2024 et par voie de commissaire de justice les 23 et 26 février 2024, Madame [K] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 815, 840, 843, 860, 778 du code civil,
Vu les articles 1360, 1361, 1364, 1368 et 1373 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER madame [K] [L] épouse [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions de feu [CS] [L] et de son épouse feue [ES] [L],
DÉSSAISIR maître [HY] [G], notaire à [Localité 25] (78), des successions de feus [CS] et [ES] [L],
DÉSIGNER monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de VERSAILLES ou tout membre de sa compagnie qu’il pourra désigner, pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage des successions susvisées,
COMMETRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de liquidation s’il y a lieu,
ORDONNER qu’il soit pourvu à son remplacement le cas échéant sur simple requête de la partie la plus diligente,
ANNULER pour violence les ventes des 10 et 18 janvier 1997, avec toutes conséquences de droit,
JUGER que la vente du 4 mars 2016 doit être qualifiée de donation indirecte du fait de la sous-évaluation du prix de vente,
ORDONNER à monsieur [M] [L] de rapporter à la succession l’avantage que lui a procuré cette donation à partir de l’évaluation de l’expert désigné, à défaut à hauteur de 174.673 €,
DÉSIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal, afin de procéder à l’évaluation du bien vendu le 4 mars 2016, à la date de la vente, à la date du décès et à la date la plus proche du partage, cadastré :
Section
Numéro
Lieu-dit
Surface
AI
[Cadastre 20]
[Adresse 27]
00ha 11a 01ca
AI
[Cadastre 7]
[Adresse 27]
00ha 13a 95ca
AI
[Cadastre 8]
[Adresse 27]
00ha 12a 86ca
Ainsi que de tous les biens dépendant de la succession de feue [ES] [L] et plus précisément des parcelles sises à [Localité 25], ZP [Cadastre 10], ZP [Cadastre 9], ZP [Cadastre 4], ZP [Cadastre 5] et AK [Cadastre 22],
ORDONNER que l’expert doive également évaluer la valeur locative du bien objet de la vente du 4 mars 2016, de 2016 jusqu’à la date la plus proche du partage,
ORDONNER que les donations soient rapportées à la succession pour leur valeur à la date la plus proche du partage, conformément à l’article 860 du code civil,
ORDONNER à monsieur [M] [L] de rembourser à la succession de feue [ES] [L] la somme de 17.578,40 € correspondant à des dépenses faites à son profit sur un bien dont il est propriétaire,
JUGER que l’avantage procuré par le tuteur à monsieur [M] [L] au titre des assurances vie à hauteur de 51.863,12 € doit être qualifié de donation,
ORDONNER à monsieur [M] [L] de rapporter à la succession de feue [ES] [L] la somme de 73.563,12 €, sauf à parfaire,
DÉBOUTER monsieur [M] [L] de ses demandes contraires ou plus amples,
JUGER qu’en refusant de rapporter à la succession les libéralités dont il a bénéficié, monsieur [M] [L] a commis un recel successoral,
JUGER, en conséquence, que monsieur [M] [L] sera privé de tout droit sur les biens recelés, objets des demandes de rapport formulées dans les présentes écritures,
CONDAMNER monsieur [M] [L] à verser à madame [K] [V] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [M] [L] aux entiers dépens,
JUGER qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution. »
Madame [K] [L] demande à ce que les opérations de compte liquidation partage portent également sur la succession de son père qui n’aurait pas été totalement liquidée. Elle ne conteste pas les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Elle soutient que les ventes en date du 10 janvier 1997 et du 18 janvier 1997, conclues entre Madame [ES] [F] veuve [L] et Monsieur [M] [L] et son épouse, sont nulles au motif que sa mère a été contrainte de les signer après avoir subi des violences.
Elle estime que la vente du 4 mars 2016 doit être requalifiée en donation indirecte, au motif qu’elle a été réalisée au profit de Monsieur [M] [L] et son épouse pour un prix sous-évalué, soulignant que l’argent issu de la vente ayant été placé, son frère va pouvoir récupérer la moitié de ce qu’il a payé à sa mère.
Elle soutient que sa mère a pris en charge des dépenses concernant la propriété dite « [Adresse 27] », après la vente de cette dernière, de sorte que la succession de Madame [ES] [F] veuve [L] est créancière à l’égard de Monsieur [M] [L] des sommes dépensées.
Elle allègue également que Monsieur [M] [L] a bénéficié de manière dissimulée de donations et de libéralités de la part de sa mère et du tuteur de cette dernière, notamment parce que des sommes ont été prélevées de son vivant sur le contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire et pas sur celui de son frère.
Elle demande au tribunal de juger que Monsieur [M] [L] a commis un recel successoral, avec les sanctions qui en découlent, dès lors qu’il ne reconnaît pas les libéralités dont il a bénéficié.
Elle s’oppose à la désignation de Maître [G] comme notaire commis et elle demande la désignation d’un expert immobilier pour évaluer les biens immobiliers de la succession, en particulier la maison objet de la vente en 2016 s’agissant tant de sa valeur vénale que de sa valeur locative.
Madame [Z] [H] épouse [T] et Madame [HH] [H] épouse [S] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier instance sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [M] [L] et Madame [K] [L] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère Madame [ES] [F] veuve [L] survenu le [Date décès 13] 2020 à [Localité 25] (78).
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenues à un partage amiable de cette dernière, et sollicitent toutes les deux l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, chacune ayant saisi le tribunal et fait assigner la partie adverse à cette fin.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [ES] [F] veuve [L].
Madame [K] [L] forme également une demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision consécutive au décès préalable de Monsieur [CS] [L], décédé le [Date décès 6] 1993 à [Localité 25]. Au vu des termes du contrat de mariage des époux mais également de la donation au dernier vivant établie par acte notarié du 28 juillet 1977, il y a lieu de faire droit à cette demande, en rappelant que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [CS] [L] et son épouse est un préalable indispensable aux-dites opérations de partage.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le choix du notaire commis, Monsieur [L] souhaitant que le notaire de famille, Maître [G] qui était chargé des opérations successorales depuis le décès de Madame [ES] [F] veuve [L] poursuive son travail au motif qu’il connaît le dossier et la famille, mais Madame [K] [L] s’y opposant.
En l’absence d’accord des parties, et pour favoriser le déroulement des opérations de partage dans un climat dénué de toute apparence de partialité, il y a lieu désigner un autre notaire que celui qui était initialement en charge de la succession de Madame [ES] [F] veuve [L], rien n’empêchant que chacune des parties soit assistée de son propre notaire.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la validité du testament
Monsieur [M] [L] fait valoir que si la disposition testamentaire de sa mère relative au legs de la maison « [Adresse 27] » n’a plus lieu d’être puisque le bien immobilier lui a été vendu par la suite, il n’en demeure pas moins que les autres dispositions restent applicables et que le testament est parfaitement valable à leur égard. Il souligne qu’il n’a pas été possible de parvenir à un partage amiable du fait du refus de sa sœur de signer les actes préparés par Maître [G] alors même que, dans un souci de conciliation, il était prêt à faire des concessions et à signer un partage par moitié. Il en déduit qu’il y a lieu de respecter les dernières volontés de sa mère qui avait envisagé l’obstruction de sa fille et qui, à titre de sanction, avait décidé, dans cette hypothèse, d’instituer son fils pour légataire universel.
Madame [ES] [F] veuve [L], dans son testament, entend sanctionner sa fille “en cas de contestations de quelque nature que ce soit”, en indiquant que Monsieur [M] [L] sera alors son légataire universel de l’entière quotité disponible de sa succession en toute propriété, sa part héréditaire étant ainsi portée aux 2/3 de ses biens.
Tel est le cas en l’espèce : Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [M] [L] en partage judiciaire par acte d’huissier de justice le 6 avril 2022. Auparavant, elle avait pris un avocat pour la représenter auprès du notaire de famille puis elle avait pris son propre notaire, sans qu’un partage amiable ne soit signé, malgré les concessions que Monsieur [M] [L] était prêt à faire.
Madame [K] [L] ne dit rien au sujet du testament de sa mère, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de ses conclusions. Elle n’en conteste donc pas la validité.
Il y a lieu de dire que le testament est valide et que la sanction qu’il comporte doit être appliquée.
Sur la demande d’annulation pour violence des ventes des 10 et 18 janvier 1997
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol.
En application de l’article 1112 du même code, “Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.”
Madame [K] [L] conteste la validité des ventes du 10 et du 18 janvier 1997 consenties par sa mère à son frère et son épouse, concernant une parcelle en nature de pré [Adresse 31] sur laquelle était construit un grand hangar bordé en partie d’une cour pavée mais également des parcelles ayant fait l’objet d’une nouvelle délimitation cadastrale sur lesquelles était situé l’ancien moulin.
Pour soutenir que ces ventes ont eu lieu sous la violence, elle communique un document qu’elle présente comme lui ayant été remis par sa mère, écrit par elle, devant deux témoins. Elle produit aussi l’attestation d’une amie infirmière qui a constaté la présence de sang sans la salle de bains de Madame [ES] [L] le 19 avril 2007.
Monsieur [M] [L] soutient que la demande est prescrite, que les allégations sont fausses et que les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il justifie la présence de sang par l’éclatement d’une varice de sa mère.
Il est écrit sur le document correspondant à la pièce n°18 de Madame [K] [L] :
“Je tiens à faire prévenir la famille que j’ai été souvent frappé pour donner de l’argent à [M] et [J].
J’ai dû signer de force ce qui leur convenait cétait sous contrainte. Et je dis la vérité. Ce papier est écrit en toute liberté.
Le 8 décembre 2013
[TA] [L]”
Il est indiqué à la suite “Nous étions présents le jour où Madame [L] a écrit ce courrier ainsi nous pouvons témoigner de son authenticité.
[Z] [E]
[D] (nom illisible)”
Il convient de relever qu’en 2013, Madame [ES] [L], âgée de 87 ans, était sous tutelle pour une altération de ses facultés mentales datant de nombreuses années, qu’elle vivait en EHPAD et que les personnes qui ont attesté de leur présence n’ont pas donné leur état civil complet ni les circonstances dans lesquelles Madame [ES] [L] a écrit ce texte.
Au surplus, les allégations ne sont pas suffisamment circonstanciées ni étayées. Elles sont contredites par les attestations produites par Monsieur [M] [L] émanant de deux aides à domicile dont il résulte qu’il s’est toujours occupé de sa mère avec son épouse et que le sang dans la salle de bains, vu le 19 avril 2007 par Madame [R], provenait de l’éclatement d’une varice de sa mère.
Il y a lieu d’observer que Madame [ES] [L] a fait établir un testament authentique devant notaire, en présence de deux témoins, le 26 juillet 1997, soit quelques mois après les ventes litigieuses. Son intention libérale est parfaitement établie. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune violence concomitante aux dates de vente en 1997, les faits relatés par Madame [R] s’étant produits dix ans plus tard et ayant une explication plausible.
Ainsi, les éléments produits par Madame [K] [L] sont insuffisants à faire la preuve que Monsieur [M] [L] aurait exercé avec son épouse la moindre violence pour obliger Madame [ES] [L] à lui vendre une partie de ses biens en 1997.
La demande de nullité des ventes des 10 et 18 janvier 1997, en tout état de cause formée bien trop tardivement par Madame [K] [L], sera rejetée.
Sur la qualification de donation indirecte de la vente du 4 mars 2016
Madame [K] [L] soutient que la vente par Madame [ES] [L] de sa maison à son frère Monsieur [M] [L] en 2016 n’était pas nécessaire, qu’elle s’y est toujours opposée et qu’elle l’avait fait savoir au juge des tutelles. Elle fait valoir que le prix de vente de 450.000 euros, frais de mobiliers inclus pour 24.305 euros, était sous-évalué ; qu’en réalité, le bien valait entre 595.182 euros et 654.164 euros, de sorte qu’elle considère que la sous évaluation, de l’ordre de 174.673 euros constitue une donation indirecte faite par sa mère à son frère et qu’il doit donc rapporter à la succession la somme de 174.673 euros, sauf évaluation différente de l’expertise qu’elle sollicite par ailleurs.
En défense, Monsieur [M] [L] fait valoir que la preuve de l’intention libérale de sa mère n’est pas rapportée par Madame [K] [L] mais également que le prix de vente n’avait rien de dérisoire, rappelant que le bien a été vendu sur autorisation du juge des tutelles, au regard d’estimations immobilières qui lui avaient été communiquées, relevant au surplus que le prix au m² à prendre en compte est celui au jour de la vente et non au jour du décès de Madame [ES] [L].
L’article 843 du code civil dispose que “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”
Il est constant que ce rapport concerne toutes les donations directes ou indirectes, officielles ou déguisées, ainsi que les dons manuels. L’intention libérale du disposant doit être caractérisée.
En l’espèce, la vente du bien immobilier dont Madame [ES] [L] était propriétaire a été sollicitée par son tuteur et autorisée par le juges des tutelles qui l’avait préalablement autorisé à mettre le bien en vente pour un prix compris entre 420.000 et 500.000 euros. Par la suite, le juge des tutelles, par courrier du 12 mai 2014, a écrit au tuteur ne pas être opposé au rachat du bien par Monsieur [M] [L] ainsi que du mobilier présent dans le logement, relevant que le prix global entrait dans la fourchette de l’ordonnance autorisant la vente et demandant la communication de la promesse de vente. La vente a été autorisée par ordonnance du 2 novembre 2015.
Il ne peut qu’être souligné que toutes les démarches ont été effectuées par le tuteur sous le contrôle du juge des tutelles, compte tenu des facultés mentales obérées de Madame [ES] [L]. Le juge des tutelles a donné son accord alors qu’il était informé de l’opposition de Madame [K] [L]. Dès lors, il ne peut être sérieusement allégué que la majeure protégée, par cette vente à un prix sous-évalué, ce qui n’est pas établi, avait l’intention de gratifier son fils au détriment de sa fille.
En l’absence de preuve de l’intention libérale de Madame [ES] [L], la vente du 4 mars 2016 ne peut nullement être qualifiée de donation indirecte.
La demande de rapport de la somme de 174.673 euros sera rejetée.
Sur les demandes d’expertise
La propriété dite « [Adresse 27] » qui a été vendue le 4 mars 2016 ne faisant plus partie de l’indivision successorale, et la demande tendant à dire que la vente constituait une donation indirecte étant rejetée, il n’y a pas lieu à expertise pour déterminer sa valeur au jour de sa vente ou au jour du décès de Madame [ES] [L], outre sa valeur locative.
Pour ce qui est des parcelles dont la valorisation est contestée par Madame [K] [L], il est renvoyé à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile qui permet au notaire, dans le cadre du travail liquidatif, de s’adjoindre un expert. A ce stade, rien ne justifie d’user de la voie de l’expertise judiciaire, longue et onéreuse, avant même que les opérations de partage devant le notaire commis n’aient commencé.
Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes de rapport à la succession
Madame [K] [L] demande le rapport à la succession de dépenses exposées par le tuteur, soutenant qu’elles concernaient la maison qui a été vendue à Monsieur [M] [L], pour un total de 17.578,40 euros. A l’appui de sa demande, elle produit les comptes de gestion du tuteur de l’année 2016 jusqu’à son décès.
Monsieur [M] [L] s’oppose à cette demande en indiquant que les sommes ont été engagées pour des travaux dans les herbages et que c’était bien à Madame [ES] [L] de prendre en charge ces dépenses.
Les comptes de gestion du tuteur font apparaître les mentions suivantes :
— autres travaux clôture 13.800 euros le 28 janvier 2020,
— autres travaux jardin 1.324 euros le 9 décembre 2019,
— autres travaux entretien jardin le 5 avril 2019.
La somme de 1.214,40 euros pour entretien du jardin le 7 décembre 2016 n’apparaît pas dans les pièces communiquées.
Il n’est nullement établi par ces seuls éléments que les dépenses ont été engagées pour la maison vendue à Monsieur [M] [L] et son épouse le 4 mars 2016, Madame [ES] [L] était encore propriétaire de parcelles de terre.
La demande sera rejetée.
Il y a lieu de préciser que si Madame [K] [L] a fait tout un développement intitulé E SUR LES COMPTES DE LA DEFUNTE dans les motifs de ses écritures, s’interrogeant sur les dépenses ou la disparition de certains comptes ou placements, elle ne formule aucune demande à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie
Madame [K] [L] reproche au tuteur d’avoir prélevé par cinq retraits la somme de 91.500 euros sur le contrat d’assurance-vie dont elle était la bénéficiaire. Elle en déduit qu’elle a été pénalisée, à l’inverse de son frère qui s’est ainsi trouvé avantagé à hauteur de 73.563,12 euros en l’état de ses investigations. Elle demande au tribunal de juger que l’avantage procuré par le tuteur à Monsieur [M] [L] au titre des assurances vie à hauteur de 51.578,12 euros doit être qualifié de donation tout en demandant le rapport de la somme de 73.563,12 euros à parfaire.
Monsieur [M] [L] s’oppose à la demande au motif que les contrats d’assurance-vie sont hors succession, que les retraits ont été faits par le tuteur et qu’il n’est pas établi qu’il en a bénéficié.
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.”
L’article L. 132-13 du code des assurances précise :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
En l’espèce, les chiffres avancés par Madame [K] [L] résultent d’un tableau manuscrit (pièce n°27) qui s’avère incompréhensible et inexploitable en l’état. S’il est regrettable pour elle que des rachats aient eu lieu sur le contrat dont elle était bénéficiaire à cause de mort, il y a lieu de rappeler que les contrats d’assurance-vie sont en premier lieu contractés dans l’intérêt du souscripteur qui, en l’occurrence, avait besoin de financer le coût de la maison de retraite. En l’espèce, les rachats ont été effectués par le tuteur de Madame [ES] [L], donc sous contrôle judiciaire, alors même que celle-ci n’était pas en capacité de gérer ses biens. Il ne peut donc en être déduit la moindre intention libérale de Madame [ES] [L] à l’égard de Monsieur [M] [L] qui aurait pour conséquence de l’obliger à rapporter à la succession une somme dont le montant n’est d’ailleurs ni explicité ni même identifié puisque le dispositif des conclusions de Madame [K] [L] mentionne deux montants distincts.
La demande sera rejetée.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose :
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
En l’espèce, Madame [K] [L] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, aucun recel successoral n’est établi.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires qui n’ont pas réussi à s’entendre pour un partage amiable, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [M] [L] et Madame [K] [L] épouse [V] suite au décès de leur mère Madame [ES] [F] veuve [L] survenu le [Date décès 13] 2020 à [Localité 25] (78) dont ils sont les héritiers mais également suite au décès Monsieur [CS] [L], survenu le [Date décès 6] 1993 à [Localité 25], étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux est un préalable indispensable aux-dites opérations de partage,
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître [A] [N], notaire à [Localité 29],
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [ES] [F] veuve [L], Monsieur [CS] [L] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné,
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; que le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que le testament authentique du 26 juillet 1997 est valide et que la sanction qu’il comporte doit être appliquée.
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [V] de sa demande de nullité pour violence des ventes des 10 et 18 janvier 1997,
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [V] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 174.673 euros au titre d’une donation indirecte lors de la vente de la maison en date du 4 mars 2016,
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [V] de sa demande d’expertise,
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [V] de sa demande de remboursement à la succession de la somme de 17.578,40 euros,
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [V] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 73.563,12 euros au titre d’une donation par le biais des assurances vie,
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [V] de sa demande de reconnaissance d’un recel successoral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [N],
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Jugement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Fait
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Île-de-france ·
- Siège
- Véhicule ·
- Vente ·
- Industrie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Restitution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Mère ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Partage amiable ·
- Intention ·
- Décès
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Pays ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Altération ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Prénom ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.