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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 juin 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00877 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUFV
Le 20 Juin 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Juin 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant M. [B] [G] né le 19 Octobre 1985 à [Localité 8] [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 avril 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 29 avril 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [B] [G] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 29 avril 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 11 juin 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [G] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 11 juin 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 12 mai 2025 et vu le certificat médical mensuel du 12 juin 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [G] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Marie DEROZIER, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
La procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 7 mars 2025, Monsieur [B] [G] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète aux sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique).
Par décision du directeur d’établissement en date du 12 mars 2025, M. [G] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Le certificat médical mensuel établi le 15 avril 2025 fait état d’une agitation psychomotrice, de propos répétant des demandes stéréotypées
Par décision du directeur d’établissement en date du15 avril, a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient. Cette hospitalisation effectuée, afin de pouvoir effectuer une observation clinique du patient, n’a duré que 24 heures.
Par décision du 16 avril 2025, M. [G] a de nouveau été admis à un programme de soins à la suite d’un certificat médical indiquant que le patient refusait régulièrement les injections et que l’hospitalisation de 24 heures avait permis de rappeler le cadre et de réaliser l’injection prévue par son programme de soins. Le médecin psyhciatre a constaté que le comportement de M. [G] avait pu rapidement se stabiliser dans le service même si il persistait une logorrhée et des persévérations verbales en lien avec son trouble neurodéveloppemental.
En dernier lieu, par décision du directeur d’établissement en date du 19 avril, M. [G] a de nouveau été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par la suite, le patient a toutefois pu bénéficier d’un programme de soins.
Il a toutefois été réintégré en hospitalisation complète le 11 juin 2025 ; en raison de troubles majeurs du comportement ( hurlements, se tape contre les murs) ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et une contention physique des 4 membres.
A l’audience, le patient indique vouloir sortir au motif qu’il se sent comme en maison de retraite à l’hopital. Son conseil n’a pas d’observation à faire valoir sur la procédure.
Il résulte des pièces du dossier, que M. [G], patient suivi pour un autisme et des troubles du comportement en lien avec ce trouble neuro-développemental, a été hospitalisé en mars 2025 du fait d’une accentuation des troubles comportementaux : propos inadaptés et agressifs, appels téléphoniques incessants, bruits à domicile. Il a été ré-hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile Dans son avis motivé, le médecin psychiatre observe que le discours est pauvre et très stéréotypé avec un vécu de persécution
Le maintien de la prise en charge de M. [G] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G] né le 19 Octobre 1985 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 20 Juin 2025 à :
— M. [B] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Marie DEROZIER, Conseil de [B] [G]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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