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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
rendue le 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RATU
ENTRE :
Établissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Saclay (EPA [Localité 7] SACLAY), représenté par son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
REQUÉRANT
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [T]
Occupant les parcelles cadastrées section H [Cadastre 1], H [Cadastre 2], – H [Cadastre 4] et H [Cadastre 5] [Localité 6]
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière
**************
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête adressée au greffe, par RPVA, le 27 mai 2025, Maître Frédéric LEVY, avocat de l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Saclay (EPA [Localité 7] SACLAY), sollicite la rectification d’une erreur matérielle qui affecterait l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 (RG n°25/00328 – Minute n °25/597) en ce qu’il a été fait droit à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et dans le même temps, ordonné l’expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, le fait que le juge des référés ait, dans son ordonnance du 23 mai 2025, ordonné l’expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, n’entre pas contradiction avec la non application des délais prévus aux articles L.412- à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il a retenue, en raison de la mauvaise foi des occupants.
L’ordonnance de référé du 23 mai 2025 ne comporte aucune erreur matérielle à ce titre de sorte que la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Saclay (EPA [Localité 7] SACLAY) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Saclay (EPA [Localité 7] SACLAY).
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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