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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/01532 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNI4
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la société QUADRAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [D] [L],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 30 juin 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] à lui payer :
la somme en principal de 4 726,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 936,40 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s’imposait pas en application de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile.
L’action sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 janvier 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 janvier 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 04 juillet 2024,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l’exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] que ces derniers sont redevables de la somme de 4 726,28 euros au titre des charges échues, des provisions échues, des cotisations aux fonds travaux échues et des frais arrêtés au 04 juin 2025.
Il apparaît également que la mise en demeure du 07 avril 2025 est restée infructueuse, Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
Les conjoints tels qu’en l’espèce sont tenus solidairement des charges de copropriété (article 1409 du Code civil).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] à verser la somme de 4 726,28 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure parvenue à son destinataire.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 deviennent immédiatement exigibles.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] à verser la somme de 936,40 euros au titre des provisions sur charges à échoir et des cotisations au fonds travaux à échoir pour les 1er et 2ème trimestres 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] devront verser in solidum.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4 726,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, au titre des charges, des provisions, des cotisations au fonds travaux échues et des frais ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 936,40 euros, au titre des charges, des provisions et des cotisations au fonds travaux à échoir pour les 1er et 2ème trimestres 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [D] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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