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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXZ
MINUTE : 25/00299
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [R]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 26/05/2025, observations écrites reçues au greffe par courriel le 27/05/2025 à 15h38
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [R] a été admis depuis le 21/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [Y] [R], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté : “ Idées délirantes de mecanismes intuitif et interpretatif a thematique de persécution. Systematisation de ces elements avec adhésion totale et participation affective forte.
Trouble des conduites instinctuelles avec réduction du temps de sommeil.
Logorrhée, desinhibition comportementale, labilité emotionelle, irritabilíte ,incapacité à percevoir sa symptomatologie actuelle.
Altération du cours logique de la pensee.
Risque persistant d’atteinte à l’intégrité du patient en l’absence de prise en charge hospitalière complète;
Refus de soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 12 heures.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [R] a déclaré :” j’ai des papiers à vous présenter. J’ai une lettre du Vinatier. Je vous laisse lire le rapport du Vinatier. Le Dr [R] pensait que j’avais un téléphone mais on me l’a volé; quand j’appelle mon avocat j’ai tous les infirmiers derrière moi. J’ai du attendre 19h30 pour appeler ma femme , mon frère dit que je me mets en danger comment je fais?
Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit;
Attendu que le dossier de la procédure contient un certificat médical dit de 24 h établi par le dr [W] [K] en date du 21 mai 2025 sans qu’il soit précisé l’heure à laquelle il a été établi. Que l’admission de Monsieur [R] a été réalisé la veille 20 mai 2025 sur la base d’un certificat médical dressé par le dr [E] [L] à 22H35; que l’absence d’horodatage du certificat de 24h empêche le juge d’exercer valablement un contrôle sur le respect des prescriptions légales relatives à la période d’observation.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [C] [R] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [R];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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