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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 30 mars 2026, n° 24/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/04535 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAA
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mars 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61
L’EQUITE, venant, pour les garanties RCP aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572084697, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal,
Appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Madame [Z] s’est vu prescrire par son gynécologue des séances de kinésithérapie visant une rééducation périnéo-sphinctérienne par stimulation électro fonctionnelle ainsi que des bio-feed back instrumental à l’aide d’électrodes mobiles.
Elle était suivie dans ce cadre par Madame [U] [I], kinésithérapeute assurée à la Médicale dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle.
Le 13 mars 2023 , à la fin des soins pratiqués au cabinet, alors qu’elle était seule, encore appareillée et installée sur la table de soin, Madame [Z] a été victime d’une chute en descendant de la table de soin qui avait été précédemment installée en position haute.
Elle s’est rendue le jour même au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] qui a constaté une fracture fermée du 5ème métatarse du pied droit ayant nécessité un traitement orthopédique par immobilisation par botte de marche durant 6 semaines et une luxation de l’inter phalangienne de l’annulaire gauche, réduite sous anesthésie locale pour laquelle un traitement orthopédique par syndactylie diurne et attelle digitale en rectiligne nocturne ont été prescrits.
Se plaignant de complications, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la SA ACM, Madame [Z] a adressé un courrier de réclamation le 04 mai 2023 à la Médicale qui n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, le conseil de Madame [Z] a adressé une nouvelle réclamation à la Médicale qui a sollicité des pièces médicales mais n’a donné aucune suite à la réclamation.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 24 et 25 avril 2024, Madame [X] [Z] née [Q] a fait assigner Madame [U] [I] ainsi que la SA LA MEDICALE devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux foins de déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 I et suivants du Code de la santé publique, R.4321-80 du Code de la santé publique, 143 et 144 du code procédure civile et 700 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER Madame [U] [I] responsable des conséquences de l’accident survenu le 13 mars 2023 au sein de ses locaux professionnels par sa patiente Madame [X] [Z] ;
* CONDAMNER solidairement Madame [I] et son assureur la Médicale à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par Madame [Z] à la suite de l’accident survenu le 13 mars 2023 ;
* ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [Z] aux fins d’évaluation de l’ensemble de ses préjudices suivant la nomenclature Dintilhac selon la mission ci-dessous :
1°) Convoquer des parties et procéder à l’examen de Madame [Z] , prendre avec son autorisation en connaissance de tous les documents médicaux la concernant, y compris le dossier du médecins traitants,
2°) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; formuler le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et ou sa formation.
3°) Appartient des déclarations de la victime des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recourt à une aide temporaire ( matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
4°) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en n’indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5°) Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
6°) Recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance de douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale etc
7°) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions et leur évolution et les séquelles présentées ;
8°) Procéder à l’examen clinique détaillé en fonction de lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution, et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et a indiqué l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
10° ) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
— prendre en considération toutes les gênes temporaire subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissements sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en précisant le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue
11°) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
12°) Décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies et les évaluer en qualifiant sur une échelle de 1 à 7.
13°) Déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires, dans l’affirmative, décrire la nature la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée.
14°) Fixer la date de consolidation.
15°) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique persistant au moment la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
16°) Analyser l’imputabilité entre l’accident les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
17°) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues ; Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18°) En cas de répercussion de l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiqué antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément cumulativement, partiellement ou totalement :
— Préjudice morphologie lié à une atteinte aux organes sexuels primaires
— Préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir
— Préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
20°) Indiquer le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été, nécessaire, en décrire avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidienne …).
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
21°) En cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle)
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée – Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur.
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle et éventuelle
— Dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires.
— Décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement
22°) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage, nécessaires après la consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limité dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire a engager la vie durant, se prononcer également sur la Nécessité d’aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
23°) conclure en rappelant la date de l’accident, la date le lieu de l’examen, la date de
consolidation et l’évaluation médico légale retenue dans le cadre du rapport.
* PRENDRE ACTE de ce que Madame [Z] fera l’avance des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* SURSEOIR A STATUER sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [X] [Z] dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
* CONDAMNER solidairement Madame [I] et son assureur LA MEDICALE, au paiement de la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [I] et son assureur au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* DECLARER le Jugement à intervenir opposable à la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 février 2025, Madame [X] [Z] née [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 I et suivants du Code de la santé publique, R.4321-80 du Code de la santé publique, 143 et 144 du code procédure civile, et 700 du Code de procédure civile, de :
* A titre principal, DECLARER Madame [U] [I] responsable des conséquences de l’accident survenu le 13 mars 2023 au sein de ses locaux professionnels par sa patiente Madame [X] [Z] ;
* CONDAMNER solidairement Madame [I] et son assureur la Médicale à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par Madame [Z] à la suite de l’accident survenu le 13 mars 2023 ;
* ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [Z] aux fins d’évaluation de l’ensemble de ses préjudices suivant la nomenclature Dintilhac selon la mission ci-dessous :
1°) Convoquer des parties et procéder à l’examen de Madame [Z] , prendre avec son autorisation en connaissance de tous les documents médicaux la concernant, y compris le dossier du médecins traitants,
2°) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; formuler le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et ou sa formation.
3°) Appartient des déclarations de la victime des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recourt à une aide temporaire ( matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
4°) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en n’indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
5°) Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
6°) Recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale etc
7°) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions et leur évolution et les séquelles présentées ;
8°) Procéder à l’examen clinique détaillé en fonction de lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport,
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution, et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et a indiqué l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
10° ) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
— prendre en considération toutes les gênes temporaire subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident, en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissements sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en précisant le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue
11°) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
12°) Décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies et les évaluer en qualifiant sur une échelle de 1 à 7.
13°) Déterminer s’il a existé un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires, dans l’affirmative, décrire la nature la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée.
14°) Fixer la date de consolidation.
15°) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique persistant au moment la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
16°) Analyser l’imputabilité entre l’accident les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
17°) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues ; Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18°) En cas de répercussion de l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiqué antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le cas échéant, le décrire en précisant s’il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément cumulativement, partiellement ou totalement :
— Préjudice morphologie lié à une atteinte aux organes sexuels primaires
— Préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, à la perte du plaisir
— Préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
20°) Indiquer le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été, nécessaire, en décrire avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée d’intervention quotidienne …).
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
21°) En cas de perte d’autonomie (aide à la personne et aide matérielle)
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée – Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur.
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle et éventuelle
— Dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires.
— Décrire les gênes engendrées par une inadaptation éventuelle du logement
22°) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage, nécessaires après la consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limité dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire a engager la vie durant, se prononcer également sur la Nécessité d’aménager la résidence et le lieu professionnel, dans cette hypothèse, donner des éléments chiffrés sur les éventuels travaux d’aménagement, en cas d’impossibilité d’aménagement, chiffrer la valeur de ces lieux et la valeur d’un nouveau lieu privé et/ou professionnel adapté au handicap de la victime,
23°) conclure en rappelant la date de l’accident, la date le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico légale retenue dans le cadre du rapport.
* A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [Z] aux fins de déterminer si la prise en charge par Madame [I] a été diligente , attentive et conforme aux données acquises de la science, et d’évaluation de l’ensemble de ses préjudices suivant la nomenclature Dintilhac selon la mission ci-dessous :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie, requérante a été victime),
— Rechercher l’état médical du requérant avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du requérant et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— évaluer l’ensemble des préjudices subis, imputables à l’accident intervenus durant les soins suivant la nomenclature Dintilhac.
* En tout état de cause, PRENDRE ACTE de ce que Madame [Z] fera l’avance des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* SURSEOIR A STATUER sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [X] [Z] dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
* CONDAMNER solidairement Madame [I] et son assureur LA MEDICALE, au paiement de la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [I] et son assureur au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 et aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* DECLARER le Jugement à intervenir opposable à la CPAM.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 07 mai 2025, Madame [U] [I] et son assureur responsabilité civile professionnelle L’EQUITE, venant pour les garanties RCP aux droits et obligations de la SA MEDICALE, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 835 Al 2 du Code de procédure civile, et L. 1142-1 du Code de la santé publique, constatant que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Madame [I] et que de sérieuses contestations s’opposent à sa demande de provision, de :
* RECEVOIR L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
* A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de Madame [I] dans la chute survenue le 13 mars 2023 ;
* La DEBOUTER également de ses demandes de provisions, d’expertise et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Madame [Z] à verser aux concluantes la somme de 2.000 € au titre de ce même article ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que l’expertise sera confiée à un masseur kinésithérapeute aux frais avancés de la demanderesse, chargé de se prononcer sur la conformité de la prise en charge assurée par Madame [I] avec la mission détaillée dans le corps des présentes ;
* REJETER la demande de provision ou, à défaut, la LIMITER à la somme de 800 €;
* DEBOUTER Madame [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [R] [V], responsable d’unité.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
N° RG 24/04535 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAA
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant d’une procédure civile, en l’absence de contestation par une partie ou de moyen soulevé d’office à ce titre par le juge, l’intervention volontaire d’une partie est recevable de plein droit sans que le juge n’ait à la prononcer ou à la constater.
L’intervention volontaire de l’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé n’étant pas contestée il n’y pas à statuer sur sa recevabilité.
1) Sur la responsabilité :
Madame [Z] recherche la responsabilité de Madame [I] sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique aux termes duquel “hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé les professionnels de santé mentionnés à la 4 ème partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute …”
Il n’est pas contesté que Madame [I], en sa qualité de masseur kinésithérapeute, est un professionnel de santé visé à la 4 ème partie du code de la santé publique.
Elle n’est ainsi responsable des dommages résultant des actes de soin qu’elle prodigue qu’en cas de faute.
L’article R.4321-80 du code de la santé publique précise que “dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.”
Le masseur kinésithérapeute est tenu à l’égard de son patient d’une obligation de sécurité de moyen qui lui impose de mettre en œuvre les moyens de surveillance et de prudence adaptés à la nature des soins et à l’état du patient, de nature à garantir au patient qu’il ne subira pas de dommages pendant les soins.
En l’espèce, Madame [Z] soutient que Madame [I] est responsable de sa chute, survenue lors des soins pratiqués au cabinet le 13 mars 2023 en ce que l’accident serait dû à une absence manifeste de surveillance et de sécurité.
Au titre de la faute, elle reproche un manquement au respect des règles de sécurité et de prudence résultant :
* du fait de l’avoir laissée seule pendant plus de 40 minutes et en tout état de cause durant toute la durée des soins ;
* du fait de n’être pas revenue s’enquérir de la situation de sa patiente à l’issue des exercices réalisés sans surveillance, alors qu’elle était placée sur une table médicale en position haute ;
* de l’absence d’avertissement de ce que la table de soin avait été positionnée par la praticienne en position haute et l’absence d’alerte sur le danger potentiel résultant de la descente ;
* de l’absence de marchepied ou d’instrument d’aide à la descente ;
*de l’absence de tout dispositif d’alerte ou de toute possibilité de prévenir les praticiens.
Elle affirme avoir appelé mais que personne ne l’aurait entendue de sorte qu’elle aurait été contrainte de descendre seule de la table de soin dans la mesure où, ayant fait l’objet d’une stimulation intra-périnéale, elle avait ressenti un besoin impérieux d’uriner.
S’agissant d’une obligation de sécurité de moyens c’est sur le demandeur à l’action que pèse la charge de la preuve.
Il n’est pas discuté et il est donc établi que la table de soin est positionnée en position haute pendant les soins, que la patiente est seule pendant les soins et que la table n’est pas équipée d’un marchepied ou autre dispositif d’aide à la descente, ou encore d’un dispositif d’alerte.
Pour le reste, il est contesté et non démontré par Madame [Z] qu’elle serait restée seule pendant plus de quarante minutes et qu’elle ignorait que la table était positionnée en position haute.
Madame [Z] n’allègue ni ne démontre, a fortiori, qu’elle n’était pas autonome en raison de son âge et/ou de son état de santé et partant, qu’elle nécessitait une surveillance particulière, une aide pour se déplacer…
Il ressort des explications de Madame [Z] elle-même que la table a été mise en position haute alors qu’elle était déjà installée sur celle-ci.
Les soins ne nécessitaient pas l’administration de produits anesthésiants de sorte qu’elle était consciente lors de la mise en position haute de la table alors qu’elle s’y trouvait, et ce, afin que le praticien puisse installer la sonde en tout confort pour le patient.
Outre le fait qu’elle a nécessairement dû en avoir conscience il sera relevé qu’il s’agissait de sa 7ème séance au même cabinet, pour des soins identiques. Elle ne pouvait donc ignorer que les 6 fois précédentes, en fin de séance, après avoir retiré la sonde, le praticien abaissait la table pour la faire descendre.
Par ailleurs, Madame [Z] reconnaît expressément dans ses conclusions, qu’elle avait bien vidé sa vessie avant la séance, le Docteur [I] ayant indiqué qu’elle ne saurait invoquer la nécessité de se rendre aux toilettes pour uriner dans la mesure où, systématiquement en début de soin de rééducation périnéale, les patients sont prévenus qu’il convient de se rendre préalablement aux toilettes.
Le fait de laisser une patiente adulte et autonome seule pendant la séance, après l’avoir installée et avoir installé le matériel, ne constitue pas une faute, la présente constante et effective du praticien n’étant pas nécessaire pour ce type de soin et en l’absence de fragilité particulière du patient. C’est donc à tort que Madame [Z] soutient que le fait de laisser un patient seul, sans dispositif d’alerte dans une salle d’examen sur une table en position haute serait nécessairement constitutif d’un défaut de surveillance.
Madame [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été laissée seule après la fin de la séance, dont la durée n’excède pas 20 minutes, et que personne ne serait revenu à l’issue des exercices, voire qu’elle aurait appelé comme ne pouvant plus attendre.
Connaissant le déroulé des séances elle savait qu’il faillait attendre le retour du praticien en fin de séance afin qu’il procède au retrait de la sonde et à l’abaissement de la table.
Certes la preuve de ce que les consignes en ce sens lui ont été délivrées n’est pas formellement établie, par un écrit, mais le fait qu’il s’agissait de la 7ème séance suffit à établir que Madame [Z] connaissait les dites consignes pour les avoir suivies les fois précédentes. En effet, si elle était descendue seule de la table précédemment elle aurait pu constater que la table était en position haute à supposer qu’elle l’ait ignoré.
Quant à l’absence de dispositif d’alerte il ne se justifie pas en l’espèce, dans le cadre de ces soins et eu égard à l’autonomie de la patiente. En tout état de cause il n’existe pas d’obligation en ce sens.
L’absence de marchepied ne saurait non plus être retenu comme fautif dès lors que le patient n’a pas vocation à descendre de la table tant qu’elle est en position haute et qu’elle est en position basse lorsqu’il s’y installe. C’est le principe même du dispositif permettant d’ajuster la hauteur de la table qui rend inutile la présence d’un marchepied et qui évite les risques de chute de patients en rééducation. Le fait de monter ou descendre d’un marchepied étant plus risqué pour des patients en rééducation que de s’installer sur une table à bonne hauteur qui est surélevée qu’une fois le patient bien installé, sans compter les risques liés à l’encombrement de tout matériel supplémentaire, source de chute.
Il s’évince des développements qui précèdent que Madame [Z] ne rapporte la preuve d’une faute imputable à Madame [I], à l’origine de sa chute.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur la responsabilité en ce que ce sont les circonstances de fait alléguées qui ne sont pas démontrées et non des points techniques nécessitant l’avis éclairé d’un professionnel.
Madame [Z] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
2) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [Z] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux défenderesses, in solidum, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] née [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] née [Q] aux dépens ;
CONDAMNE [X] [Z] née [Q] à payer à Madame [U] [I] et son assureur professionnel L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE pour les garanties RCP, in solidum, une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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