Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 20/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOFIP, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 20/00371
N° Portalis DB2W-W-B7E-KOJ6
[L] [N]
C/
Société SOFIP
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me COCONNIER
— Me GUY
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [L] [N]
— société SOFIP
— Mme [C],
expert
— la régie
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
283 rue Isaac Newton
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
assisté de Me Anne Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Société SOFIP
5 Rue Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
représentée par Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [J] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2019, M. [L] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 3 mai 2019 mentionnant : « syndrome dépressif caractérisé sévère avec difficulté de retour à une thymie normale. Contexte de surmenage professionnel avec pression professionnelle majeure. En arrêt depuis le 9 avril 2018. Dossier d’invalidité à ce poste en cours ».
Le 3 mai 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a informé la société SOFIP (Société de Franchise pour l’Information Pharmaceutique) que la pathologie de M. [N] n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, que le dossier allait être transmis pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces le constituant et de formuler des observations jusqu’au 17 novembre 2019.
Le CRRMP de Rouen – Normandie du 21 janvier 2020 ayant retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [N] et son travail habituel, la CPAM a, le 28 janvier 2020, notifié à M. [N] et à son employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie.
Son état a été considéré comme étant consolidé le 15 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%.
Par requête du 29 avril 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
Débouté la société SOFIP de sa demande aux fins de nullité de la requête introductive de M. [N],Débouté la société SOFIP de sa demande aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par M. [N], Débouté la société SOFIP de sa demande aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre du recours en inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge la pathologie de M. [N] au titre de la législation professionnelle, introduit par l’employeur, Avant-dire droit sur les autres demandes,Désigné en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [N] et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, Prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,Réservé les dépens.
Le CRRMP de Bretagne a, le 2 février 2024, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 20 juin 2025, M. [N], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°5. Il demande au tribunal de :
Dire et juger que la société SOFIP s’est rendue coupable d’une faute inexcusable, Ordonner la majoration de la rente à son maximum, Désigner tel expert afin de décrire les lésions imputables à l’accident du travail, fixer la date de consolidation de ses blessures, dire si l’état de la victime nécessite avant consolidation et après consolidation l’aide d’une tierce personne et en fixer la durée, dégager en les spécifiant les éléments justifiant une indemnisation au titre du préjudice douloureux temporaire et définitif, du préjudice sexuel, des souffrances morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, dire si le préjudice corporel est susceptible d’engendrer une perte ou la diminution d’une possibilité de promotions professionnelles, évaluer e taux de chaque poste de préjudice, déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles de cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé, Condamner la société SOFIP à lui verser une provision de 5000 euros dans l’attente des résultats de l’expertise, Dire que le jugement sera déclaré opposable à la CPAM, Condamner la société SOFIP à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse et récapitulatives n°4, la société SOFIP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la Société SOFIP n’a commis aucune faute inexcusable
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes
— débouter la CPAM de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
— juger que l’expertise ordonnée doit être limitée aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’assistance d’une tierce personne et des souffrances endurées après la consolidation
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] à payer à la Société SOFIP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions après CRRMP, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société SOFIP,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société SOFIP à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3, et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [N].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable
1. Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour laquelle elle est engagée. Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle. Il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts et soins (17-25.843 ; 18-26.782).
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…).
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnus comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce,
Le 29 avril 2019, M. [L] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 3 mai 2019 mentionnant : « syndrome dépressif caractérisé sévère avec difficulté de retour à une thymie normale. Contexte de surmenage professionnel avec pression professionnelle majeure. En arrêt depuis le 9 avril 2018. Dossier d’invalidité à ce poste en cours ».
A titre liminaire, il sera rappelé que les avis des CRRMP ne lient pas le tribunal (de sorte que les développements afférents sont inopérants) et qu’il existe une indépendance entre les contentieux du droit du travail et de la sécurité sociale. Le tribunal est toutefois libre de tirer les conséquences des constats réalisés par les autres juridictions, notamment lorsque leur décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
A la lecture du contrat de travail et des avenants, des pièces versées au débat (dont l’attestation de M. [F], les mails échangés avec M. [Y]), M. [N] exerçait concomitamment à la période de déclaration de maladie professionnelle les fonctions de directeur régional (Nord – Picardie – Haute-Normandie – Ouest parisien : animation d’une équipe de commerciaux) et animateur de zone (Grand-Est jusqu’à Paris-Est, ainsi que le bassin lyonnais : N+1 de deux autres directeurs régionaux). Il réalisait dans ce cadre de nombreux déplacements afin notamment d’accompagner les délégués pharmaceutiques.
A la lecture des échanges mails produits (notamment pièces n°8 et 9 du salarié), les attestations (dont celle de M. [W], non utilement remise en cause, le courriel de M. [P], le document intitulé ‘travail d’analyse de la boite mail') il apparait que la charge de travail de M. [N] était particulièrement lourde (encadrement, déplacements, analyse de données, traitements des mails, conférences téléphoniques, reporting à la hiérarchie, etc.), lui imposant de dépasser régulièrement les maximas légaux en matière de temps de travail et de travailler les samedis et dimanches. Cette surcharge trouve son origine, non pas dans l’attitude ou les qualités de M. [N], mais bien dans la fixation d’objectifs inadaptés, des missions trop nombreuses, une absence de soutien et de support.
Il est relevé que concomitamment à cette surcharge de travail, régulièrement dénoncée par M. [N] et des collègues (cf les développements ci-après), il est établi une dégradation de l’état de santé de l’assuré : arrêt de travail continu à compter du 9 avril 2018 (le docteur [R] atteste notamment le 8 novembre 2018 : « je certifie suivre Mr [N] [L] pour une situation de « burn-out professionnel depuis le 9 avril 2018. Il présente un Sd dépressif caractérisé ayant nécessité une prise en charge médicamenteuse et psychologique »), prescription médicamenteuse particulièrement lourde (cf notamment l’ordonnance du 27 août 2018), suivi psychiatrique.
Sa conjointe confirme que dans les mois précédents le premier arrêt, elle a relevé un changement d’humeur, un renfermement, une perte d’appétit et de poids, des pleurs, des propos incohérents, une démission totale dans les décisions familiales, situation inacceptable au sein d’une famille soudée. Ce témoignage précis, mentionnant le risque pénal, ne saurait être écarté motif pris de la seule qualité de conjointe.
Cette parfaite concomitance temporelle entre conditions de travail particulièrement dégradées, dénonciation de ces dernières sans réaction de l’employeur, dégradation très sévère de l’état physique et psychologique, imputation constante par l’assuré de cette situation au travail, constituent des indices graves et concordants concernant l’existence d’un lien essentiel et direct la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [N]. Aucun élément extérieur ne vient remettre en cause cette concordance.
Dans ces conditions, l’absence de signalement auprès de la médecine du travail est indifférente, de même que le caractère non professionnel des premiers arrêts de travail à compter d’avril 2018. Est également indifférent l’engagement d’une discussion en novembre 2018 pour négocier un départ amiable (la détresse physique et psychologique étant antérieure de plusieurs mois). L’attestation très marginale de M. [A] ne saurait remettre en cause le vécu de M. [N] ainsi que la sincérité de la dégradation de son état physique.
Cette analyse est confirmée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rouen en date du 15 février 2024 qui après avoir relevé des éléments similaires, après avoir condamné l’employeur à un rappel massif d’heures supplémentaires outre une indemnité pour travail dissimulé, conclut que les manquements de l’employeur sont la cause de l’arrêt maladie de M. [N] à partir d’avril 2018 et trouvent leur aboutissement avec la déclaration d’inaptitude.
Comme relevé à juste titre par la cour d’appel, compte tenu de l’ensemble des éléments, il est indifférent que la déclaration de maladie professionnelle ne soit intervenue qu’en avril 2019.
L’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 29 avril 2019 est donc incontestable (existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel).
2. Sur la conscience du danger, l’absence de mesures mises en œuvre et la cause nécessaire
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
L’employeur considère que M. [N] n’a jamais formulé la moindre alerte s’agissant de sa charge de travail ou de l’accomplissement quelconque d’heures supplémentaires. La société évoque notamment l’absence de saisine des instances représentatives et de la médecine du travail.
Toutefois, force est de constater que contrairement à ce que soutient l’employeur, outre les éléments relevés par la CPAM lors de l’enquête (dont les déclarations de M [M]), M. [N], a plusieurs reprises a expressément dénoncé auprès de son employeur des conditions de travail particulièrement inadaptées ayant un impact sur son état de santé, notamment :
6 janvier 2017 « nous n’avons aucune marge de manœuvre et nous devons néanmoins aider et assister les DP’s dans leur travail quotidien en maintenant la positive attitude. C’est parfois plus que difficile, avec en plus une charge de travail irraisonnable […] »17 novembre 2017 « nous sommes noyés au milieu des tableaux et des mails […] tenir en l’état est un marathon chaque semaine et combien de temps cela sera-t-il possible ? […]2 février 2018 « je suis extrêmement fatigué physiquement et intellectuellement de tout cela qui bouffe une énergie incroyable, pour rien […] »23 mars 2018 « il y aurait beaucoup de chose à dire, plus d’énergie pour le faire […] cela rajoute encore un peu plus à notre fatigue quotidienne, comme je vous l’avais déjà écrit le 2 fev (copie en PJ) »
Il ne s’agit pas de propos isolés constitutifs d’une stratégie du salarié : outre la réalité de la surcharge de travail (telle que précédemment caractérisée) que la société ne pouvait ignorer compte tenu du volume horaire réalisé, outre les attestations démontrant son professionnalisme, M. [N] n’est pas le seul à dénoncer cette situation (cf notamment le mail de Mme [D] de la direction centre ouest en date du 13 octobre 2017, ou encore celui de M. [W] en date du 16 octobre 2017. Également les échanges de M. [U]). Au surplus, l’inspection du travail relevait des situations d’épuisement professionnel concernant d’autres salariés (cf le courrier du 8 février 2018).
Cette analyse est confirmée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rouen en date du 15 février 2024, lequel a relevé dans le cadre du litige prud’homal que « la société SOFIP était parfaitement informée de l’importante charge de travail des salariés et notamment de M. [N], conduisant ce dernier à effectuer de nombreuses heures supplémentaires […] ces différents éléments, pris dans leur ensemble, mettent en évidence une charge de travail excessive dont l’employeur ne s’est pas inquiété et à laquelle il n’a pas tenté de remédier, laissant ainsi le salarié dans une situation de fatigue et de souffrance croissante […] ».
Dans ces conditions, l’absence alléguée de signalement auprès de la médecine du travail et des instances représentatives est indifférente.
Malgré ces alertes directes de la part de M. [N], la société ne justifie pas avoir pris les mesures adaptées pour mettre fin à cette situation (il est notamment relevé que le mail du 31 janvier 2018 est insuffisant en la matière. Il en est de même de celui du 30 mars 2018, à savoir l’envoi d’une photographie d’un gilet de sauvetage).
*
Constatant que la faute de l’employeur (le fait de laisser un salarié en souffrance au travail notamment en raison d’une surcharge d’activité parfaitement connue) est une cause nécessaire de la pathologie déclarée (syndrome dépressif), il y a lieu de considérer que la société SOFIP a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [N].
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
2. Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (n°22-11.448).
Au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
En l’espèce,
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant notamment les missions suivantes : l’évaluation de la nécessité d’une aide d’une tierce personne et en fixer la durée, dégager en les spécifiant les éléments justifiant une indemnisation au titre du préjudice douloureux temporaire et définitif, du préjudice sexuel, des souffrances morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, dire si le préjudice corporel est susceptible d’engendrer une perte ou la diminution d’une possibilité de promotions professionnelles, évaluer le taux de chaque poste de préjudice, déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles de cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé.
La société demande à limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle souligne que n’entre pas dans le champ d’expertise l’évaluation de l’assistance tierce personne après consolidation et les souffrances endurées après consolidation.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M. [L] [N], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d’établir l’existence d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle), l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP (15-27.523). Par ailleurs, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947) : l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Également, il n’entre pas, au titre du présent contentieux, dans le champ de l’expertise de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Enfin, il n’appartient pas à l’expert de fixer une nouvelle date de consolidation cette dernière ayant été fixée au 15 janvier 2021.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur la demande de provision
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature des lésions, il convient d’accorder à M. [L] [N] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4. Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
La société (SAS) SOFIP sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable, intégrant les frais d’expertise.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, la société (SAS) SOFIP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Enfin, la demande de déclaration d’opposabilité du jugement à la CPAM est sans objet dès lors que cette dernière est partie à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société (SAS) SOFIP a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [L] [N] déclarée le 29 avril 2019 ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [L] [N] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [L] [N] ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] [C], CHU de Rouen, 1 rue de Germont, 76031 Rouen Cedex (tél. : 02 32 88 17 17), avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner M. [L] [N], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle dont il a été victime, consolidé le 15 janvier 2021
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail
ENJOINT à M. [L] [N] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
FIXE à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] [N] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [L] [N] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) ;
CONDAMNE la société (SAS) SOFIP à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue (y compris les frais d’expertise) ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société (SAS) SOFIP à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société (SAS) de sa demande formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Martinique ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle
- Contrat de crédit ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Rétractation ·
- Fiche
- Loyer ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Libération ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Gypse ·
- Défaut ·
- Fourrure ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Souche ·
- Colle
- Pneumatique ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Consentement ·
- Opposition ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Injonction de payer
- Cultes ·
- Conseil d'administration ·
- Église ·
- Associations cultuelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Exclusion ·
- Demande ·
- Audition ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.