Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 sept. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHGH
MINUTE : 25/00483
ORDONNANCE
rendue le 09 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [U]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Mélissa LAURENT , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [U] a été admis depuis le 29/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 05/09/2025 qu’il a constaté : “
” – Attitude d écoute.
— Anosognosie complète.
— Les troubles du Jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un
consentement éclairé.
— Désorganisation sur les 3 sphères.
— Verbalisation des idées délirantes de type de persécution, mégalomaniques,
mystiques et de filiation. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [U] a déclaré :” j’avais des obsessions sur des films des personnages , j’avais une couverture avec des odeurs bizarres. Je me suis réfugié avec les personnels de l’hopital de jour. Au CMP.J’ai demandé d’aller voir ma vieille grand mère. Je faisais des groupes de paroles et j’avais une charge émotionnelle importante. J’ai été hospitalisé et depuis je me sens bien parce que je peux pas dire mieux . Les crises d’angoisse étaient liées à la date. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Le patient veut partir quand il aura le feu vert des médecins.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] et ce en raison de la persistance de ses troubles lesquels altèrent son jugement et son raisonnement ; que, de ce fait, Monsieur [U] n’a pas conscience de ses difficultés ; qu’il s’avère, en outre, qu’il n’accepte pas les soins ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [U] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
Attendu que Monsieur [X] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 09 septembre 2025
Le greffier La Juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Durée ·
- Établissement
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Legs ·
- Parcelle ·
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Délivrance ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Expertise ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Victime ·
- Eures ·
- Dossier médical ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Date ·
- Préjudice moral ·
- Médecin
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Qualités ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.