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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 févr. 2025, n° 22/07865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/61 du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/07865 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KN3
AFFAIRE : M. [N] [C]( Me Ronny KTORZA)
C/ S.C.P. [23] [D] [E], [23] (la SELARL [24])
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentés tous deux par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
S.C.P. [23] [D] [E], [23], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [B] née le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 19] est décédée le [Date décès 7] 2013.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 22] (CORSE du Nord) en date du 24 septembre 2009, Madame [P] [B] a institué pour légataire universelle l’association dénommée [26] [Localité 19] [26].
Aux termes dudit testament, Madame [P] [B] a révoqué toutes dispositions antérieures et a pris les dispositions ci-après littéralement retranscrites :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes les dispositions antérieures aux présentes Je soussigné [F] [P] [H] [O] veuve [B] [N] née le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 19] 13 prends en cas de décés les dispositions suivantes.
J’institue pour légataire universelle en pleine propriété la [26] de [Localité 19] et je la charge de délivrer les legs particuliers suivants exempts de droits et net de tout frais.
Je lègue à
1°) Madame [U] [G] domiciliée [Adresse 14] la somme de 50.000 Euros.
2°) à Monsieur [L] [A] [Adresse 3] la somme de 250.000 Euros, le garage Numéro 11 lot Numéro 676 à l’entresol de la [Adresse 4]. La maison sise à [Localité 22] ainsi que le terrain attenant [Localité 22]. Mon appartement sis à [Adresse 20]
3°) A Monsieur et Madame [C] [N] [Adresse 9] le garage Numéro 12 lot 677 sis à l’entresol [Adresse 4]. Le tombeau que je possède au cimetière [17] à [Localité 25] où il ne reste qu’une seule place la mienne sans possibilité de réduction de corps. A charge qu’ils s’en occupent toujours et de même mes funérailles Mon chien CORSU qui est actuellement en pension. Je voudrais que Monsieur et Madame [C] s’occupent de lui sa vie durant. Le chien les aime et ils aiment CORSU Nous lui avons sauvé la vie. Tous les terrains cadastrés de [Localité 22] CORSE au nom de feu mon mari sa volonté la somme de 200.000 Euros. Au cas où le moment des biens mobiliers et immobiliers ne serait pas suffisant pour régler le montant des legs ainsi que les frais qui en découlent, les legs seront réduits au prorata de façon à ce que la [26] reste bénéficiaire de 25% de l’actif successoral. La réduction s’opèrera sur les liquidités des sommes de chacun [U]_[L]_[C]
En ce qui concerne mon mobilier, je lègue à Monsieur [A] [L] les tableaux.
Tel est mon testament rédigé de ma main sur deux pages.
Lundi 21 Septembre 2009 [Localité 21] ».
Considérant que le notaire chargé de la succession, la SCP [23] [D] [E] [23], avait décidé d’attribuer à tort un terrain non-attenant à la maison, soit la parcelle E [Cadastre 12] cadastrée sur la commune de [Localité 22] à Monsieur [A] [L] le 16 décembre 2013, les époux [C] se sont opposés à cette attribution au motif qu’elle violait partie de leurs droits en tant que légataires, et ont assigné la société de notaires et M. [A] [L] en délivrance de legs à leur profit devant le tribunal de céans par exploit en date du 17 décembre 2018.
En réplique, tant la SCP [23] [D] [E] [23] que Monsieur [A] [L] concluaient au rejet de l’ensemble de leurs prétentions, soulevant, à titre principal, l’irrecevabilité de leurs demandes à défaut d’avoir publié régulièrement leur assignation auprès des services de publicité foncière compétents.
Faute d’avoir régularisé la procédure, le Juge de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire le 14 décembre 2020, qui était réenrôlée par voie de conclusions signifiées par les époux [C] le 10 septembre 2022 en l’état de de la publication régulière de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 février 2024, Mme [R] [C] et Monsieur [N] [C] demandent au tribunal de :
— Constater que la SCP [23] [D] [E] [23] a commis une triple faute :
— Une omission d’informer les époux [C] de souscrire la déclaration de succession dans les délais requis ;
— L’attribution d’une parcelle qui aurait dû leur revenir;
— La non-attribution de terrains demeurant sans propriétaire ;
Par conséquent,
— Rejeter les demandes d’irrecevabilité soulevées par les défendeurs ;
— Condamner la SCP [23] [D] [E] [23] à réparer leur préjudice par le versement des sommes suivantes:
— 1134€ pour défaut d’information ;
— 10 000€ en réparation de leur préjudice moral ;
— 7 622,46 € pour résistance abusive.
— Ordonner la restitution de la parcelle E445 à ses propriétaires légitimes ;
— Ordonner à la SCP [23] [D] [E] [23] de procéder à l’attribution de la part de parcelle G486 leur revenant ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que c’est à tort que les notaires ont attribué à Monsieur [A] [L], également légataire dans la succession de Madame [P] [B], un terrain situé à proximité de la maison sise à [Localité 22] alors qu’il s’agit d’un terrain non attenant à ladite maison ; que les notaires se contredisent lorsqu’ils soulignent que le testament de Madame [P] [B] était «particulièrement mal rédigé et difficilement compréhensible» tout en indiquant postérieurement que le testament, quoique imparfaitement écrit, ne laissait subsister aucun doute sur la volonté du testateur de gratifier Monsieur [A] [L] à concurrence du terrain litigieux cadastré E[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] ; qu’en effet, la simple lecture du plan de la ville de [Localité 22] suffit à constater que la parcelle E[Cadastre 12] n’est pas attenante à la maison ; que le notaire ne disposait pas du pouvoir de modifier les volontés testamentaires de Madame [P] [B] et aurait donc dû leur attribuer cette parcelle.
Ils soutiennent qu’ils ont de plus été contraints de devoir payer des pénalités fiscales du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme [B] à hauteur de la somme de 1134€ puisque Madame [P] [B] est décédée le [Date décès 7] 2013 et que les diligences auraient dû intervenir au plus tard le 26 septembre 2013 ; que le notaire a donc commis deux fautes : attribuer un terrain qui aurait normalement dû leur revenir et manquer gravement à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur les risques d’une déclaration de succession tardive.
Il soutiennent en outre que le notaire ne leur a pas attribué la totalité des terrains de [Localité 22] appartenant précédemment aux époux [B] et dont certains demeurent sans propriétaires suite au décès du couple ; que renseignements pris auprès de la mairie de [Localité 22], la moitié d’une parcelle cadastrée G [Cadastre 13] leur revient.
Ils ajoutent que la prescription quinquennale de l’action qu’ils ont engagée soulevée par les notaires n’est pas acquise et devra être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2024, Monsieur [A] [L] demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer irrecevables Monsieur [N] [C] et Mme [R] [C] en leur demande de restitution du bien immobilier cadastré commune de [Localité 22] section E n°[Cadastre 12].
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [C] et Madame [R] [C] de leur demande de restitution du bien immobilier cadastré commune de [Localité 22] section E n°[Cadastre 12] et de leur demande de condamnation à payer une somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCP [23] [E] [23] à lui verser le montant des taxes foncières qu’il a payé depuis le mois de novembre 2019 concernant le bien cadastré E445 à [Localité 22] à titre d’indemnisation de son préjudice financier ;
— Débouter la SCP [23] [E] [23] de leur demande plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [N] [C] et Madame [R] [C] ou tout
succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [C] et Madame [R] [C] ou tou succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir qu’il a été envoyé en possession par l’Association dénommée [26] [Localité 19] [26] ([26]) de son legs particulier suivant acte notarié passé aux minutes de Maître [D] [E] le 16 décembre 2013 ; que ce n’est que par assignation en date du 17 décembre 2018 que les époux [C] ont contesté ce legs et ont engagé une action en délivrance de legs à leur profit ; que cette action est soumise à une prescription quinquennale ; que la prorogation du délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant, pour un délai se terminant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas applicable aux délais de prescription ; qu’en vertu des dispositions de l’article 2229 du Code civil, l’assignation délivrée le 17 décembre 2018 à la requête des Epoux [C] s’avère incontestablement tardive ; qu’ils devront donc être déclarés irrecevables en leur demande de contestation de délivrance de legs portant sur la parcelle E [Cadastre 12].
Sur le fond, il rappelle qu’un conflit est né entre les légataires universels et particuliers de feue Madame [B] compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à révoquer son testament pour en établir un nouveau plus profitable aux époux [C] et compte-tenu du fait que le second testament du 21 septembre 2009 s’est avéré « particulièrement mal rédigé et difficilement compréhensible » ; que c’est dans ce contexte que les colégataires ont été amenés à s’entendre sur la répartition des avoirs entre eux ; que le Notaire Me [E] n’a pas manqué d’inclure dans les actes de délivrance des legs une clause particulière : «Interprétation et confirmation du testament» qui rappelle que « les ayants droit font observer en tant que besoin que le texte du testament, quoiqu’imparfaitement écrit, ne laisse toutefois pas subsister de doute sur la volonté du testateur qui est de gratifier Monsieur [A] [L] à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 Euros) et des biens immobiliers objets des présentes, en conséquence ils entendent que les dispositions qui y sont contenues soient exécutées sans réserve » ; qu’il résulte du même acte que Monsieur [L] se voyait délivrer, outre le legs en somme d’argent, plusieurs biens immobiliers dont « une petite maison d’habitation en mauvais état sise à [Localité 22] (HAUTE-CORSE) –Lieudit [Localité 18], le terrain attenant et le terrain non attenant, cadastrés section E n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. » ; que dès lors, conformément à cette clause «Interprétation et confirmation du testament », les ayants-droits de Madame [B], en ce compris les époux [C], ont confirmé que la volonté de cette dernière était de le gratifier des biens immobiliers visés à l’acte de délivrance, en ce compris « le terrain non attenant ».
Il indique de plus que la demande des époux [C] tendant à l’attribution à leur profit de la parcelle sise à [Localité 22] Lieudit [Localité 18] section E [Cadastre 12], est mal dirigée ; qu’en effet, c’est le légataire universel à savoir l’association [26] [Localité 19] [26] qui a procédé à la délivrance des legs particuliers mentionnés dans le testament, laquelle n’a pas été attraite à la procédure pour répondre aux questions relatives à la délivrance des divers legs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024, la SCP [23] [E] [23], Société Civile Professionnelle de Notaires à [Localité 19] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables Monsieur [N] [C] et Madame [R] [C] en leur demande de contestation de délivrance de legs concernant le bien cadastré sur la Commune de [Localité 22] section E n°[Cadastre 12] ;
— Déclarer irrecevable Monsieur [A] [L] en toutes ses demandes dirigées à son encontre en l’état de la prescription quinquennale ;
En tout état de cause :
— Juger que Monsieur [N] [C], et Madame [R] [C], de même que Monsieur [A] [L], ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité ;
— Juger que seul Monsieur [A] [L] ne saurait juridiquement se voir condamner à restituer la parcelle E [Cadastre 12] en sa qualité de propriétaire actuel de ladite parcelle ;
— Juger que la SCP [23] [E] [23] ne saurait juridiquement se voir condamner à restituer toute parcelle que ce soit, en ce comprises les parcelles E [Cadastre 12] et la moitié de la G [Cadastre 13], dès lors qu’elle n’en est pas la propriétaire ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [N] [C] et son épouse, Madame [R] [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de la SCP [23] [E] [23] ;
— Débouter Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de la SCP [23] [E] [23] ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre des prétentions de Monsieur [N] [C] et son épouse, Madame [R] [C], d’une part, et de Monsieur [A] [L], d’autre part, dirigées à leur endroit ;
— Condamner Monsieur [N] [C] et son épouse, Madame [R] [C], ou tout succombant, à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [C] et son épouse, Madame [R] [C], ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente avec distraction au profit de Maître D’JOURNO, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que c’est en l’état de l’acte de délivrance de legs particulier par la [26] au profit de Monsieur [L], reçu au rang des minutes de Maître [E] à [Localité 19] en datedu 16 décembre 2013 que celui-ci a été envoyé en possession à cette même date ; que l’action en délivrance de legs est soumise au délai de droit commun de la prescription des actions personnelles ou mobilières de l’article 2224 du Code civil ; que se trouvant soumise à une prescription quinquennale, l’action initiée le 17 décembre 2018 par les époux [C] aux fins de se voir restituer la parcelle E [Cadastre 12] pour laquelle Monsieur [L] est entré en possession le 16 décembre 2013 s’avère irrecevable car prescrite.
Elle soutient en outre que la demande de condamnation formée à titre subsidiaire par M.[L] à l’encontre de la société notariale est prescrite ; qu’en effet, pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il convient de déterminer la date à laquelle Monsieur [L] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits à l’encontre de la société notariale ; qu’il résulte de l’assignation introductive d’instance délivrée à l’ensemble des défendeurs par les époux [C], le 17 décembre 2018, que ces derniers sollicitaient à cette date la restitution à leur profit de la parcelle E [Cadastre 12] ; qu’il résulte également des écritures de Monsieur [L] signifiées le 5 septembre 2024 que ce dernier entendait pour la première fois rechercher la responsabilité du Notaire arguant du fait qu’il subirait un préjudice financier « en l’état de la faute qui aurait été commise par le notaire en charge de la délivrance des legs » ; qu’aux termes de ses ultimes écritures du 19 novembre 2024, ce serait par « l’effet du comportement fautif du notaire que M.[L] serait contraint de restituer la parcelle E [Cadastre 12] » ; que toutefois, c’est au plus tard, à la date du 17 décembre 2018 que Monsieur [L] a eu connaissance du différend portant sur la délivrance du legs et la demande tendant à la restitution de la parcelle E [Cadastre 12] et des faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité qu’il intente aujourd’hui à l’encontre du Notaire ; qu’il lui incombait donc de former ses demandes à l’encontre du Notaire et de la SCP le 16 décembre 2023 au plus tard.
Sur le fond, s’agissant du grief relatif à l’omission d’informer les époux [C] de souscrire la déclaration de succession dans les délais requis, les demandeurs ont été avisés, dès le 3 juin 2013, de l’obligation d’avoir à déposer la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès de Madame [F] Veuve [B], à défaut de quoi ils s’exposaient à l’application d’intérêts et pénalités de retard ; qu’ils le reconnaissent d’ailleurs expressément aux termes de l’acte de notoriété qu’ils ont consenti à régulariser ; que les époux [C] se gardent bien de faire état des circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du Notaire qui l’ont empêché de déposer la déclaration de succession en cause dans le délai de 6 mois du décès ; qu’en outre, il est rappelé que l’actif successoral était essentiellement constitué de plusieurs biens immobiliers, notamment en Corse, divers comptes bancaires ainsi qu’un contrat d’assurance-vie, le tout faisant l’objet d’âpres discussions pour le moins tumultueuses entre légataire universel, légataires particuliers et héritiers ; que dans ces conditions, on voit mal comment il aurait été possible de proposer d’établir et de déposer plus tôt une quelconque déclaration provisoire, faute de savoir ce qu’il convenait d’y déclarer ; que le simple dépôt d’une déclaration provisoire sans règlement d’un acompte sur les droits de succession n’est nullement de nature à se prémunir contre l’application éventuelle d’intérêts et majorations de retard ; que non seulement le règlement d’un acompte supposait de pouvoir évaluer approximativement le montant des droits dus, mais que cela supposait que les héritiers soient en mesure de s’en acquitter ; que cependant, l’essentiel des liquidités comprises dans la succession étaient constituées par l’assurance-vie que la [16] s’est longtemps refusée à débloquer en l’état des conflits exposés ci-avant.
Elle soutient que le montant des droits globaux dus par les époux [C] s’établissait à la somme substantielle de 114 744 € ; que les époux [C] ne démontrent pas qu’ils auraient disposé de liquidités propres susceptibles de leur permettre de régler un acompte théorique sur les droits à régler ; que s’agissant de l’attribution de la parcelle revendiquée, les colégataires ont été amenés à s’entendre sur la répartition des avoirs entre eux ; qu’ils ont en effet validé la clause « Interprétation et confirmation du testament » stipulée dans les actes de délivrance de legs reçus par Maître [E], aux termes desquels Monsieur [L] s’est vu délivrer, outre le legs en somme d’argent, plusieurs biens immobiliers dont « une petite maison d’habitation en mauvais état sise à [Localité 22] (HAUTE-CORSE) – Lieudit [Localité 18], le terrain attenant et le terrain non attenant, cadastrés section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. ».
S’agissant enfin de la non-attribution de terrains demeurant sans propriétaire, la demande des époux [C] se limite à présent à la restitution d’une parcelle G [Cadastre 13] ; que toutefois, cette parcelle a été vendue le 27 septembre 1979 suivant acte reçu par Maître [T], notaire ; qu’il résulte de ce qui précède que les manquements allégués par les époux [C] et Monsieur [L] à son encontre ne sont nullement établis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action en restitution de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] :
L’article 789 6° du Code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite par assignation délivrée le 17 décembre 2018, le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui lui sont soumises.
Les dispositions légales relatives au cours de la prescription extinctive disposent en leur article 2229 du Code civil que « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli »
Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure.
La France n’ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue le 16 mai 1972, les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de prescription.
Dès lors, il ne peut y avoir de prorogation du délai de prescription jusqu’au premier jour ouvrable suivant, pour un délai se terminant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale déclarant la [26] habile à se dire et porter légataire universelle de feue Mme [B] et les consorts [L] et [C] habiles à se dire et porter légataires à titre particulier, a été suivi d’un acte notarié dressé le 16 décembre 2013 en l’étude de Me [E], notaire associé de la SCP [23] [E] contenant délivrance de legs particulier par la [26], légataire universel, au profit de Monsieur [A] [L], légataire à titre particulier.
Cet acte contient une clause désignée « INTERPRETATION ET CONFIRMATION DU TESTAMENT » qui dispose expressément que « les ayants-droit font observer en tant que de besoin que le texte du testament quoique qu’imparfaitement écrit, ne laisse toutefois pas subsister de doute sur la volonté du testateur qui est de gratifier Monsieur [A] [L] à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 Euros) et des biens immobiliers objets des présentes, en conséquence ils entendent que les dispositions qui y sont contenues soient exécutées sans réserve (…). »
La désignation des biens attribués à Monsieur [A] [L] mentionne notamment une petite maison située à [Localité 22] (HAUTE CORSE) lieu-dit [Localité 18], le terrain attenant et le terrain non attenant cadastrés Section E N°[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Ainsi, si M.[A] [L] a ainsi été envoyé en possession par l’Association dénommée [26] [Localité 19] [26] ([26]) de son legs particulier suivant acte notarié passé aux minutes de Maître [D] [E] le 16 décembre 2013, ce n’est que par assignation en date du 17 décembre 2018 que les époux [C] ont contesté ce legs et engagé une action en délivrance de legs à leur profit.
Leur action en contestation de délivrance de legs concernant le bien cadastré sur la Commune de [Localité 22] section E n°[Cadastre 12] et en restitution de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] étant assujettie à une prescription quinquennale, les époux [C] se devaient d’engager leur instance au plus tard le 16 décembre 2018 à minuit.
En conséquence, leur demande ayant été formée par assignation délivrée le 17 décembre 2018, elle doit être déclarée prescrite.
Sur la demande formée à l’encontre de la SCP [23] [E] [23] de procéder à l’attribution de la part de parcelle G486 :
Il ressort de la lecture de la fiche hypothécaire (demande de renseignements n° 2018H10827) émanant des services de publicité foncière communiquée en pièce N°9 par les demandeurs, que la parcelle cadastrée G [Cadastre 13] (dont il est simplement précisé qu’il s’agit d’une parcelle en « bien non délimité – BND ») a été vendue le 27 septembre 1979 suivant acte reçu par Maître [T], publié le 7 janvier 1980 volume 2571 n°16.
Les époux [C] ne justifiant en conséquence d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SCP [23] [D] [E] [23] qui n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée G [Cadastre 13], leur demande devra être déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires :
Les époux [C] demandent au tribunal la condamnation de la SCP [23] [E] [23] à réparer leur préjudice par le versement des sommes suivantes :
— 1134€ pour défaut d’information ;
— 10 000€ en réparation de leur préjudice moral ;
— 7 622,46 € pour résistance abusive.
Il considèrent que les notaires ont omis de les informer de la nécessité de souscrire une déclaration de succession, fût-elle provisoire, et de verser un acompte sur les droits sans que cela implique une acceptation de la succession, et des risques de pénalités fiscales résultant de l’inexécution de cette obligation.
Ils indiquent qu’ils ont ainsi été contraints de devoir payer des pénalités du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme [B] à hauteur de la somme de 1134€ puisque les diligences auraient dû intervenir au plus tard le 26 septembre 2013.
Toutefois, il y a lieu de relever d’une part que l’acte de notoriété dressé par Me [E], notaire associé le 03 juin 2013 stipule les obligations fiscales mises à la charge des légataires et les sanctions qui y sont attachées en cas de non respect, de sorte qu’ils avaient été parfaitement informés des règles applicables en matière fiscale.
D’autre part, les époux [C] ont été informés de la demande de remise gracieuse adressée par Maître [E] à l’Administration fiscale, demande à laquelle il a partiellement été fait droit.
Il n’est pas contesté que la déclaration de succession faite tardivement le 16 décembre 2013 par Me [E] s’inscrit dans un contexte très conflictuel expliqué par le notaire dans un courrier adressé à la [15] le 10 décembre 2015 dans les termes suivants :
« (…) J’ajoute que la situation entre les héritiers était extrêmement tendue lors du règlement de la succession. En effet, le dernier testament en date du 21 septembre 2009 a été rédigé lors d’un séjour en Corse de Madame [B], qui se trouvait alors seule avec Monsieur et Madame [N] [C]. Ledit testament révoquant notamment un testament en date du 30 mars 2009 et ayant pour conséquence d’augmenter de manière substantielle les droits de Monsieur et Madame [N] [C] dans la succession de Madame [B] ».
Il ajoute que « les autres colégataires et notamment la [26], ont longuement hésité à contester le testament du 21 septembre 2015, car établi selon eux sous l’influence des Epoux [C] (…)
Enfin, concernant le paiement des droits de succession en retard, je ne peux que m’étonner que le problème doit soulevé par Monsieur [C] qui était notamment informé des dififcultés inhérentes au déblocage de l’assurance-vie (dont le montant constituait l’essentiel de l’actif de la succession) dont la clause bénéficiaire renvoyait à un testament révoqué ; la [16] refusant pendant une longue période de libérer les fonds en raison de l’incertitude juridique de la situation (…) »
Malgré ces difficultés qui ne sont pas contestées par les demandeurs qui ont eux-mêmes communiqué copie du courrier de Me [E] du 10 décembre 2015, le notaire obtenait la remise de l’essentiel des pénalités consécutives au tardif de la déclaration de succession, contribuant ainsi à la préservation des intérêts des époux [C].
Dès lors, et compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrit le règlement de la succession de feue Mme [P] [B], les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque défaillance du notaire dans l’exécution de sa mission susceptible d’être à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Les consorts [C] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
En outre, M.[L] sera, en l’état de ce qui précède, débouté de sa demande de condamnation de la SCP [23] [D] [E] [23] à lui verser le montant des taxes foncières qu’il a payé depuis le mois de novembre 2019.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R] [C] et Monsieur [N] [C], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à Monsieur [A] [L] et à la SCP [23] [D] [E] [23] la somme de 2 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande en restitution de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 22] formée à l’encontre de Monsieur [A] [L];
DÉCLARE irrecevable la demande formée à l’encontre de la SCP [23] [D] [E] [23] de procéder à l’attribution de la part de parcelle G [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 22] ;
DÉBOUTE Mme [R] [C] et Monsieur [N] [C] du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande de remboursement par la SCP [23] [D] [E] [23] du montant des taxes foncières payées depuis le mois novembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [R] [C] et Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [A] [L] et à la SCP [23] [D] [E] [23] la somme de 2 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [C] et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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