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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° RG : 26/0028
MINUTE N° 2025/116
nom du patient : [N] [Y]
Nous, SIRVENTE Jean-Baptiste,
vice-président désigné juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [N] [Y]
né le 23 juin 1988 à [Localité 3] (FRANCE)
Demeurant : [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 03 janvier 2026 à 10h53 émanant du directeur d’établissement hospitalier ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 03 janvier 2026 à 12h17 ;
Vu les observations écrites de Maître EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de Draguignan, en date du 04 janvier 2026 à 09h55 ;
MOTIFS
Attendu qu’il n’a pas été sollicité d’audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II.-A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
Attendu que monsieur [Y] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 décembre 2025 à 00h45 à la demande de [H] [R] épouse [N], sa mère ;
Attendu que le docteur [M] a constaté le 20 décembre 2025 des troubles du comportement avec verbalisation d’hétéro et auto agressivité, et violences sur une IDE ;
Attendu que le docteur [U] [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement strict le 31 décembre 2025 à 11h30 ; que la mesure fut renouvelée par lui le même jour à 21h00, par le docteur [P] [A] le 1er janvier à 09h00 et à 21h00, par le docteur [T] [X] le 02 janvier à 09h00 (passage en isolement aménagé) et 21h00, par le docteur [U] [K] le 03 janvier à 09h00 ;
Attendu que nous avons été informé sans délai et que le 03 janvier 2026 à 10h53, le centre hospitalier nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le renouvellement de la mesure d’isolement ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] psychiatre de l’établissement d’accueil (Centre hospitalier de [Localité 2]) en date du 22 décembre 2025 que le patient a été hospitalisé dans un contexte d’arrêt de traitement et de consommation de stupéfiants, en l’occurrence de la cocaïne, consommée pour trouver l’énergie de travailler, sur un état préexistant de contusions cérébrales dues à la pratique de la boxe, en raison de son impulsivité et ses troubles du comportement ;
Attendu que le docteur [T] [X], psychiatre de l’établissement, motive le 03 janvier 2026 sa demande de renouvellement de la mesure d’isolement par le fait que si l’on note un début de réponse thérapeutique après réajustement du traitement, ainsi qu’un discours plus adapté, il persiste une tension interne significative et son comportement demeure imprévisible, avec une critique partielle de ses troubles exposant toujours à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, il appert que les progrès obtenus par la contrainte doivent être approfondis, en parallèle du réajustement du traitement médicamenteux ; qu’est caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectif d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, vu la persistance des motifs ayant justifié la mesure en premier lieu, la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur [Y] [N] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet
Monsieur [N] [Y]
né le 23 juin 1988 à [Localité 3] (FRANCE)
Demeurant : [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] ;
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 04 janvier 2026 à .10.h49..
Le Vice-président désigné juge de
la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] pour notification et remise d’une copie le 04 janvier 2026 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au conseil du patient le
04 janvier 2026
Ο La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République le 04 janvier 2026
Le Greffier,
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