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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/761
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00241
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCIF
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]
défaillant
********
Madame [P] [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti un prêt à la SCI A & B PATRIMOINE FRANCE, le 4 février 2010, aux conditions suivantes :
Capital emprunté : 56 180 €
Durée : 226 mois
Taux d’intéréts : 2.25 %.
Ce prêt a financé l’acquisition par Ia SCI A & B PATRIMOINE FRANCE, d’un immeuble situé [Adresse 7], pour un prix de 50 000 €.
Le contrat de prêt a été annexé à I’acte notarié régularisé Ie 13 février 2010.
En l’absence de règlement des échéances de prêt par la SCI, le CREDIT AGRICOLE a procédé à la saisie immobilière du bien visé dans I’acte notarié. L’adjudication a eu lieu en juillet 2020 pour un prix de 16 000 €.
Le CREDIT AGRICOLE a reçu la somme de 13 653.37 € après règlement des frais.
Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI A ET B PATRIMOINE FRANCE et fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2023.
Le CREDIT AGRICOLE a procédé à la déclaration de sa créance par courrier du 10 avril 2024, pour un montant de 42 446.94 €.
Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a entendu saisir le tribunal judiciaire afin de solliciter la condamnation des associés de la SCI A ET B PATRIMOINE FRANCE, Madame [P] [I] et Monsieur [M] [U], au paiement des sommes dues par cette dernière.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 28 janvier 2025, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et assigné Monsieur [M] [U] et Madame [P] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement cités par Maître [Y] [E], Commissaire de justice, lequel a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [I] et Monsieur [M] [U] n’ont pas comparu.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes des assignations délivrées à Madame [P] [I] et Monsieur [M] [U], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (ci-après CREDIT AGRICOLE) demande au tribunal au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, et 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 29 712,86 €, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 12 734.08 €, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [I] au
paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et Madame [I] aux
dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE rappelle les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil et déclare qu’il établi que la SCI A ET B PATRIMOINE est débitrice du CREDIT AGRICOLE d’une somme de 42 446.94 € à la date du 10 avril 2024, les diverses mesures d’exécution mises en œuvre par ses soins ne lui ayant pas permis de solder la dette. La procédure de liquidation judiciaire de la SCI ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs, le CREDIT AGRICOLE soutient qu’il est établi que la société en cause a été vainement poursuivie pour le paiement des dettes, et que ses associés doivent répondre des dettes sociales qui subsistent à proportion de leur part dans le capital. Le CREDIT AGRICOLE en conclut que
Monsieur [U] doit supporter les 7/10° des sommes dues (soit 29 712,86 €, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement), et Madame [I] les 3/I0° restants (soit 12 734.08 €, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement des dettes sociales contre les associés :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1857 du Code civile dispose :
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans Ie capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de Ia cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 dispose :
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suivant acte notarié établi par Maître [G] [X], Notaire à OUTREAU, le 13 février 2010, la SCI A ET B PATRIMOINE a acquis un immeuble situé [Adresse 8], pour un prix de 50 000 €, financé par un contrat de prêt 99145874900 PRET TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 56 180 euros, souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE.
En l’absence de règlement des échéances du prêt par la SCI, le CREDIT AGRICOLE a procédé à la saisie immobilière du bien et l’adjudication a eu lieu en juillet 2020 pour un prix de 16 000 euros ramené à 13 653,37 euros après règlement des frais.
N’étant que partiellement remboursé, le CREDIT AGRICOLE a adressé une mise en demeure à la SCI A ET PATRIMOINE le 28 juin 2022, cette dernière étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à la SCI A ET B un commandement de payer aux fins de saisie vente le 22 août 2022, qui a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
La saisie-attribution diligentée le 3 octobre 2023 s’est également révélée infructueuse en l’absence de fonds disponible sur le compte courant de la SCI.
Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER a constaté la cessation des paiements à la date du 3 octobre 2023, et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI A ET B PATRIMOINE FRANCE.
Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès du liquidateur par courrier du 10 avril 2024, pour un montant de 42 446,94 euros se décomposant comme suit :
— Principal : 38 599,23 euros
— Intérêts : 3 847,71 euros.
Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SCI A ET B PATRIMOINE FRANCE.
Il est constant que le créancier remplit la condition de « vaine poursuite » lorsque une société civile soumise aux dispositions de droit commun du code civil fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE peut poursuivre directement le paiement de sa dette contre les anciens associés de la SCI A ET B PATRIMOINE FRANCE.
Conformément aux statuts de la SCI A ET B PATRIMOINE FRANCE, Monsieur [M] [U] détient 7/10e des parts sociales de la SCI et Madame [P] [I] 3/10e.
Il s’ensuit qu’au vu de la déclaration de créance du 10 avril 2024, il y a lieu de condamner :
— Monsieur [M] [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 29 712,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation.
— Madame [P] [I] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 734,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur demande de capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le CREDIT AGRICOLE sollicite la capitalisation des intérêts dans le corps de ses conclusions sans reprendre cette prétention dans son dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [M] [U] et Madame [P] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler au CREDIT AGRICOLE pris en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour instance introduite le 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme 29 712,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, au titre du prêt consenti à la SCI A & B PATRIMOINE FRANCE le 4 février 2010 ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 734,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, au titre du prêt consenti à la SCI A & B PATRIMOINE FRANCE le 4 février 2010 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [I] et Monsieur [M] [U], qui succombent, aux dépens, ainsi qu’ à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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