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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [W]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] a été victime le 10 février 2010 d’un accident de travail survenu “sur le parking [1] transport, devant accueil bureau” dans les circonstances suivantes “elle a glissé sur le parking [1] transport – douleurs épaule droite, nuque et tête”.
Le certificat médical initial en date du 11 février 2010 du CHI [Localité 3] fait état d’une “entorse cervicale”.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou caisse) suivant un courrier en date du 12 mai 2010 a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 février 2010.
L’état de Mme [S] [W] en rapport avec l’accident de travail a été consolidé au 4 mai 2013, cette date ayant été confirmée après expertise technique.
Le 28 juin 2013 la caisse a fixé à 15 % le taux d’IPP de Mme [S] [W] retenant “des séquelles d’une entorse cervicale, traitée orthopédiquement, à type de gêne fonctionnelle avec limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical, de contractures des trapèzes, de redressement de la lordose cervicale physiologique”.
Mme [S] [W] a déclaré deux rechutes ;
— la première le 29 septembre 2014 consistant en une “Trapézalgie droite avec contracture + œdème muscu”, consolidée le 6 novembre 2015 avec retour à l’état antérieur soit le maintien du taux d’IPP à 15%,
— la deuxième le 8 février 2016 pour “cervicalgies, NCB droite, contracture trapèze” consolidée le 21 février 2021 avec à nouveau un retour à l’état antérieur.
Mme [S] [W] a déclaré une aggravation de son état de santé et a sollicité une réévaluation de son taux d’IPP, joignant un certificat du docteur [C] en date du 28 août 2023 qui mentionne “Mme [S] [W] est suivie pour les suites d’un accident de travail du 10 février 2010. Traumatisme en whiplash cervical, son état est en aggravation avec un licenciement le 21 août 2021. Mme [S] [W] demande une réévaluation, du fait de cette aggravation, de son taux d’IPP”.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, la caisse à la suite du certificat d’aggravation du 28 août 2023 et après avis du service médical, a augmenté à 20% à compter du 28 août 2023 le taux d’IPP de Mme [S] [W].
Mme [S] [W] a élevé une contestation devant la commission médicale de recours amiable qui doit examiner son recours le 6 juin 2025.
En parallèle, Mme [S] [W] a déclaré une troisième rechute suivant certificat médical du docteur [C] en date du 22 décembre 2023 qui mentionne “D# Cervicalgies douleurs des trapèzes et douleur épaule droite”.
Par courrier en date du 21 février 2024, la CPAM a notifié à Mme [S] [W] un refus de prise en charge de sa rechute en date du 22 décembre 2023.
Contestant cette décision, Mme [S] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a, en sa séance du 8 octobre 2024, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Mme [S] [W], suivant une requête envoyée le 9 janvier 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission de refus de prise en charge de la rechute.
Pôle social – N° RG 25/00082 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWSM
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [S] [W], assistée par son conseil, a demandé au tribunal à titre principal de constater le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 décembre 2023, à titre subsidiaire de commettre un expert pour statuer sur le lien entre la rechute du 22 décembre 2023 et l’accident de travail du 10 février 2010 et en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 10 000 € et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a exposé en substance que le même médecin a pris deux décisions contradictoires, puisqu’il a retenu en janvier 2024 une aggravation de ses séquelles en lien avec l’accident de travail et augmenté son taux d’IPP de 15 à 20 % au titre notamment de la gêne fonctionnelle de l’épaule droite et a refusé la prise en charge de la rechute du 22 décembre 2023 au titre des douleurs de l’épaule droite. Elle a précisé, en sus de ses problèmes cervicaux et des douleurs au trapèze, souffrir d’une capsulite rétractile de l’épaule droite, une IRM ayant révélé une fissure de l’épaule en lien avec l’accident de travail survenu en 2010. Elle a ajouté rencontrer des difficultés psychologiques, son état étant très fragile.
Elle a rappelé que la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du10 février 2010 a été reconnue. Elle a modifié oralement la mission de l’expert dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande subsidiaire.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a renoncé à solliciter un sursis à statuer et a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CMRA du 8 octobre 2024 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 22 décembre 2023 au titre de l’accident du travail survenu le 10 février 2010 et de débouter Mme [S] [W] de toutes ses demandes.
Elle a relevé que Mme [S] [W] a sollicité un réexamen de son taux d’IPP sans remise en cause de la date de consolidation. Elle a précisé que depuis la consolidation en date du 21 février 2021, Mme [S] [W] a bénéficié de soins post consolidations jusqu’en 2028 qui ont pour objectif de maintenir l’état de l’assurée, ce qui s’oppose à la notion même de rechute, qui implique une détérioration, les deux ne pouvant se cumuler. Elle a rappelé que la CMRA composée de médecins a eu la même analyse que le médecin conseil de la caisse. Elle a ajouté s’opposer à l’expertise même avec la mission redéfinie ainsi qu’à la demande indemnitaire en l’absence de toute faute commise par la caisse.
Le tribunal suivant un jugement rendu le 29 août 2025 a :
Pris acte que la caisse a renoncé à sa demande de sursis à statuer,Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Ordonné une consultation médicale confiée à M. [L] avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Mme [W], de l’examiner, de décrire son état de santé et de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail survenu le 10 février 2010 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 22 décembre 2023,Organisé la communication des pièces entre les parties et le consultant,Dit que le rapport devra être déposé avant le 29 décembre 2025,Et renvoyé le dossier à l’audience du 27 janvier 2026 à 15h30.
Le rapport du consultant a été déposé au greffe le 10 décembre 2025 et notifié aux parties le jour même suivant un courrier recommandé avec accusé de réception qui rappelait la date d’audience.
A l’audience du 27 janvier 2026, Mme [S] [W], représentée par son conseil a déposé son dossier, en ayant fait viser ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 décembre 2023, de confirmer le contenu du rapport du consultant et de condamner la caisse à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 10 000 € et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier, en ayant fait viser ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal confirme la décision de la CMRA du 8 octobre 2024 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 22 décembre 2023 au titre de l’accident du travail survenu le 10 février 2010 et déboute Mme [S] [W] de toutes ses demandes.
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rechute :
L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […].”
L’article L443-2 du même code indique que “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.
Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).
En revanche, la rechute n’impose pas une thérapeutique nouvelle ou un nouveau traitement.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de déclaration de rechute, l’assuré ayant la charge de la preuve du lien de causalité entre la rechute (aggravation de la lésion après consolidation ou nouvelle lésion) et l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [L], consultant désigné par le tribunal conclut que « Les lésions décrites dans le certificat de rechute du 22/12/2023 sont en relation directe avec l’accident du 10/02/2010. Il y a une aggravation évidente entre la date de consolidation du 21/02/2021 et le 22/12/2023 ».
Il relève pour aboutir à cette conclusion que :
Une aggravation fonctionnelle s’est produite entre le 21/02/2021, date de consolidation et le 22/12/2023, date du certificat de rechute, matérialisée par la décision du médecin conseil portant le taux d’IPP à 20% après son examen clinique du 18/12/2023,La décision de refus de reconnaissance de la rechute a été prise sans examen clinique alors que la rechute a été déclarée postérieurement à cet examen,L’application systématique des critères de Muller & Cordonnier qui sont réunis et confirme l’imputabilité du tableau actuel à l’accident initial du 10/02/2010, à savoir :intégrité préalable, plausibilité physiopathologique, concordance, chronologie, continuité évolutive, absence d’intercurrence, et causalité prépondérante,En s’appuyant sur la sémiologie, la chronologie, les critères de concordance, l’évolution typique des suites cervicales post-traumatiques et les descriptions cliniques successives, l’évolution observée est cohérente avec une aggravation survenue en décembre 2023.
La caisse, à l’appui de sa contestation des conclusions du consultant, produit une note de son médecin conseil en date du 12/01/2026 qui relève :
D’une part « l’absence de fait nouveau pour justifier une rechute », étant cependant observé que la rechute n’est pas conditionnée par un fait nouveau mais uniquement par la démonstration d’une aggravation des lésions ou par l’apparition d’une lésion nouvelle depuis la date de guérison ou de consolidation, en lien direct avec l’accident de travail initial. En l’occurrence, l’aggravation des lésions est difficilement contestable puisqu’elle a été constatée par le médecin conseil le 18/12/2023, soit concomitamment à la demande de rechute, étant observé que toute rechute n’a pas pour corollaire une augmentation du taux d’IPP,Et d’autre part « l’absence de thérapeutique nouvelle », étant rappelé que la rechute n’impose pas un nouveau traitement, la caisse ajoutant une condition au texte qui indique uniquement qu’en cas de nouveau traitement induit par l’aggravation de la lésion il doit être pris en charge.
En conséquence, il y a lieu d’entériner les conclusions du consultant et de dire que la rechute du 22/12/2023 est en lien direct avec l’accident du travail survenu le 10/02/2010.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Mme [S] [W] sollicite à nouveau la condamnation de la caisse à lui verser en réparation de son préjudice moral une somme de 10 000 €.
L’article 1355 du code civil dispose que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”.
En l’espèce, le tribunal aux termes de son jugement rendu le 29 août 2025, aujourd’hui définitif, a d’ores et déjà statué sur la même demande, opposant les mêmes parties et a débouté Mme [W].
Dès lors, la demande de Mme [S] [W] en condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts est irrecevable, se heurtant à l’autorité de la chose jugée par jugement rendu par la même juridiction le 29 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Mme [S] [W] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 :
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [W] en condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la même juridiction le 29 août 2025,
Dit mal fondée la décision de la CPAM des Yvelines du 21 février 2024 confirmée par la commission médicale de recours amiable, refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée le 22 décembre 2023,
Dit que la rechute déclarée dans le certificat médical du 22 décembre 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit,
Déboute Mme [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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