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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er avr. 2024, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN2 – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [U]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [L] [U]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ J’habite chez mes parents à [Localité 3], chez mon père et ma mère. Je n’ai pas de ressources, mes papiers ne sont pas renouvelés depuis 2020 et je n’ai jamais eu de passeport n de visa. Sur mes papiers, ce n’est pas écrit refugié politique, à chaque fois que je voulais faire mes démarches, on me demande un passeport ou un visa mais je n’ai jamais eu ça. Je fais des crises d’épilepsie, j’ai un traitement, je suis suivi à [Localité 1]. Je n’ai pas pris mon traitement encore ce matin. En rétention, ça va”.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de base légale de la mesure de placement en rétention administrative
— Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
— Erreur d’appréciation eu égard à l’état de vulnérabilité de l’intéressé
— Erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation
Demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Le placement en GARDE-À-VUE le intervient le 28 mars à 19h20 et le parquet est informé à 20h15 le même jour
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Comme l’avocat vient me le dire, j’ai fait des démarches avec les associations et la préfète n’a jamais répondu aux lettres envoyées et on a jamais eu de réponses, je les ai faites avec le 115 et le CCAS”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [L] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/03/2024 à 17h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/03/2024 reçue et enregistrée le 31/03/2024 à 12h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [U]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2024 notifiée le même jour à 17h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 mars 2024 , reçue au greffe le même jour à 12h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 30 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 17h24, M. [L] [U] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention, en soulevant les moyens suivants.
— considérant que l’OQTF prise le 15 juin 2023 n’a pas été notifiée et ne peut donc constituer la base légale de la décision de placement en rétention
— considérant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la vie privée et familiale de M. [U] dès lors que ses attaches sont en France, et qu’il est demandé un laisser passer consulaire à une personne qui n’a pas de passeport mauritanien
— considérant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, soulignant que M. [U] est hébergé chez ses parents dans l’Oise, et qu’il est en France de longue date, son père ayant une carte de demandeur d’asile, et disposant de la nationalité française.
— considérant que la décision de placement en rétention est entachée d ‘une rerreur d’appréciation au vu de la vulnérabilité de la situation de M. [U]
Subsidiairement il conclut au rejet de la demande de prolongation et sollicite le placement à résidence.
A l’audience, le conseil de M. [U] conteste égalemement la régularité de la procédure, faisant valoir que le procureur de la République a été tardivement avisé de la mesure de rétention, celle-ci ayant été prise à 19h20 et l’avis au parquet ayant été effectué à 20h15
L’autorité administrative conclut au rejet du recours.
Elle fait valoir que M. [U] a refusé de signé l’OQTF de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la circonstance que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée. Elle souligen qu’il n’a pas sollicité de renouvellement de titre de séjour depuis 2013.
Elle fait valoir que M. [U] n’a pas de passeport valide de sorte que l’assignation à résidence n’est pas possible, d’autant plus qu’il ne souhaite pas quitter le territoire national.
Elle ajoute que la durée de la rétention n’est pas d’une durée suffisante pour justifier d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. [U].
Elle ajoute que la vulnérabilité de M. [U] a été prise en considération dans l’arrêté de placement en rétention, que l’état de santé de M [U] était compatible avec la garde à vue et qu’il pourra recevoir des soins au CRA. Elle souligne que M. [U] a fait l’objet de dix condamnations, et le risque de fuite.
Au soutien de sa demande de prolongation de la rétention, elle souligne enfin avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour permettre l’éloignement de M.[U].
M.. [L] [U] indique qu’il habite chez ses parents à [Localité 3], qu’il n’a pas de ressources. Il indique qu’il n’a pas de documents de voyage. Il explique qu’il est sujet à des crises d’épilepsie, et des problèmes d’alcool, et n’a pu prendre son traitement. Il indique avoir fait des démarches pour obtenir sa régularisation.
Il ne signale pas de difficulté quant au déroulement de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’éétranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’arrêté de placement en rétention pris le 29 mars 2024 est fondé sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 15 juin 2023.
L’OQTF jointe au dossier fait cependant apparaître expressément le refus de signer opposé par M. [U], acté par l’agent notificateur le 22 juin 2024. Dns ces conditions, M. [U] ne peut se prévaloir de ce que l’OQTF du 15 juin 2023 ne lui aurait pas été notifiée.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
L’autorité administrative mentionne expressément dans la décision de placement en rétention le fait que M. [U] dispose certes d’attaches en France, ainsi qu’il l’indique en audition.
Toutefois, l’autorité administrative se réfère dans sa décision à la circonstance que M. [U] se déclare célibataire et sans enfant sur le territoire national. Dans ces conditions il ne peut être considéré que la décision de placement en rétention porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale.
Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Si M. [U] se prévaut d’une adresse stable chez ses parent , il ne justifie pas de ressources licites. Il a exprimé à plusieurs reprises son souhait de se maintenir sur le territoire national, de sorte que l’administration, qui a fait mention de ces éléments dans l’arrêté de placement en rétention, n’a pas commis l’erreur d’appréciation alléguée.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de l’état de vulnérabilité
L’arrêté de placement en rétention fait référence à l’état de santé de M. [U], avec précision, mentionannt son addiction à l’alcool et le fait qu’il souffre d’épilepsie.
Il est par ailleurs rappelé que M. [U] pourra recevoir les soins que son état de santé nécessiterait en rétention. De fait le certificat médical établi pendant la garde à vue le 28 mars 2024 ne préconisait pas d’hospitalisation et était considéré comem compatible avec le placement en garde à vue.
Ce moyen sera dès lors écarté
La décision de placement en rétention sera dès lors déclarée régulière.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [U] soulève, après avoir plaidé au fond, l’irrégularité de la procédure motif pris de la tardiveté de l’avis du placement en retenue au ministère public.
En application de l’article74 du code de procédure civile, M. [U] est en effet irrecevable à soulever une telle exception de procédure après avoir soutenu ses moyens de défense au fond.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du CESEDA énonce que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
M. M. [L] [U], interpellé pour des faits de vol à l’étalage, a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises. Il résulte également des procès-verbaux produits que M. [U] n’a pas déféré à de précédentes OQTF.
Dans ces conditions la prolongation de la rétention est justifiée, d’autant que M. [U], démuni de documents de voyage, a indiqué en audition ne pas avoir l’intention de se conformer à une décision d’éloignement.
Une demande de laisser-passer consulaire a été formée auprès des autorités consulaires mauritaniennes le 29 mars 2024. Une demande de routing a été formée à destination de la Mauritanie en date du 30 mars 2024, caractérisant ainsi l’accomplissement des diligences qui incombent à l’administration, sans qu’à ce stade de la procédure il ne soit exigé de l’administration qu’elle démontre que l’éloignement est susceptible d’intervenir à bref délai.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Sur la demande d’assignation à résidence
Si le conseil de M. [U] sollicite l’assignation à résidence de son client à titre subsidiaire, il est à noter que celui-ci est dépourvu de documents de voyage ce qui ne permet pas d’envisager une telle mesure, non plus que la faiblesse de ses garanties de représentation sur le territoire national.
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/00700 au dossier n° N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN2 ;
DECLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention de M. [L] [U]
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U]
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [U] ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [L] [U]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 17h45
Fait à LILLE, le 01 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGN2 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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