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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFMY
du rôle général
[L] [F]
c/
Société PRESTIGE CARS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La Société PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 14 juin 2022, monsieur [L] [F] a acquis auprès de la Société PRESTIGE CARS un véhicule de marque VOLVO modèle V40 immatriculé [Immatriculation 9] moyennant la somme de 15.870,76 euros TTC.
Monsieur [F] a constaté une consommation d’huile anormale.
La S.A.S. EVERLINE a établi un devis estimant le coût des réparations à 7.289,10 euros TTC.
Monsieur [F] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi son rapport le 18 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 1er juillet 2025, monsieur [L] [F] a assigné la Société PRESTIGE CARS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 09 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 septembre 2025 puis à celle du 18 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la Société PRESTIGE CARS a conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de monsieur [F] de lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, monsieur [F] a réitéré sa demande d’expertise et conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées par la Société PRESTIGE CARS.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [F] verse notamment aux débats :
— une facture émise par la Société PRESTIGE CARS en date du 14 juin 2022,
— un devis établi par la S.A.S. EVERLINE le 19 mars 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 18 octobre 2024.
Il est constant que monsieur [F] a acquis auprès de la Société PRESTIGE CARS un véhicule de marque VOLVO.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la Société PRESTIGE CARS soutient que l’action au fond envisagée par monsieur [F] est vouée à l’échec en ce qu’il ne démontre pas que les désordres mis en exergue par l’expert amiable constituent des vices cachés. De plus, elle déplore la réaction tardive de monsieur [F].
En réponse, monsieur [F] affirme qu’il ne lui appartient pas de démontrer l’existence d’un vice caché.
En effet, il convient de rappeler que l’action en référé fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile n’impose pas au demandeur de démontrer la présence d’un vice caché à ce stade de la procédure, mais uniquement l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Or, en l’espèce, le rapport d’expertise amiable et le devis précités mettent en évidence que le véhicule de monsieur [F] est affecté de désordres consistant notamment en une consommation anormale d’huile que l’expert amiable impute à un défaut d’étanchéité du joint du couvre culasse.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [L] [F], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [U] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque VOLVO modèle V40 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [L] [F],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 18 octobre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [L] [F],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre de tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [L] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 09 février 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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