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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] [R]
née le 28 Décembre 1990 à [Localité 15] (VIENTNAM), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 11] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [L]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/02570)
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] [R]
née le 28 Décembre 1990 à [Localité 15] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 11] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04652)
DEMANDERESSE
Madame [G] [W], [H] [L]
née le 29 Mars 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 mars 2022, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont acquis un appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4].
Mme [G] [L] est propriétaire de l’appartement situé au 2e étage du même immeuble, qu’elle a donné à bail à Mme [U] [S] et M. [O] [C] selon acte sous seing privé du 11 juillet 2018.
Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de dégâts des eaux.
La SA ACM, assureur de M. [O] [Y], a diligenté des opérations d’expertise amiable. La société 7id a rendu un rapport de recherche de fuites le 7 juillet 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 avril 2024, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont assigné Mme [G] [L], Mme [U] [S] et M. [O] [C] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner Mme [G] [L] à avancer les frais d’expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1862.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 juin 2024, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont assigné la SA ACM (Assurance du Crédit Mutuel) Iard, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, dire l’appel en cause recevable et condamner tout succombant à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2570.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 17 octobre 2024, Mme [G] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances), en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, condamnation de la société MFA à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4652.
A l’audience du 7 mars 2025, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Mme [G] [L], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, Rejeter la demande des consorts [X] de mettre à sa charge les frais d’expertise, Rejeter la demande formulée au titre de la provision, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [S] et M. [O] [C], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de :
Débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise, Condamner M. [R] et M. [P] aux dépens.
La SA ACM Iard, sous l’enseigne CIC Assurances, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves, Compléter la mission d’expertise, Débouter les parties de leurs demandes indemnitaires, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens, Condamner tout succombant aux dépens.
Par des conclusions soutenues à l’audience la société MFA demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande formulée à son encontre par Mme [G] [L] tendant à lui rendre commune et opposables les opérations d’expertise, Débouter tout concluant des demandes de condamnation formées à son encontre, Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] produisent un rapport d’expertise amiable du 7 juillet 2023 faisant état d’infiltrations.
Il résulte des documents transmis que Mme [U] [S] et M. [O] [C] ont réalisés des travaux, de même que le syndicat des copropriétaires. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que les désordres allégués ont cessé.
Dès lors, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Il est donc fait droit à la demande d’expertise, en mettant à la charge de Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] le paiement de la provision initiale.
Il convient de rappeler que le juge est souverain dans l’élaboration de la mission d’expertise.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expertise a pour objectif de déterminer la réalité et l’origine des désordres invoqués par les demandeurs. Elle est donc précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1862, 24/2570 et 24/4652 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 14] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.78.83.89.47 Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable en date du 7 juillet 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les éventuels liens avec les précédents dégâts des eaux à compter du 27 novembre 2021 et les réparations effectuées pour y remédier,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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