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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 juin 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA [ Localité 15 ] RIVE DROITE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [Localité 14]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
et Me SITBON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/00607
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 6 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0127
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet HOMELAND, S.A.S.
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A.S. FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 10 janvier 2024, Mme [I] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ainsi que les sociétés Foncia Paris Rive Droite et Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [I] [K] demande au tribunal de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], solidairement avec son assureur la société AREAS, représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, à procéder aux travaux d’étanchéité de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, et la société FONCIA, au paiement des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [K].
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, et la société FONCIA, à verser à Madame [K] la somme de 87 415,20 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, somme à parfaire.
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, et la société FONCIA, à verser solidairement à Madame [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à en indemnisation de son préjudice moral,
— juger que Madame [K] sera déchargée de la participation aux charges de copropriété représentées par les condamnations à la réfection de son appartement, et à l’indemnisation de son préjudice.
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, et la société FONCIA, à verser à Madame [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner encore solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
***
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024 et le 28 avril 2025, Mme [I] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], solidairement avec son assureur la société AREAS, représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, à procéder aux travaux d’étanchéité de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à compter d’un délai de 2 mois suivant l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, à verser à Madame [K] :
— La somme de 16 940,16 euros au titre de la provision à valoir sur les travaux de reprise de l’appartement ;
— La somme de 49 535,28 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— La somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, à verser à Madame [K] la somme de 7 496,54 euros à titre provisionnel en remboursement des frais d’expertise exposés.
— JUGER que Madame [K] sera déchargée de la participation aux charges de copropriété représentées par les condamnations au titre des frais de procédure et dépens, ainsi qu’au titre des frais exposés pour la défense du Syndicat des copropriétaires.
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS HOMELAND, son assureur la société AREAS, à verser à Madame [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER encore solidairement aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025 et le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes adverses, et, à titre subsidiaire, de condamner la société Areas Dommages à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société Areas Dommages a répliqué sur l’incident et demande également au juge de la mise en état de rejeter les demandes adverses – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société Foncia [Localité 15] Rive Droite a constitué avocat mais n’a pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ».
1 – Sur les demandes en paiement de provisions
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien d’une partie commune, sans qu’une faute de sa part ne doive être caractérisée.
*
Mme [I] [K] sollicite le paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison de désordres survenus dans son appartement depuis janvier 2019. Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera nécessairement engagée, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire ; que celui-ci a en effet relevé que des parties communes de l’immeuble sont à l’origine des désordres ; qu’il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’une contestation sérieuse.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient principalement qu’il existe au contraire une contestation sérieuse car les désordres ont à l’évidence une origine multiple, se trouvant notamment dans les parties privatives d’autres copropriétaires et même de Mme [I] [K] ; qu’il ne peut ainsi être tenu pour seul responsable des désordres et condamné à indemniser l’ensemble du préjudice subi, Mme [I] [K] n’ayant pas attrait en la cause les autres responsables des désordres ; qu’enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des chefs de préjudice dont elle se prévaut.
La société Areas Dommages estime également qu’il existe des contestations sérieuses, tant quant à l’engagement de la responsabilité de son assuré qu’à propos du quantum des indemnités réclamées, et qu’aucune condamnation solidaire ne saurait en outre être prononcée.
— Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Il doit tout d’abord être rappelé que le juge de la mise en état, qui emprunte une partie de ses pouvoirs au juge de l’évidence qu’est le juge des référés, ne peut faire droit à une demande qu’en cas d’absence de contestation sérieuse. Il ne peut également empiéter sur l’office du juge saisi du fond du litige, qui seul se prononcera sur les responsabilités et la liquidation des différents postes de préjudice.
A l’examen des pièces produites aux débats, il est établi que des dégâts des eaux sont advenus dans l’appartement dont Mme [I] [K] est propriétaire, et que ceux-ci ont donné lieu à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans son rapport définitif déposé le 16 juillet 2024, l’expert judiciaire retient notamment que parmi les causes des désordres figurent « une grande humidité qui remonte de la cave située sous l’appartement », ainsi que « des réseaux enterrés fuyards dans la cour de l’immeuble (…), à l’origine de remontées capillaires visibles sur le soubassement des murs de façade derrière lesquels se trouve l’appartement de Mme [I] [K] ».
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les conclusions de l’expert, ni même le principe de sa responsabilité, mais fait valoir que les désordres auraient une origine « multi-causale » ou encore qu’il ne pourrait être condamné seul à indemnisation.
Cependant, il est de jurisprudence constante que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage dès lors que chacune des fautes a concouru à le causer tout entier. Ainsi, la question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, et ne peut donc être opposé au créancier.
Il est par conséquent totalement indifférent, quant à l’existence d’une obligation indemnitaire pesant sur le syndicat des copropriétaires, que les désordres puissent avoir d’autres causes telles que la défectuosité d’équipements privatifs d’autres copropriétaires, voire de Mme [I] [K] elle-même.
Il doit à cet égard être rappelé que dans l’hypothèse où la responsabilité de Mme [I] [K] serait engagée in fine envers le syndicat des copropriétaires, ou si elle n’était pas déclarée bien fondée en ses demandes, celle-ci serait tenue de restituer tout ou partie de la provision perçue.
Par ailleurs, il doit être relevé que la demanderesse n’est aucunement tenue de mettre en cause les autres co-responsables potentiels, et peut valablement n’en assigner qu’un seul, à charge pour ce dernier d’exercer les appels en garantie qu’il estime nécessaires.
Enfin, il se déduit de l’argumentation du syndicat des copropriétaires que celui-ci reconnaît une part de responsabilité dans la survenance des désordres, eu égard aux conclusions de l’expert incriminant les parties communes de l’immeuble.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors que le simple fait que les désordres aient des causes multiples ne constitue pas une contestation sérieuse, il sera fait droit aux demandes en paiement de provisions formées par Mme [I] [K].
Cette dernière sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Areas Dommages. Toutefois, dès lors que celle-ci conteste la mobilisation de sa garantie, la juridiction est amenée à interpréter les clauses de la police d’assurance et ainsi à trancher une contestation sérieuse. Mme [I] [K] sera par conséquent déboutée de ses demandes envers la société Areas Dommages.
— Sur le montant des provisions
Mme [I] [K] sollicite le paiement de trois sommes à titre de provision à valoir sur trois chefs de préjudice : un préjudice matériel résultant de frais de travaux dans ses parties privatives (16 940,16 euros) ; un préjudice immatériel résultant d’une perte de jouissance (49 535,28 euros) ; un préjudice moral résultant des tracas et contrariétés qu’elle dit avoir subis en raison du manque de diligence du syndicat des copropriétaires et du syndic. Elle sollicite également le paiement d’une provision correspondant aux frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur contestent cependant le montant des provisions réclamées, faisant valoir que les devis présentés n’ont pas été examinés par l’expert judiciaire et présentent de multiples incohérences, outre que la preuve d’une perte de jouissance ne serait pas rapportée.
* Sur le préjudice matériel
Mme [I] [K] réclame paiement à ce titre d’une somme de 16 940,16 euros, correspondant à 40% du montant des prestations prévues au devis établi par la société SCRB (42 350,40 euros). Elle verse également un devis établi par la société AB Rénovation et portant sur des prestations d’un montant total de 22 658,24 euros, qu’elle estime insuffisant.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le seul fait que les devis n’aient pas été soumis à l’approbation de l’expert ne caractérise pas l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ailleurs, il est constant que des travaux doivent être réalisés dans l’appartement de Mme [I] [K], en conséquence des désordres faisant l’objet du litige. S’agissant d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du poste de préjudice – laquelle peut être restituée totalement ou partiellement selon la décision du tribunal -, les contestations à propos de la nécessité de certaines prestations ne sont pas de nature à remettre en cause les travaux en leur principe.
Dans la mesure où il apparaît que les travaux nécessaires atteindront en toute hypothèse le montant réclamé par Mme [I] [K], il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 16 940,16 euros à titre de provision.
* Sur le préjudice immatériel
Mme [I] [K] sollicite à ce titre le paiement d’une provision de 49 535,28 euros, à valoir sur l’indemnisation de la perte de jouissance de son appartement qu’elle dit avoir subie depuis plusieurs années.
Les contestations soulevées en défense à propos du quantum réclamé au fond (110 725,92 euros) ne font pas obstacle à ce qu’une provision soit octroyée à Mme [I] [K], dès lors qu’il est manifeste, au regard des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle a subi une perte de jouissance de son appartement durant a minima plusieurs mois. Il appartiendra à la juridiction saisie du fond du litige d’arrêter la période durant laquelle cette perte et/ou trouble de jouissance est intervenu.
Il conviendra ainsi de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision d’un montant de 30 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice moral
Mme [I] [K] sollicite le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Il existe cependant des contestations sérieuses sur ce point qui justifient de rejeter la demande de provision formée à ce titre – étant en outre relevé que le fait générateur de ce poste de préjudice est distinct de celui qui est à l’origine des préjudices matériel et immatériel.
* Sur les frais d’expertise judiciaire
Mme [I] [K] sollicite enfin le paiement d’une provision d’un montant de 7 496,54 euros, en remboursement des frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés. Il n’est pas contesté que celle-ci a effectivement payé les frais d’expertise, conformément aux termes de l’ordonnance portant désignation de l’expert.
Dès lors qu’il a été fait droit à plusieurs de ses demandes de provision, Mme [I] [K] apparaît bien fondée à réclamer des sommes constituant des dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à payer à Mme [I] [K] la somme de 7 496,54 euros, à valoir sur les dépens de l’instance (frais d’expertise judiciaire).
2 – Sur la demande de mesures provisoires
Sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut être condamné à effectuer tous travaux propres à mettre fin à des désordres affectant des parties privatives de l’immeuble.
Mme [I] [K] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, solidairement avec son assureur, à « procéder aux travaux d’étanchéité de l’immeuble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à compter d’un délai de 2 mois suivant l’ordonnance à intervenir ».
Tout d’abord, il doit être relevé qu’un assureur ne peut être condamné solidairement avec son assuré à l’exécution d’une obligation de faire, dès lors qu’il ne peut matériellement y procéder. En l’espèce, celui-ci ne peut en effet agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires, qui dispose d’un pouvoir souverain dans l’administration de l’immeuble et est donc seul habilité à y diligenter des travaux. Mme [I] [K] sera par conséquent déboutée de sa demande à l’encontre de la société Areas Dommages.
En second lieu, il est constaté que Mme [I] [K] sollicite la réalisation des « travaux d’étanchéité de l’immeuble », sans davantage de précisions, et ce alors que l’expert judiciaire a indiqué ne pas disposer des éléments nécessaires pour évaluer les travaux propres à mettre fin aux désordres.
Il est en outre établi, par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, que la copropriété a voté la réalisation de travaux de réfection du pied de chute en façade de l’immeuble ainsi que d’un mur pignon. Il est de même établi que ces travaux ont été réceptionnés respectivement en octobre 2023 et octobre 2024.
Il apparaît par ailleurs que lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a décidé d’effectuer des travaux de réfection des réseaux enterrés, et qu’ordre de service a été donné le 12 avril 2025 à la société dont le devis a été retenu.
Il est ainsi démontré que la copropriété a d’ores et déjà engagé ou va prochainement engager des travaux de réfection concernant l’étanchéité des parties communes. Si Mme [I] [K] soutient que le syndicat des copropriétaires devrait également effectuer des travaux de « réfection des canalisation et de reprise des caves », il n’est cependant pas justifié de la nécessité d’entreprendre de tels travaux avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état.
Mme [I] [K] sera ainsi déboutée de sa demande de mesures provisoires.
3 – Sur l’appel en garantie
Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie son assureur, la société Areas Dommages, en exécution du contrat d’assurances multirisques immeuble (n°ZB000469) qui les lie. Cette dernière lui oppose une clause d’exclusion de garantie, que le syndicat des copropriétaires n’estime pas applicable dans la mesure où elle ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il doit être rappelé que le juge de la mise en état, qui emprunte une partie de ses pouvoirs au juge des référés, ne peut faire droit à une demande qu’en cas d’absence de contestation sérieuse, et ne peut également empiéter sur l’office du juge saisi du fond du litige.
De jurisprudence constante (Cass., civ. 1re, 26 avril 1978, n°76-14.424), il est considéré que l’interprétation des clauses d’un contrat amène la juridiction à trancher une contestation sérieuse, si bien que l’appel en garantie formé par le SDC devant le juge de la mise en état devra être rejeté.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Un incident devant le juge de la mise en état ne marquant pas « l’issue d’une instance judiciaire » opposant le copropriétaire au syndicat, les dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne peuvent trouver à s’appliquer que lors du prononcé du jugement sur le fond.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [I] [K] une provision d’un montant total de 54 436,70 euros, laquelle se décompose comme suit :
— 16 940,16 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— 30 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice immatériel ;
— 7 496,54 euros, à valoir sur les dépens de l’instance (frais d’expertise judiciaire) ;
DÉBOUTE Mme [I] [K] de ses demandes envers la société Areas Dommages, ainsi que de sa demande de mesures provisoires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie envers la société Areas Dommages ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures, pour conclusions en défense ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 15], le 6 juin 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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