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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
13 Mars 2026
2ème Chambre civile
91C
N° RG 25/06325 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXKO
AFFAIRE :
[D] [X] [T] [T]
C/
ADMINISTRATION FISCALE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X] [T] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard MARTINIER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
ADMINISTRATION FISCALE
DRFIP Ile de France-11 [Adresse 2]
1- Pôle juridictionnel judiciaire
[Localité 3]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
À la suite d’une demande du 8 juin 2023 de la 3ème brigade de la Direction spéciale de contrôle fiscal centre ouest, basée à [Localité 1], [Q] [K], [E] [T] et [I] [T] ont respectivement, les 21, 23 et 25 juin 2023, révélé à l’administration fiscale avoir, chacun été gratifié par leur père, [D] [T], d’un don manuel de 800 000 €.
Le 4 août 2023, l’inspecteur des Finances Publiques en charge du contrôle, constatant le défaut de déclaration de ces dons manuels dans le mois suivant leur révélation au fisc, invitait les bénéficiaires de ces gratifications à adresser au service départemental de l’enregistrement d’Ille-et-Vilaine une déclaration n° 2735 dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa lettre, rappelant que toute omission pour retard dans l’accomplissement de cette obligation exposait à des sanctions.
Le 20 novembre 2023, l’administration notifiait aux trois intéressés ainsi qu’à leur père, notification d’une pénalité forfaitaire de 10 %, au visa de l’article 1728.1 du Code général des impôts, pour un montant total de 107 006 €, outre intérêts de retard par application de l’article 1727.1, du Code général des impôts soit 214 €.
Le 18 mars 2025, l’administration rejetait la réclamation contentieuse de [D] [T] contestant la pénalité et les intérêts de retard.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, saisi sur requête de [D] [T] le 16 mai 2025, considérant que la contestation relevait du contentieux de la mutation à titre gratuit, présentant le caractère de droits d’enregistrement au sens de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales, déclarait la juridiction administrative incompétente pour en connaître.
Le 4 juin 2025, l’administration fiscale informait le conseil du requérant qu’il lui appartenait, dans l’hypothèse où son mandant maintenait sa contestation, de saisir le tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de deux mois à compter de la réception de son courrier.
C’est dans ce contexte que le 30 juillet 2025, [D] [T] a, par voie d’assignation, fait citer “l’administration fiscale de l’État français prise en la personne de la direction spécialisée de contrôle fiscal grand Ouest”, désormais basée à [Localité 4], d’une demande de dégrèvement total de la majoration de 10 % et des intérêts de retard.
Il était également demandé, à cette occasion, la condamnation de l’administration fiscale au paiement d’une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’administration fiscale s’est, à la suite de cette assignation, manifestée le 16 octobre 2025 auprès du greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes, pour faire savoir qu’elle ne constituerait pas avocat, conformément aux dispositions des articles 761 du Code de procédure civile et R. 202 du Livre des procédures fiscales.
Par courriel tournant, la greffière de la 2ème chambre civile a avisé le Pôle juridictionnel judiciaire de Paris, en charge des intérêts de l’administration, du numéro de RG, tout en lui indiquant qu’il pouvait recourir à l’application [G] pour les échanges ultérieurs avec le tribunal, en veillant au respect du contradictoire.
Par courrier simple du 6 novembre 2025, le greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a avisé le Pôle juridictionnel judiciaire de la DRFIP Île-de-France qu’une décision était susceptible d’être rendue sur les seuls arguments du demandeur.
À l’audience d’orientation du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen du dossier à un mois afin de permettre à l’administration de conclure.
Le 4 décembre 2025, le juge de mise en état a délivré injonction à l’administration de conclure, à peine de clôture.
Le 29 décembre 2025, la défenderesse a sollicité auprès du juge de la mise en état un délai nécessaire à l’établissement de conclusions.
Le 15 janvier 2026, l’administration a réitéré sa demande de délai.
***
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état, constatant que cette demande de renvoi n’était aucunement motivée, a prononcé la clôture de l’instruction du dossier et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
À cette audience, l’avocat du demandeur a été entendu en ses explications devant un juge rapporteur, qui a fait rapport au tribunal pendant le délibéré annoncé au 13 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
L’article 635 A du Code général des impôts dispose que “les dons manuels mentionnés au 2ème alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale.
Toutefois pour les dons manuels dont le montant supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée (…)
b. Dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal”.
L’article 757 du Code général des impôts précise que “les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit (…) La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale”.
L’article 1728 du Code général des impôts prévoit que “1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai”.
Selon la doctrine fiscale en vigueur (BOI-ENR-DG-40-10-40 § 250 à jour du 12 septembre 2012 : “A défaut d’acte les constatant, les dons manuels mentionnés au 2ème alinéa de l’article 757 du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS doivent être déclarés ou enregistrés par le notaire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale (CGI,art 635 A)”.
Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que :
— le 23 décembre 2021, [D] [T] a gratifié chacun de ses enfants d’un don en numéraire de 800 000 €,
— les 21, 23 et 25 juin 2023, les trois donataires ont révélé ces dons manuels à l’administration fiscale,
— le 19 juillet 2023 maître [L] [P], notaire associé à [Localité 1], [Adresse 3], a reçu en la forme authentique une donation-partage aux termes de laquelle, [D] [T], donateur, a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé égalitaire, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil, à ses trois enfants seuls présomptifs héritiers réservataires, désignés comme donataires, d’une somme d’argent de 2 400 000 €, chacun s’étant vu attribuer en décembre 2021, hors la comptabilité de l’étude la somme de 800 000 € équivalant au tiers de la masse des biens donnés et partagés, tout en liquidant le total des droits de mutation à titre gratuit à payer à un montant de 1 070 055 €,
— le 4 août 2023, le notaire a viré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 1] la somme de 1 070 055 €, qu’il avait encaissée la veille de l’authentification par ses soins de la donation-partage,
— le 9 août 2023, le notaire instrumentaire a procédé à la formalité de l’enregistrement de l’acte.
***
Dans sa décision déférée du 18 mars 2025, l’administration fiscale a considéré que le délai de 30 jours prévu à l’article 1728 avait commencé à courir à compter de la révélation des dons, que c’est par conséquent avant le 25 juillet 2023 qu’ils auraient dû être déclarés au moyen de l’imprimé CERFA et/ou enregistrés.
Considérant que la donation-partage reçue par le notaire le 18 juillet ne s’apparentait pas à une déclaration et constatant que la formalité de l’enregistrement n’avait été accomplie que le 9 août suivant, l’administration a maintenu la pénalité de 10 % prévue à l’article 1728 du Code général des impôts.
De son côté, [D] [T], qui avait pris l’engagement de supporter tous les frais, droits et émoluments et ainsi acquitté le 18 juillet 2023 sur ses propres deniers les 1 070 055 € de droits d’acte, soutient dans le cadre de la présente instance, au visa de l’article 1371 du Code civil, que l’acte authentique de donation-partage du 19 juillet 2023 faisant foi jusqu’à inscription de faux, possède un caractère probant et opposable à tous, y compris à l’administration fiscale.
Il soutient que l’acte authentique vaut, à soi seul, déclaration à l’égard des tiers des énonciations qu’il contient, sans autre formalité, si bien qu’il estime avoir, par là même, effectué la déclaration des dons manuels de décembre 2021 le 18 juillet 2023, c’est-à-dire dans le délai de 30 jours de leur révélation.
Il soutient qu’en justifiant de l’existence d’un acte notarié ayant acquis date certaine dans le délai de trente jours des révélations faites par les donataires, il s’est du même coup trouvé dispensé, comme le prévoit d’ailleurs la doctrine fiscale, de l’obligation de satisfaire à toute autre déclaration.
Il convient de relever qu’ayant eu connaissance des révélations de dons manuels effectuées par courriels des donataires en date des 21,23 et 25 juin 2023, l’administration s’est abstenue de leur en accuser réception et de leur rappeler les textes en vigueur, ni de les inviter à procéder dans le délai de 30 jours au dépôt de la déclaration CERFA 2735-SD, à peine de sanctions.
Pour autant, le donateur n’est pas resté inactif puisqu’il a, séance tenante, pris l’attache d’un notaire et mobilisé au plus vite la somme conséquente de 1 070 055 €, correspondant aux droits de mutation à titre gratuit, qu’il a versée le 18 juillet entre les mains de l’officier ministériel.
L’administration considère que l’acte notarié du 19 juillet ne vaut pas déclaration, seuls les imprimés CERFA trouvant grâce à ses yeux.
Ce faisant, l’administration ne fait aucun cas de la qualité d’officier ministériel public reconnue au notaire, perdant de vue que l’Etat lui a, par l’ordonnance du 2 novembre1945, reconnu pouvoir de conférer le “caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, en conserver le dépôt, en délivrer grosses et expéditions”.
Ce qui explique au demeurant la doctrine administrative qui considère que l’obligation déclarative dans le mois des révélations ne s’impose pas en présence d’un acte.
Mais il y a plus.
L’administration, ce faisant, met sous le boisseau la mission de délégataire du service public qu’elle a elle-même reconnue à la profession notariale, en l’obligeant à collecter les droits afférents aux actes qu’elle instrumente et en exigeant qu’elle s’assure de leur paiement préalable à l’exercice de son ministère.
Ainsi le paiement des droits de mutation antérieurement à l’acte instrumenté est-il une condition nécessaire à son enregistrement sur le registre tenu par l’administration, dont le défaut entraîne systématiquement le rejet de l’acte par celle-ci.
Au cas présent, le demandeur rapporte la preuve qu’il a payé le 18 juillet 2023 entre les mains du notaire la somme de 1 070 055 € correspondant aux droits de mutation applicables à la donation-partage reçue le lendemain.
L’encaissement de cette somme par le notaire pour le compte de l’Etat dont il est délégataire, et son placement immédiat à la Caisse des dépôts et consignations, a emporté paiement des droits de mutation dans le délai de 30 jours de la révélation des dons manuels.
La circonstance que le reversement de cette somme au Trésor n’est intervenu que le 4 août 2023 et que la formalité de l’enregistrement n’a été effectuée que le 9 août suivant est indifférente, dans la mesure où elle n’est pas le fait de [D] [T], mais du notaire, lequel disposait lui-même d’un délai de 30 jours pour accomplir cette formalité.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l’administration a fait preuve d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de la réclamation du 30 septembre 2024, en maintenant une pénalité de 10 % mal fondée, constituant de surcroît une sanction disproportionnée par rapport aux circonstances de l’espèce et à la bonne foi de l’assujetti.
En conséquence il convient d’annuler la décision du 18 mars 2025 de rejet de la réclamation contentieuse de [D] [T], ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2024 mettant à sa charge la majoration de 107 006 € de droits d’enregistrement de 10 %, ainsi qu’un intérêt de retard de 214 €.
L’équité commande que le Trésor Public verse à [D] [T] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ANNULE la décision de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre ouest en date du 18 mars 2025 de rejet de la réclamation contentieuse de [D] [T] en date du 30 septembre 2024.
ANNULE en conséquence l’avis de mise en recouvrement n° 20240705391 du 31 juillet 2024.
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
CONDAMNE le Trésor Public à verser à [D] [T] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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