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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 21 mars 2025, n° 20/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LES MACONS PARISIENS c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, MIC INSURANCE COMPANY, SOCIETE MAISONS MARGAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/02197 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHPY
NAC : 54G
Jugement Rendu le 21 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [G] [K], demeurant Chez Mme [C] [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE LES MACONS PARISIENS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 884 508, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Défaillante,
SOCIETE MAISONS MARGAUX, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 52 501 96 34, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [N] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
MIC INSURANCE COMPANY, représentée par LEADER UNDERWRITTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est [Adresse 12],
Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SACA au capital de 214 799 030,00 euros, prise en sa qualité d’assureur responsabililité et décennale de la société MAISONS MARGAUX, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Monsieur [V] [Y], commerçant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 450 276 514, demeurant [Adresse 10]
Défaillant,
BPCE IARD, compagnie d’assurances ayant son siège social [Adresse 6], en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y]
Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA- VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Madame Laurence DE MEYER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 juin 2015, Madame [G] [K] a confié à la SAS MAISONS MARGAUX, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la construction d’une maison individuelle sur le terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 11], pour un prix convenu de 123.974 € TTC porté à 125.062 € TCC suivant deux avenants des 09 avril 2016 et 03 mars 2017.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction, en qualité de sous-traitant :
— Monsieur [V] [Y], en qualité d’entrepreneur chargé des travaux de terrassement, assuré auprès de la BPCE IARD ;
— la société AMELEC devenue la SAS LES MACONS PARISIENS, en charge des lots plomberie et chauffage gaz, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM puis de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Au titre des travaux réservés, suivant devis du 10 novembre 2015 et facture du 25 mai 2018, Madame [K] a confié à l’entreprise de Monsieur [V] [Y] la réalisation des travaux de création d’une tranchée électrique, de raccordements, de puits d’infiltration, d’enlèvement de terres, de remblai provisoire et d’abattage d’arbre.
L’ouverture de chantier est intervenue le 24 avril 2017 et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 15 mai 2018, avec réserves, dont la liste a été complétée par courrier du 21 mai 2018.
Suivant déclaration du 25 mai 2018, Madame [K] a fait consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.836,20 € correspondant à la retenue de garantie de 5% du prix de la construction.
Par courrier du 29 juin 2018, Madame [K] a mis en demeure le constructeur de lever les réserves restantes.
Le 05 octobre 2018, Madame [K] a saisi son assureur protection juridique la MACIF, lequel a organisé une réunion d’expertise le 21 novembre 2018 donnant lieu à l’établissement d’un rapport le 04 décembre 2018.
Par courriers recommandés respectivement réceptionnés les 13 et 15 avril 2019 par la SAS MAISONS MARGAUX et Monsieur [V], Madame [K] a mis en demeure ces derniers de lever les réserves et de l’indemniser de son préjudice de jouissance issue du défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage.
Par acte d’huissier du 15 mai 2019, Madame [K] a assigné la SAS MAISONS MARGAUX et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [V] [Y] devant le président du tribunal de grande instance d’Evry statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [B].
Par ordonnance de référé du 28 février 2020, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la compagnie d’assurance BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y].
Par actes d’huissier des 10 et 14 avril 2020, Madame [K] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry la SAS MAISONS MARGAUX et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [V] [Y] en sa qualité de commerçant, et son assureur la compagnie d’assurance BPCE IARD, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02197.
Par jugement du 15 décembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la SAS MAISONS MARGAUX a été placée en redressement judiciaire et la SELARLU [R], représentée par Maître [N] [R], désignée en qualité de mandataire.
Par ordonnances des 02 avril et 21 mai 2021 du juge des référés, respectivement saisi en ce sens par la société AXA FRANCE IARD et Madame [K], les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS LES MACONS PARISIENS et à son assureur la compagnie MIC INSURANCE COMPANY d’une part et à Maître [R] (SELARLU [R]) en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAISONS MARGAUX d’autre part.
Par jugement du 16 novembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon, la SAS MAISONS MARGAUX a été placée en liquidation judiciaire et la SELARLU [R] désignée en qualité de liquidateur.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 06 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 22 avril 2022, Madame [K] a assigné en intervention forcée Maître [N] [R] (SELARLU [R]) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS MARGAUX. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2274.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 10 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS MARGAUX, a assigné en intervention forcée la SAS LES MACONS PARISIENS et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, représentée en France par la société LEADER UNDERWRITTING, aux fins d’appel en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2967.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/2197.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi en ce sens par la société MIC INSURANCE COMPANY, à ordonner à la SAS LES MACONS PARISIENS de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile de l’année 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [K] demande au tribunal de :
DIRE Madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [G] [K] la somme de 1 760,00 € TTC, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société
MAISONS MARGAUX au paiement des sommes suivantes :
— 463,44 € TTC au titre de la défaillance du volet électrique de la porte- fenêtre.
— 200 € pour le nettoyage des châssis aluminium du séjour.
— 165 € au titre de l’installation photovoltaïque.
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MAISONS MARGAUX et, la société LES MACONS PARISIENS et la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS au paiement de la somme de 2 377,35 € TTC au titre des travaux concernant le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 date du dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 9], la société LES MACONS PARISIENS et la société MIC INSURANCECOMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS au paiement d’une somme de 37 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis par Madame [K] avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la déconsignation de la somme de 5 836,20 € consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts avec répartition des fonds au profit de Madame [G] [K].
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V], la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LES MACONS PARISIENS et la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V] la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LES MACONS PARISIENS et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [B], dont distraction au profit de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y], demande au tribunal de :
— DECLARER la BPCE recevable et bien fondée en ses écritures,
— DEBOUTER toute partie de toute demande, fins et prétentions à l’encontre de la BPCE,
— PRONONCER la mise hors de cause de la BPCE,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la BPCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SAS LES MACONS PARISIENS (anciennement AMELEC) demande au tribunal de :
A titre principal :
Après avoir constaté qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie MIC n’a vocation à être mobilisée,
— DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE, et/ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
— DEDUIRE DE TOUTE CONDAMNATION la franchise contractuelle de 3.000 € opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu’immatériels.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE et/ou tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Sur le mal fondé des demandes au titre des préjudices matériels
➢ A titre principal
Vu la nature des réclamations formulées par Madame [K],
Vu l’absence de réception formelle,
Vu l’absence des conditions nécessaires au prononcé d’une réception tacite,
Vu la Police constructeur de maisons individuelles n° 5852646304,
Vu les articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances,
▪ JUGER que l’ouvrage litigieux n’a fait l’objet d’aucune réception formelle ;
▪ JUGER que Madame [K], demanderesse, ne rapporte ni la preuve de la réunion des conditions visées à l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du Code des assurances ni la preuve de la réunion des conditions d’une réception tacite de l’ouvrage ;
▪ JUGER que les risques couverts par la Police constructeur de maisons individuelles n°
5852646304 ne sont pas réalisés ;
En conséquence,
▪ DEBOUTER Madame [K] ou toute autre partie de l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
▪ ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
➢ A titre subsidiaire
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
▪ JUGER qu’il n’est qu’il n’est pas justifié du caractère décennal au titre des désordres suivants :
✓ installation photovoltaïque ;
✓ défaillance du volet électrique de la porte-fenêtre ;
✓ nettoyage des châssis aluminium du séjour.
▪ JUGER que garanties délivrées par la société AXA France au titre de la Police constructeur de maisons individuelles n° 5852646304 ne sont pas mobilisables s’agissant de ces désordres ;
Vu les articles L.241.1 et L.241-2du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
▪ JUGER que la responsabilité de la société [Adresse 9] est expressément écartée par l’Expert judiciaire s’agissant des désordres suivants :
✓ chauffage et eau chaude sanitaire ;
✓ nivellement de terrain.
▪ JUGER qu’aucun des désordres allégués n’est de nature à engager la responsabilité décennale de la société MAISON MARGAUX ;
En conséquence,
▪ DEBOUTER Madame [K] ou toute autre partie de l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’ensemble des préjudices matériels allégués ;
Sur le mal fondé des demandes au titre des préjudices immatériels
Vu l’article L.241-1 ; L.242-1, L242-2 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
▪ JUGER que le préjudice de jouissance allégué est consécutif au désordre affectant le chauffage et l’eau chaude sanitaire ;
▪ JUGER que la responsabilité de la société [Adresse 9] est expressément écartée par l’Expert judiciaire s’agissant du désordre relatif au chauffage et eau chaude sanitaire ;
▪ JUGER que Madame [K] ne justifie d’aucun préjudice pécuniaire ;
▪ JUGER que les risques couverts par la société AXA France au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus après réception de la Police constructeur de maisons individuelles n° 5852646304 n’est pas réalisé ;
En conséquence,
▪ DEBOUTER Madame [K] ou toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’ensemble des préjudices immatériels allégués ;
Si par extraordinaire des condamnations venaient à être mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD :
▪ JUGER que les condamnations mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels devront être prononcées dans la limite des plafonds stipulés et sous déduction des franchises, opposables à tous s’agissant de la Garantie de bon fonctionnement : franchise par sinistre dont le montant est égal à 20 % de son coût, avec un minimum de 600 € et un maximum de 3.000€.
A titre subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
Vu les articles 1792 et suivants, 1147, 1353 et 1240 du code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu l’article, 1231-6, 1342 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.111-24, L. 124-3 et L.241-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence citée par la concluante,
▪ FAIRE DROIT au recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD ;
▪ CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [V] [Y] et son assureur BCPE IARD, ainsi que la société LES MACONS PARISIENS et son assureur MIC INSURANCE représenté en France par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITTING, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit au recours subrogatoire in futurum de la société AXA FRANCE IARD
VU l’article 334 du Code de procédure civile,
▪ CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
▪ DEBOUTER Madame [K] ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles
▪ CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Samia DIDI MOULAI Avocat au Barreau de PARIS et payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Pour un ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Monsieur [Y] et Maître [R] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [K]
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance de garantie sont réunies.
Conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur le nivellement du terrain Madame [K] fait valoir que Monsieur [V] [Y] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, en ce que la prestation du nivellement du terrain a été exclue du marché et ne figure pas sur la facture de la société [Y] [V], ce qui a échappé à sa vigilance en sa qualité de profane, mais que la société [Y] [V] s’était verbalement engagée à effectuer ladite prestation dès que le litige sur la connexion PER/cuivre du gaz serait levé, et qu’à défaut de réalisation, elle a dû faire établir un devis par la société NPPCA pour un montant de 1.760 € TTC, que l’expert judiciaire impute entièrement à la société [Y] [V].
La BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Y], indique que le régalage des terres ne figurait ni dans le marché conclu avec la SAS MAISONS MARGAUX, ni dans celui conclu avec Madame [K], et que l’expert judiciaire impute uniquement à Monsieur [Y] le remboursement d’une somme en lieu et place de la réalisation de sa promesse. Elle précise qu’il appartenait à Madame [K] de recontacter ce dernier après les travaux de raccordement ce qui n’a pas était fait, de sorte que Monsieur [Y] n’a pas eu la possibilité de faire les travaux conformément à son engagement.
***
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si les parties désignent alternativement Monsieur [V] [Y] sans précision ou en tant que société, ce dernier a été assigné en sa qualité de commerçant de sorte qu’il convient de considérer qu’il est désigné en sa qualité d’entrepreneur, ce que confirme la lecture des devis et facture de [Y] [V] produits au dossier sur lesquels figure un numéro SIRET.
Ensuite, il n’est pas contesté par les parties que si la prestation de nivèlement du terrain n’a pas été inclue au devis initial n°37 du 10 novembre 2015, ce que confirme la facture finale du 25 mai 2018 de [Y] [V], elle a en revanche fait l’objet d’un engagement verbal par Monsieur [V] [Y] en sa qualité d’entrepreneur et accepté par Madame [K], ce que confirme l’expert judiciaire dans le cadre de sa visite sur site indiquant que la prestation de nivèlement du terrain a été exclue du marché, « cette lacune a échappé au demandeur qui est profane en matière de bâtiment. La STE [Y] [V] a cependant aimablement proposé d’effectuer la prestation dès que le litige sur la connexion PER/cuivre du gaz sera levée », de sorte qu’il convient de considérer que la prestation a été contractuellement convenue entre les parties.
En sa qualité d’entrepreneur, Monsieur [Y] était ainsi tenu d’une obligation de résultat, et la BPCE IARD ne justifie pas que son intervention était conditionnée à une démarche particulière de Madame [K], de sorte Monsieur [Y], en sa qualité d’entrepreneur, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière pour ne pas avoir réalisé la prestation à laquelle il s’était engagé.
S’agissant du préjudice, l’expert judiciaire indique « le demandeur n’a pas présenté de facture acquittée de la STE NPPCA et n’a pas indiqué si la prestation avait été réalisée », ce qui n’est pas davantage présenté ou explicité au tribunal, de sorte que Madame [K], qui ne justifie pas du préjudice matériel dont elle se prévaut, sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur l’alimentation défaillante du volet électrique de la porte-fenêtre du séjour côté rue Madame [K] expose que l’expert judiciaire fait état dans son rapport de la défaillance de fonctionnement du volet roulant électrique de la baie du séjour côté rue nécessitant un contrôle de l’alimentation électrique et du fonctionnement mécanique. Elle précise que la SAS MAISONS MARGAUX s’est abstenue de faire le nécessaire, et que dans la mesure où un volet roulant a vocation à assurer la fermeture du bâtiment et sa sécurité, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MAISONS MARGAUX, à hauteur de la somme de 463,44 € TTC, selon devis de la société REPAR’STORES validé par l’expert judiciaire, lequel confirme que la SAS MAISONS MARGAUX doit assurer financièrement ce devis.
Sur le fondement des articles L 242-1 du code des assurances, de l’annexe II de l’article 1 243-1 du même code, et des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que la garantie décennale souscrite pas son assuré la SAS MAISONS MARGAUX n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage, dans la mesure où le procès-verbal de réception qui n’est pas signé par cette dernière n’a aucune valeur probante et que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies puisque Madame [K] n’a pas pris possession de sa maison avant début 2021. Elle ajoute que le désordre n’est pas de nature décennale.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans sa note aux parties n°1 du 15 juillet 2020 que le « volet roulant électrique de la baie du séjour côté rue ne fonctionnerait de temps à autre. A notre réunion, il fonctionnait normalement. La STE MAISONS MARGAUX procèdera à un contrôle de l’alimentation électrique et du fonctionnement mécanique » puis indique dans son document de synthèse et clôture des investigations n°2 du 30 septembre 2021 que « La STE MAISONS MARGAUX n’a pas répondu à la demande de vérification de l’alimentation défaillante du volet roulant. L’expert a déjà validé le devis de la STE REPAR’STORES pour 463,44 € TTC ».
Il résulte de ces observations que l’expert n’a pas fait le constat de la matérialité du désordre affectant le volet roulant dont Madame [K] se prévaut, et le seul fait qu’il valide un devis de réparation est insuffisant à confirmer la réalité du désordre, outre le fait que ledit devis ou la facture afférente n’est pas produit au dossier, de sorte qu’en l’absence d’élément probant venant au soutien de sa demande, Madame [K] en sera déboutée.
Sur le nettoyage des châssis aluminium du séjourMadame [K] expose qu’il a été observé lors des opérations d’expertise judiciaire que le pied du montant central des deux portes-fenêtres en alu laqué blanc présentait des salissures dues à des projections de ciment ou colle de carrelage, voire même à des coups ayant détérioré le laquage de l’alu. Elle fait valoir que la détérioration des châssis est constitutive d’un dommage aux existants dont les conséquences doivent être prises en charge par la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MAISONS MARGAUX au titre du volet RC de sa police d’assurance.
La compagnie AXA FRANCE IARD repend son argumentaire sur l’absence de réception de l’ouvrage et ajoute que le nettoyage des châssis aluminium du séjour constitue un simple désordre esthétique, insusceptible de donner lieu à mobilisation de ses garanties.
***
En l’espèce, la matérialité du désordre est caractérisée, l’expert judiciaire indiquant aux termes de sa note aux parties n°1 du 15 juillet 2020 que « le pied du montant central des deux portes-fenêtres en alu laqué blanc présente des salissures dues à des projections de ciment ou colle de carrelage et peut-être à des coups ayant détérioré le laquage de l’alu ».
Il n’est pas contesté par les parties que le désordre relève de la responsabilité de la SAS MAISONS MARGAUX, l’expert indiquant également aux termes de la note aux parties n°1 susvisée « La STE MAISONS MARGAUX procèdera à un nettoyage minutieux de ces ouvrages avec des produits n’altérant pas le laquage ».
Aussi, la SAS MAISONS MARGAUX, qui a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de défaut, engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Madame [K].
S’agissant de la garantie d’assurance, il est relevé que Madame [K] se prévaut du volet « RC », de la police d’assurance souscrite par la SAS MAISONS MARGAUX auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, sans toutefois renvoyer à l’examen du volet du contrat d’assurance concerné, ni démontrer que les conditions de mise en œuvre de la garantie visée sont réunies, alors que ce point est contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD qui estime que seule s’applique la garantie « par l’ouvrage après réception », qui concerne uniquement les dommages affectant les maisons individuelles relevant de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, non engagée en l’espèce.
Il en résulte que Madame [K], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer, au titre de l’action directe, que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre du nettoyage des châssis aluminium du séjour qu’elle forme uniquement à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MAISONS MARGAUX.
Sur l’installation photovoltaïque Madame [K] expose qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise judiciaire que le panneau photovoltaïque n’était pas fonctionnel outre une absence d’étiquetage au niveau du tableau électrique principal, une absence d’attestation de conformité et l’absence de compteur de consommation spécifique à l’énergie photovoltaïque, relevant que l’expert judiciaire propose, en l’absence de devis de mise en conformité ayant pu être produit, que le coût de la prestation de la société ELECO PHI qui a établi un rapport mettant en évidence ces défaillances, soit intégralement pris en charge par la SAS MAISONS MARGAUX.
La compagnie AXA FRANCE IARD repend son argumentaire sur l’absence de réception de l’ouvrage et ajoute qu’il s’agit d’un simple défaut de conformité et non d’un désordre de caractère décennal.
***
A titre liminaire, il est relevé que Madame [K] n’a pas jugé utile de fonder en droit sa demande, de sorte qu’il convient, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de redonner aux faits leur exacte qualification. En ce que Madame [K] entend engager la responsabilité de la SAS MAISONS MARGAUX, son cocontractant, au titre de l’installation photovoltaïque, il convient d’examiner la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique aux termes de son document de synthèse et clôture des investigations n°2 du 30 septembre 2021 que « suivant le rapport de la STE ELECO PHI, l’installation est active et fonctionnement correctement. Les seuls défauts semblent provenir d’une absence de deux étiquetages au niveau du tableau électrique principal. Également, d’une absence d’attestation de conformité (feuillet bleu, CERFA N°15523*01) et d’une absence de compteur de consommation (obligatoire en RT 2012) ».
Il ressort de ces observations que le caractère non fonctionnel de l’installation photovoltaïque n’est pas constaté par l’expert judiciaire et que les deux étiquetages dits manquants ne sont pas précisés, de sorte que seules les absences d’attestation de conformité et de compteur de consommation sont avérées.
Si l’expert judiciaire conclut par la suite que « Il est évident que les défendeurs, MAISONS MARGAUX et son sous-traitant, la STE AMELEC, devenu[e] aujourd’hui LES MACONS PARISIENS, sont pleinement responsables des désordres, malfaçons, non conformités ou absences d’ouvrage relevés chez le demandeur », force est de constater qu’aucune distinction par désordre n’est opérée par l’expert qui procède par voie d’affirmation générale, et que Madame [K] ne démontre pas davantage en quoi les absences susvisées constituent une faute contractuelle de la SAS MAISONS MARGAUX, ne renvoyant à l’examen d’aucune pièce et ne développant aucun moyen de fait à ce titre, ni en quoi la prise en charge du rapport les ayant relevées serait en lien de causalité direct et certain avec un manquement de la SAS MAISONS MARGAUX, et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence démonstrative des parties.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le chauffage et l’eau chaude sanitaire Madame [K] engage la responsabilité de la SAS MAISONS MARGAUX sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, soulignant que cette dernière s’est abstenue d’intervenir alors qu’elle était privée de chauffage et d’eau chaude sanitaire puisque l’installation de gaz n’était pas en fonctionnement, et sollicite le remboursement par l’assureur de la société, la compagnie AXA FRANCE IARD, de la somme de 2.377,35 € TTC avancée au titre de la solution réparatoire. Madame [K] engage également à ce titre, sur le fondement délictuel, la responsabilité de la société AMELEC en charge des lots plomberie et chauffage-gaz, en sa qualité de sous-traitant de la SAS MAISONS MARGAUX, en ce qu’elle a commis une faute en ne réalisant pas les raccordements d’évacuation nécessaires, de sorte qu’elle se dit fondée à solliciter la condamnation de la société désormais dénommée LES MACONS PARISIENS et de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2.377,35 € TTC. Elle ajoute avoir été privée de chauffage d’eau chaude sanitaire du 15 mai 2018 au 31 décembre 2020, lui causant un préjudice de jouissance.
La compagnie AXA FRANCE IARD reprend son argumentaire sur l’absence de réception de l’ouvrage et ajoute que l’expert judiciaire retient dans son rapport la responsabilité exclusive de la société AMELEC s’agissant des travaux concernant le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY indique que si elle ne conteste pas que l’absence de finalisation de l’installation de chauffage est imputable à la société LES MACONS PARISIENS, elle ne pourra toutefois mobiliser sa garantie responsabilité civile conformément aux conditions générales de la police souscrite puisqu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile à la date de la réclamation, à savoir lors de l’assignation des 11 et 12 février 2021 délivré à son encontre par la compagnie AXA FRANCE IARD, la police d’assurance souscrite par la société AMELEC ayant été résiliée au 25 juin 2018 et la société, in bonis, bénéficiant nécessairement d’une police d’assurance auprès d’un autre assureur. En tout état de cause, elle fait valoir que seule la garantie responsabilité civile avant réception peut avoir vocation à s’appliquer pour des dommages réservés à la réception, et que la société AMELEC n’est pas recherchée en qualités de celles limitativement prévues par la police d’assurance (employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens, meubles ou immeubles). Elle expose en outre que la garantie responsabilité civile n’a vocation qu’à couvrir les dommages causés aux tiers et non à se substituer à l’assuré dans l’exécution de sa prestation, et qu’en tout état de cause sont exclus de la garantie les frais de dépense et les dommages immatériels.
***
En l’espèce, la matérialité du désordre n’est pas contestée et résulte de la note aux parties n°1 du 15 juillet 2020 de l’expert judiciaire qui indique que « Le système de chauffage est assuré par une chaudière murale à ventouse à énergie gaz. Les raccordements d’évacuation des eaux de condensat sont inexistants, ni la connexion électrique de fonctionnement de la chaudière ».
Si Madame [K] entend engager la responsabilité décennale de la SAS MAISONS MARGAUX, force est de constater qu’elle ne procède à aucune démonstration juridique sur le caractère décennal du désordre, caché à la réception, alors que pèse sur elle la charge de la preuve, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Concernant la responsabilité délictuelle de la société AMELEC devenue la SAS LES MACONS PARISIENS, celle-ci n’est pas contestée par les parties au titre de ce désordre et résulte du document de synthèse et clôture des investigations n°2 du 30 septembre 2021 « Le contrat de sous-traitance passé entre les STES MAISONS MARGAUX et AMELEC […] concernait le chauffage, eau chaude sanitaire […] Le PV de réception du 15 mai 2018 a confirmé les champs d’intervention de chaque sous-traitant en particulier celui de la STE AMELEC […] L’Expert estime que la STE AMELEC est pleinement responsable de la prise en charge financière de la réparation de ces désordres ».
S’agissant du préjudice matériel, il convient d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire à défaut de proposition alternative, lequel valide le devis de la société CHATEAU PATTARO du 26 août 2020 d’un montant de 2.377,35 € TTC dans sa note aux parties n°2 du 05 octobre 2020.
Par conséquent, la SAS LES MACONS PARISIENS sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 2.377,35 € TTC au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance afférent, il ressort du document de synthèse et clôture des investigations n°2 du 30 septembre 2021 de l’expert judiciaire que « Il est vrai que la maison individuelle du demandeur s’est avérée inhabitable compte-tenu de l’absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire, rendant l’ouvrage impropre à sa destination pendant une période qui reste à déterminer définitivement et évaluée sur une estimation d’agence locale, le demandeur ayant été hébergé chez sa mère pendant cette période », et il n’est pas contesté par les parties que Madame [K] a été privée pendant une certaine période de chauffage et d’eau chaude, de sorte que le préjudice de jouissance est caractérisé.
S’agissant de la période du trouble de jouissance du 15 mai 2018 au 31 décembre 2020 alléguée par la demanderesse et de son hébergement chez un proche, ces éléments ne sont justifiés par aucun élément en procédure. Sont uniquement produits deux estimations immobilières de la valeur locative du bien de Madame [K], d’une part de l’agence Laforêt du 09 juillet 2020 évaluant à 1.200 € le prix du bien à la location, d’autre part du cabinet immobilier Point vert du 07 juillet 2020 l’évaluant entre 1.150 et 1.250 €. Aussi, si l’existence d’un trouble de jouissance est avérée, il doit néanmoins se distinguer de la privation totale de jouissance correspondant à 100 % de la valeur locative du bien sur l’ensemble de la période alléguée en l’absence de justification, de sorte qu’il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €.
La responsabilité de la SAS MAISONS MARGAUX n’étant pas démontrée au titre fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, les demandes indemnitaires formées à son encontre et celle de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance seront par conséquence rejetées.
En revanche, la responsabilité de la SAS LES MACONS PARISIENS étant retenue, celle-ci sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Concernant la garantie d’assurance de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, force est de constater que Madame [K], sur qui repose la charge de la preuve, se contente de solliciter la condamnation de l’assureur de la SAS LES MACONS PARISIENS sans faire la démonstration que celui-ci est tenue de sa garantie, ni renvoyé à l’examen de pièces à ce titre, alors même que ce point est contesté. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’égard de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de déconsignation
Madame [K] expose qu’en l’absence de retour de Maitre [N] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l’accord de déconsignation signé, elle sollicite en justice la déconsignation de la somme de 5.836,20 € à son profit.
Les autres parties ne formulent aucune observation à ce titre.
***
Il est relevé que la demanderesse n’a pas jugé utile de fonder en droit sa demande, de sorte qu’il convient, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de redonner aux faits leur exacte qualification.
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil » autorise le maître de l’ouvrage à opérer une retenue d’au plus 5% sur le paiement du prix des travaux, afin de garantir « contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception ».
L’article 2 de ladite loi dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, est produite au dossier la déclaration de consignation du 25 mai 2018 par laquelle Madame [K], en sa qualité de maître de l’ouvrage, a consigné la somme de 5.836,20 € auprès de la caisse des dépôts correspondant au solde du prix de la construction de sa maison individuelle consigné en raison de réserves formulées à la réception des travaux, vis-à-vis du constructeur la SAS MAISONS MARGAUX.
Toutefois, Madame [K] ne justifie pas avoir notifié à la SAS MAISONS MARGAUX, à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception intervenue le 15 mai 2018 et par courrier recommandé, son opposition au versement de la retenue de garantie motivée par l’inexécution de ses obligations.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS LES MACONS PARISIENS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS LES MACONS PARISIENS, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande en paiement de la somme de 1.760 € ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’alimentation défaillante du volet électrique de la porte-fenêtre du séjour côté rue ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande indemnitaire au titre du nettoyage des châssis aluminium du séjour ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’installation photovoltaïque ;
CONDAMNE la société LES MACONS PARISIENS à payer à Madame [G] [K] les sommes suivantes au titre du chauffage et de l’eau chaude sanitaire :
— 2.377,35 € TTC au titre du préjudice matériel ;
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts taux légal à compter de la date du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de déconsignation de la somme de 5.836,20 € consignée entre les mains de la Caisse des dépôts ;
CONDAMNE la SAS LES MACONS PARISIENS à payer à Madame [G] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE la SAS LES MACONS PARISIENS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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