Tribunal Judiciaire d'Évry, 1re chambre a, 21 mars 2025, n° 20/02197
TJ Évry 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement verbal pour travaux de nivellement

    La cour a estimé que l'engagement verbal n'était pas suffisant pour établir la responsabilité de Monsieur [V] [Y] pour les travaux non réalisés.

  • Rejeté
    Défaillance du volet roulant

    La cour a constaté que l'expert n'avait pas établi la matérialité du désordre, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Détérioration des châssis aluminium

    La cour a jugé que le désordre était esthétique et ne justifiait pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Non-fonctionnalité de l'installation photovoltaïque

    La cour a constaté que l'expert n'avait pas établi que l'installation était non fonctionnelle.

  • Accepté
    Absence de chauffage et eau chaude sanitaire

    La cour a retenu la responsabilité de la SAS LES MACONS PARISIENS pour les désordres affectant le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Opposition à la déconsignation

    La cour a estimé que Madame [K] n'avait pas justifié son opposition au versement de la retenue de garantie.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnisation pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 1re ch. a, 21 mars 2025, n° 20/02197
Numéro(s) : 20/02197
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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