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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/05811 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCQY
et N°RG 25/3554
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] es qualités de liquidateur de SAS GLJ, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juin 2020, monsieur [R] [K] et madame [H] [K] ont conclu un contrat d’architecte avec la SARL AGORA portant sur la réalisation d’une maison d’habitation.
Le 6 octobre 2022, monsieur et madame [K] ont conclu un marché de travaux avec la SAS GLJ portant sur la réalisation du lot maçonnerie-VRD pour un montant total de 215.000 € HT.
Ce marché a ensuite fait l’objet d’une réduction à hauteur de 201.170,90 € HT suite à la suppression de certaines prestations.
Le suivi de l’exécution et de l’avancement des travaux étaient assurés par la société AGORA au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux.
Cette dernière a ainsi émis plusieurs certificats de paiement suite à la réception des situations de travaux transmises par la société GLJ pour un total de 132.396 € TTC, soit 110.330 € HT.
Le 22 février 2023, monsieur et madame [K] ont adressé à la société GLJ un courrier recommandé avec accusé de réception pour s’enquérir de l’arrêt des travaux constaté lors de la visite de chantier le même jour.
Le 6 mars 2023, monsieur [K] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société GLJ lui notifiant la résiliation du marché de travaux, sa convocation à la réunion contradictoire d’avancement du chantier du 16 mars 2023 et une mise en demeure de restituer un trop perçu de 46.984,92€ HT, soit 56.381,91 TTC.
Un constat de commissaire de justice a été établi le 16 mars 2023 à la demande de monsieur [K], en présence de monsieur [J] [P], architecte et maître d’œuvre, et en l’absence de la société GLJ.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 29 mars 2023 la société GLJ a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le 2 juin 2023, les époux [K] ont déclaré leurs créances à maître [M] [X], liquidateur de la société GLJ, à hauteur de 35.283,25 € HT, soit 42.339,90 € TTC correspondant à un trop versé par rapport à l’avancement des travaux.
Le 28 août 2023, maître [M] [X] notifiait la contestation par la société GLJ de la créance déclarée dans sa globalité et le 27 septembre 2023 les époux [K] maintenaient leur demande d’admission de leur créance au passif pour un montant réduit à la somme de 41.968,92 € TTC avant compensation.
Au terme de la procédure de vérification des créances, le Juge Commissaire a, par ordonnance du 18 septembre 2024 :
— Constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— Sursis à statuer sur l’admission de la créance,
— Invité le liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, maître [X], liquidateur judiciaire de la SAS GLJ a assigné monsieur et madame [K] aux fins de :
— Rejeter l’admission au passif de la société GLJ de la créance déclarée par les époux [K] pour un montant de 37.209,60 € TTC ;
— Condamner les époux [K] in solidum à verser la somme de 7.080 € TTC au titre de la retenue de garantie outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à maître [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société GLJ ;
— Condamner les époux [K] in solidum à verser la somme de 2.124 € TTC au titre du compte prorata, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à maître [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société GLJ ;
— Condamner les époux [K] in solidum à verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens à maître [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société GLJ ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 24/5811.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, monsieur et madame [K] ont assigné la SARL AGORA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Juger recevable et bien fondé la demande d’intervention forcée de la société AGORA ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/05811 ;
— Constater que la société AGORA a commis une faute contractuelle directement causale d’un préjudice pour monsieur et madame [K] ;
— Condamner la société AGORA à payer à monsieur [R] [K] et madame [H] [K] la somme de 45.057,60 € T.T.C ;
— Condamner la société AGORA à payer à monsieur [R] [K] et madame [H] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/3554.
Le 16 octobre 2025, monsieur et madame [K] ont formé un incident tendant à ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/03554 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/05811.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur et madame [K] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de :
— Juger recevable et bien fondé la demande d’intervention forcée de la société AGORA,
— Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/03554 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/05811.
En soutien à leur demande ils invoquent que les deux instances portent sur le même chantier et plus précisément sur la détermination du quantum de la créance des sommes trop versées à la société GLJ qu’il appartient au tribunal de fixer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/05811, laquelle correspond au préjudice subi par les époux [K] et dont ils sollicitent l’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la société AGORA dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG25/03554.
Maître [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société GLJ s’oppose à la jonction.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, les époux [K] demandent la jonction des procédures RG 24/05811 et RG 25/03554.
Les deux procédures portent sur le même chantier.
La procédure RG 24/05811 a pour objet la détermination de la créance relative aux sommes trop versées à la société GLJ par les époux [K] pour les travaux réalisés dans le cadre du chantier.
La procédure RG 25/03554 a pour objet la détermination de la responsabilité contractuelle de la société AGORA en tant qu’architecte du chantier.
Le contrat d’architecte passé entre les époux [K] et la société AGORA précise que l’architecte vérifie l’avancement des travaux ainsi que les factures des entrepreneurs afin d’établir les propositions de paiement.
Il apparait que c’est sur la base des calculs réalisé par la société AGORA en sa qualité d’architecte que les époux [K] ont assigné la société GLJ en remboursement du trop versé.
Le montant de la créance de trop versée est contesté dans sa totalité par la société GLJ.
L’avancement des travaux et les certificats de paiements étant établis par la société AGORA, il apparait nécessaire que celui-ci soit appelé en cause.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l’unique RG 24/05811.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 24/05811 et la procédure enregistrée sous le RG 25/03554, sous le RG unique RG 24/05811,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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