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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 juil. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFD2
MINUTE : 25/00402
ORDONNANCE
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [G]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître VERT Héléna , avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, substitué par Maître REMEDEM Arnaud, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [N] est entendu en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [L] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [G] fait l’objet, depuis un arrêté municpal provisoire d’admission en date du 19/07/2025 et des arrêtés préfectoraux en date des 20 et 21 juillet 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 24 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] [K] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté que: “Tension psychique assez importante que le patient à du mal à contenir en entretien. Echange compliqué. Patient sous la défensive et menaçant. Thymie triste, évoluant depuis plusieurs mois. S’effondre et pleure lors de l’entretien. Idées délirantes de type de persécution et mégalomaniaque verbalisées spontanément. Le patient serait persuadé d’être surveillé « de très près par l’armée française… ›› Rapporte aussi être en relation avec le chef des armées qui serait le roi de la France, Guillaume- Zygmunt- Michel. Adhésion totale au délire avec forte participation affective. Aucune critique des faits ayant motivés son hospitalisation. Anosognosie complète. Opposition active aux soins. Refuse de prendre le traitement car serait « hospitalisé illégalement ››, en justifiant que la 5ème république serait illégale. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. La mesure de contrainte reste indispensable pour assurer la poursuite de l’hospitalisation et évaluation du patient ainsi que l’adaptation thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [L] [G] a déclaré :” je prends les soins tous les jours. Actuellement je les prends, je n’ai pas une totale conscience de ce que je pourrais dire. Je prends du valium, un antidépresseur. J’ai déposé une plainte à [Localité 5] en avril 2024 pour escroquerie en bande organisée contre la 5ème République avec un Docteur en droit. Ce n’est pas un délire c’est factuel. Ils ont fait appel aux pompiers et au SAMU alors que je n’étais pas résistant ou violent. Je pense même avoir des cotes fêlées ou cassées. Il n’y a pas eu de retour de cette plainte.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, absence d’éléments médicaux justifiant le bien fondé de l’hospitalisation, absence de délégation de signature du Maire d'[Localité 5].
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil du patient fait valoir au visa des articles D. 6143-33 et suivants du Code de la Santé Publique, qu’il n’est pas justifié que la personne ayant signé la décision d’admission, disposait d’une délégation régulière et publiée, de sorte que la procédure est irrégulière ;
Attendu que l’arrêté provisoire d’admission en date du 19 juillet 2025 a été signé par M. [H] [V], adjoint au maire d'[Localité 5] ; que néanmoins, la preuve d’une délégation écrite ou d’un mandat spécifique pour signer l’arrêté provisoire d’admission n’est pas versée au dossier ;
Attendu dès lors, qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [G] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 29 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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