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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BS
du rôle général
[G] [N]
c/
S.A.R.L. LUXE CARS 25
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. LUXE CARS 25, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L CONTROLE TECHNIQUE DU STADE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 23 septembre 2024, Madame [G] [N] a acquis auprès de la S.A.R.L. LUXE CARS 25 un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 6.500 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique dressé par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE le 19 septembre 2024 a été délivré à Madame [N].
Madame [N] a subi une panne affectant son véhicule.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport le 25 octobre 2024.
Par actes en date des 17 et 19 février 2025, Madame [G] [N] a assigné la S.A.R.L. LUXE CARS 25 et la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril 2025 puis à celle du 20 mai 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame [N] a demandé le débouté des demandes de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE et réitéré sa demande d’expertise judiciaire.
La S.A.R.L LUXE CARS 25 n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Madame [N] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE en date du 19 septembre 2024,
— une facture en date du 23 septembre 2024,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 28 septembre 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 25 octobre 2024.
En l’espèce, Madame [N] a acquis un véhicule RENAULT TRAFIC auprès de la S.A.R.L. LUXE CARS 25 qui lui a transmis un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente par la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est affecté de désordres. L’expert amiable relève des dommages esthétiques, des dégradations et, notamment, la présence de deux voyants batterie et ABS. Il impute l’origine des désordres à l’installation d’un moteur d’occasion mal préparé et qui ne correspondrait pas au moteur décrit par la S.A.R.L. LUXE CARS 25. Enfin, l’expert amiable s’étonne que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne pas les désordres constatés.
Pour justifier sa demande de mise hors de cause, la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, il apparaît prématuré, à ce stade, de mettre hors de cause la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE alors qu’elle a été mise en cause par l’expert amiable, qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
La demande d’expertise sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [G] [N], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU STADE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Madame [G] [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 25 octobre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [G] [N],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [G] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 15 août 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 janvier 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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