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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4TZ
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Société BTP PREVOYANCE
C/
[C] [R]
[N] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
M. [N] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/93 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2007, [N] [K], en qualité d’emprunteur, et [C] [R], en qualité de co-emprunteur solidaire, ont souscrit auprès de la SA BTP PRÉVOYANCE un prêt immobilier d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 240 mensualités constantes de 105,98 euros assurances comprises, suivant TEG de 2,50%.
A compter du 05 août 2022, les emprunteurs ont cessé de payer leurs mensualités.
Suivant lettre du 11 octobre 2022, la société BTP Prévoyance a mis en demeure [N] [K] d’avoir à lui régler sous quinze jours l’arriéré du prêt de 327,31 euros et l’a informé qu’à défaut, il prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée présentée le 14 février 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure [N] [K] et [C] [R] de lui régler le solde du prêt de 6 347,50 euros.
La société BTP PRÉVOYANCE a sollicité la délivrance d’une injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance rendue le 22 août 2023 et signifiée aux défendeurs par acte du 3 octobre 2023 délivré à l’étude, a enjoint à [N] [K] et [C] [R] de payer solidairement la somme de 6 347,50 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % annuel à compter de la mise en demeure du 14 février 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, la société BTP PRÉVOYANCE a délivré à Madame [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par courrier recommandé expédié le 2 janvier 2024, Madame [R] a formé opposition à cette ordonnance, faisant valoir que Monsieur [K], dont elle est séparée depuis 2013, s’était engagé à rembourser le prêt litigieux lors de la vente de leur maison en 2017 et qu’elle est à ce jour sans nouvelles de son ex-concubin.
Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 mai 2024.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 septembre 2024 pour citation de Monsieur [K] qui n’a pas réceptionné sa convocation.
Par exploit d’huissier du 21 août 2024, la société BTP Prévoyance a fait assigner [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, solidairement avec [C] [R] :
6 347,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 14 février 2023,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure en injonction de payer et les actes d’exécution délivrés aux débiteurs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2024 où les parties ont comparu.
La société BTP Prévoyance, représentée par son conseil, maintient ses prétentions et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 6 347,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 14 février 2023, outre une indemnité procédurale de 800 euros et les dépens.
Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Madame [R]. Elle s’oppose en revanche à l’octroi de délais de paiement en faveur de Monsieur [K], considérant qu’au regard de la situation professionnelle et financière déclarée par le débiteur, celui-ci est en mesure de régler la dette ou, à tout le moins, de proposer des mensualités de remboursement plus élevées.
Madame [R], qui ne conteste pas les sommes réclamées, propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 100 euros. Elle déclare des revenus mensuels de 2 200 euros et avoir un enfant à charge.
Monsieur [K] reconnaît avoir été défaillant dans le remboursement du prêt et sollicite des délais pour s’acquitter de la dette dont il ne conteste pas le montant à hauteur de 165 euros par mois.
Il déclare des revenus mensuels de l’ordre de 4 000 euros et régler une pension alimentaire de 600 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 délivré à étude, de sorte que cet acte n’a pu faire courir le délai d’opposition d’un mois.
Il ressort des pièces du dossier que par acte du 19 décembre 2023, la société BTP PRÉVOYANCE a fait signifier à Madame [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Cet acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice constitue le point de départ du délai d’opposition.
Il s’ensuit que l’opposition formée par Madame [R] le 2 janvier 2024 est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cet article qui prévoit un délai de prescription biennal est applicable en l’espèce au regard de la nature immobilière du prêt souscrit par les emprunteurs.
Il est désormais acquis, s’agissant du point de départ de la prescription d’une dette payable par termes successifs que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer vaut demande en justice et interrompt à ce titre le délai pour agir en application de l’article 2241 du code civil.
Les échéances du prêt dont il est sollicité le paiement datent du 5 août 2022 pour la plus ancienne et le capital restant dû est devenu exigible le 14 février 2023, date de la déchéance du terme, de sorte que l’action engagée par le prêteur le 3 octobre 2023, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, n’encourt aucune irrecevabilité.
L’action en paiement doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En la cause, la déchéance du terme prononcée par le prêteur par lettre recommandée avec avis de réception le 14 février 2023 est fondée sur la défaillance des emprunteurs telle que stipulée à l’article 12 paragraphe 5 du prêt afférent aux conditions d’exigibilité par anticipation selon lesquelles:
'Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais taxables et accessoires, sur simple signification faite à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un quelconque des cas suivants :
5. Défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt'.
Il résulte de l’historique de compte que les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le 5 août 2022.
La société BTP Prévoyance verse aux débats une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 11 octobre 2022 adressée à [N] [K], lequel ne conteste pas l’avoir reçue. Elle ne justifie pas en revanche avoir également adressé une mise en demeure préalable à Madame [R].
Toutefois, il résulte de l’offre de prêt signée le 24 août 2007 que les défendeurs se sont engagés en qualité de co-emprunteurs solidaires, le prêt comportant une clause de solidarité expresse en cas de pluralité d’emprunteurs.
Or, en vertu du principe de représentation mutuelle des co-obligés solidaires, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme régulièrement adressée à l’égard de l’emprunteur produit également ses effets à l’égard du co-emprunteur solidaire de sorte que la déchéance du terme prononcée par le prêteur doit être considérée comme régulière et acquise.
Sur le montant de la créance :
Le quantum de la créance réclamé par la SA BTP PRÉVOYANCE ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de [N] [K] et [C] [R] et il est parfaitement établi par l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et le décompte de créance.
[N] [K] et [C] [R] seront ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 347,50 euros au taux contractuel d’intérêts de 2,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 février 2023.
Sur les demandes de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation personnelle des débiteurs, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [N] [K] et [C] [R] seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens, comprenant seulement les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, les autres actes d’exécution n’étant pas compris dans les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BTP PRÉVOYANCE qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par [C] [R] ;
En conséquence, Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 août 2023 ;
Déclare recevable l’action engagée par la SA BTP Prévoyance ;
Dit que la déchéance du terme prononcée par la SA BTP Prévoyance est régulière ;
Condamne solidairement [N] [K] et [C] [R] à payer à la SA BTP Prévoyance la somme de 6 347,50 euros au taux contractuel d’intérêts de 2,5 % l’an à compter du 14 février 2023 ;
Autorise [N] [K] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 165 euros, suivis d’un 24 ème versement destiné à apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et les autres à la date anniversaire du premier versement mensuel ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, l’intégralité de la dette redeviendra exigible à l’issue d’un délai d’un mois suivant la délivrance d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Autorise [C] [R] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 100 euros, suivis d’un 24 ème versement destiné à apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et les autres à la date anniversaire du premier versement mensuel ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, l’intégralité de la dette redeviendra exigible à l’issue d’un délai d’un mois suivant la délivrance d’une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Déboute la SA BTP Prévoyance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [N] [K] et [C] [R] à payer les entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute la SA BTP Prévoyance du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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