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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 20 nov. 2024, n° 24/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06632 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M456
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Surendettement
N° RG 24/06632 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M456
Minute n°
N° BDF : 000124009430
Gestionnaire : N. [M]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[11]
sis CHEZ [16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représentée
[10]
sis [9]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non représentée
[14],
sis [Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] a saisi le 27/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/03/2024.
Par décision en date du 04/06/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 3 mois au taux de 0 % par la liquidation de l’épargne pour un montant de 2 616,23 €, puis un effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [S] [W] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [S] [W] a maintenu les termes de son recours et a sollicité un rééchelonnement de ses dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 50 à 70 € par mois et à titre subsidiaire, l’effacement de ses dettes.
Elle a fait valoir que lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle ne disposait plus d’épargne dans la mesure où elle a cofinancé le remplacement des fenêtres vétustes du logement de ses parents, lesquels l’hébergent par ailleurs, elle et son fils âgé de 5 ans, qu’elle est de bonne foi, qu’elle ne savait pas qu’elle ne devait pas utiliser cette épargne avant de déposer son dossier.
Elle a indiqué qu’elle prévoit de reprendre un travail en intérim à partir du mois de janvier, en qualité d’aide -soignante, à temps partiel (80 %), n’ayant pas de solution de garde pour son fils.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 06/07/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11/06/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [W] est sans emploi depuis le 14 novembre 2023, qu’elle a signé son dossier de surendettement en date du 15 février 2024 en déclarant ne pas avoir d’épargne ni de patrimoine, alors que son extrait de compte arrêté au 02 janvier 2024 joint à son dossier mentionne un LDDS avec un solde de 2 616,23 €.
Madame [S] [W] a expliqué qu’elle a utilisé cette épargne pour des travaux de rénovation thermique dans le logement de ses parents avant le dépôt du dossier de surendettement.
En tout état de cause, elle n’a pas disposé de cette épargne au cours de la procédure de surendettement de sorte qu’elle ne peut être déchue du bénéfice de la procédure en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle a sciemment affecté cet argent pour ne pas devoir rembourser ses dettes, en sachant qu’elle déposerait un dossier de surendettement pour échapper à l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Madame [S] [W].
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [S] [W] retenu par la commission s’élève à la somme de 14 297,69 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [S] [W], âgée de 34 ans, est aide médico-psychologique mais est actuellement sans emploi. Elle perçoit 1131 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi outre 187 euros d’allocation de soutien familial.
Elle a un enfant de 5 ans qu’elle assume seule.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1304 euros et se décomposent ainsi :
— forfait de base : 844 euros
— logement : 460 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [S] [W] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 14 € pour apurer son passif.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il ressort des déclarations de Madame [S] [W] qu’elle est en capacité de retrouver dès le mois de janvier un emploi, en qualité d’aide-soignante, un secteur à forte employabilité. Elle est susceptible en outre d’être éligible à la prime d’activité.
Au vu de ces éléments, sa situation financière est susceptible d’évoluer à court terme.
En conséquence, il convient de prévoir une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes et ce pendant une durée de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Il convient de rappeler au débiteur qu’avant l’échéance de ce délai maximum, elle devra ressaisir la commission de surendettement afin qu’il soit statué sur sa situation actualisée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à compter du présent jugement avec un taux d’intérêt de 0 % pendant la durée de la suspension ;
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
FAIT interdiction à Madame [S] [W] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
DIT qu’avant l’échéance de la durée de la suspension, il appartiendra à Madame [S] [W] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande, pour actualiser sa situation, afin que sa capacité de remboursement soit évaluée au plus juste compte tenu des créances restant à payer selon les modalités et la durée la plus adaptée afin de parvenir à un effacement total ou partiel de l’endettement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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