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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXXU Minute n° 25/817
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [P] [S]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Maryline FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [T] [R] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [S] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Maryline FALTOT, conseil de Mme [P] [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 08 septembre 2024 prise par M. le préfet de la Seine Maritime portant admission de Mme [P] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire du Havre en date du 09 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [S], née en 1984, a été admise à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 8] le 27 février 2025, en provenance du Groupe Hospitalier du [Localité 4]. Ce transfert s’inscrit dans un contexte d’impasse thérapeutique majeure, marqué par des comportements itératifs auto et hétéro-agressifs, rendant la prise en charge extrêmement complexe. Elle présente un trouble grave de la personnalité de type état limite, connu de longue date, avec une évolution défavorable ayant déjà nécessité des séjours antérieurs en UMD à [Localité 9] et [Localité 7].
Le dossier mentionne également plusieurs démêlés judiciaires en lien avec des comportements transgressifs : conduite sous emprise de l’alcool ou sans permis, violences volontaires, menaces de mort, outrages, dégradations de biens, et plus récemment, des actes incendiaires. Son hospitalisation d’origine était déjà caractérisée par une grande instabilité psychique et de nombreuses manifestations d’agressivité, aboutissant à un échec thérapeutique.
Depuis son arrivée à [Localité 8], le tableau clinique reste préoccupant, avec des comportements toujours instables, marqués par une forte impulsivité, une labilité émotionnelle importante, une intolérance à la frustration, ainsi que des éléments délirants de persécution et de complot. Ces troubles ont conduit à plusieurs placements en chambre de soins intensifs, en particulier après une agression récente sur une autre patiente. Ses relations avec les autres patients demeurent tendues et parfois conflictuelles.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par Mme [P] [S] ;
Autorisons à l’égard de Mme [P] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 02 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
Ordonnance notifiée et copie remise le 02 Juillet 2025
à [P] [S]
☐ à l’audience
ou ☐ par le CHS le 02 Juillet 2025
à Me Maryline FALTOT, avocat :
☐ à l’audience
ou ☐ PLEX le 02 Juillet 2025
p/ le directeur du CHS
☐ signature :
☐ mail du 02 Juillet 2025
à [T] [R] – Ès qualité de MJPM
☐ à l’audience
ou ☐ mail ☐ LR ☐ LS du
au Préfet de Moselle, par mail du 02 Juillet 2025
au Ministère public
☐ émargement du 02 Juillet 2025
ou ☐ mail du 02 Juillet 2025
Le greffier,
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