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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01807 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVOF
AFFAIRE : [A] [B] / S.A.R.L. FUN HIGHLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Stéphane CALLUT,
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FUN HIGHLAND,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 523 143 899
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Nadège CARRIERE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] était la compagne du gérant de la sarl Fun Highland et est actionnaire à 50% de la sarl Fun Highland. A la suite de la séparation du couple, différentes procédures ont été initiées entre les parties.
Par jugement en date du 04 novembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a notamment :
— déclaré recevable et partiellement fondée madame [B] en ses demandes,
— déclaré que la révocation de madame [B] de sa fonction de cogérante au sein de la société Fun Highland est abusive,
— débouté madame [B] de sa demande de mise en cause “in solidum” de [D] [C],
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [B] la somme de 22.728 euros d’indemnité pour révocation abusive,
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [B] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fun Highland aux dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit applicable.
Le 19 janvier 2023, la sarl Fun Highland a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant 30.728,00 euros.
Par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de Prud’hommes de [Localité 2] a notamment :
— débouté madame [B] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
— débouté madame [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de la sarl Fun Highland,
— débouté madame [B] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la sarl Fun Highland de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Appel en a été interjeté par madame [B].
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment infirmé le jugement déféré du 04 novembre 2022 sur plusieurs dispositions, a confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions sousmises à la cour, statuant à nouveau, a :
— débouté madame [B] de l’intégralité de ses demandes présentées contre la société Fun Highland,
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel par monsieur [C], mais au fond, l’en a débouté,
— débouté la société Fun Highland de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre madame [B] pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
— condamné madame [B] à payer à la société Fun Highland la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à ce titre en première instance et en cause d’appel,
— condamné madame [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La décision a été signifiée à madame [B], par acte du 03 février 2025 remis à étude.
Par acte du même jour, le 03 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, à l’encontre de madame [B] pour paiement de la somme en principal de 30.728 euros, 4 500 euros d’article 700 code de procédure civile, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 35.898,23 euros.
Le commandement était fondé sur l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 3] du 19 décembre 2024.
Par jugement en date du 04 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a notamment jugé que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 par la sarl Fun Highland à madame [B] est régulière, débouté madame [B] de sa demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 de la sarl Fun Highland, débouté la sarl Fun Highland de sa demande en condamnation de madame [B] à lui verser la somme de 5 000 euros pour caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée, et a condamné madame [B] à verser à la sarl Fun Highland la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 04 juillet 2025, le tribunal de commerce de Gap a notamment débouté madame [B] de sa demande en dissolution judiciaire de la sarl Fun Highland pour mésentente entre les associés, débouté madame [B] de sa demande en dissolution judiciaire de la sarl Fun Highland pour mésentente entre associés à l’encontre de monsieur [C], débouté madame [B] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire, condamné madame [B] à payer à la sarl Fun Highland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné madame [B] à payer à la sarl Fun Highland la somme de 8.575 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [B] à payer à monsieur [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [B] aux entiers dépens et a rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Le 04 août 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de madame [B] entre les mains de la banque BNP Paribas sur les comptes détenus par elle à l’encontre de la sarl Fun Highland, pour paiement de la somme totale de 172.245,87 euros, en exécution d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 juin 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 10.615,84 euros.
Un pourvoi en cassation a été formé par la sarl Fun Highland à l’encontre de l’arrêt en date du 24 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, madame [A] [B] a fait assigner la SARL FUN HIGHLAND devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de contester les actes concernant la procédure de saisie mobilière et de parts sociales signifiée le 25 février 2025.
Le président d’audience a soulevé d’office les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution. La décision n’a pas fait l’objet de recours par les parties.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 04 septembre 2025 et du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions en réponse n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [B], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre liminaire,
— juger que l’action de madame [B] est recevable,
A titre principal,
— juger que la procédure d’exécution engagée par la société FUN HIGHLAND à l’encontre de madame [B] est abusive, détournée de sa finalité et disproportionnée,
— prononcer la mainlevée des actes de saisie “immobilière” et de saisie de parts sociales diligentés par la société FUN HIGHLAND,
A titre subsidiaire,
— juger que les créances réciproques de la société FUN HIGHLAND et de madame [B] se compensent à due concurrence,
— prononcer, en conséquence, la mainlevée des mesures de saisie diligentées par la société FUN HIGHLAND, faute de dette exigible,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder un délai de paiement de 24 mois à madame [B], sous la forme de mensualités d’un montant de 1 420 euros, en déduisant la somme de 2 000 euros d’ores et déjà versée,
— suspendre en conséquence les effets de la saisie pratiquée par la société FUN HIGHLAND pendant la durée du délai accordé,
En tout état de cause,
— débouter la société FUN HIGHLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société FUN HIGHLAND à verser à madame [B] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société FUN HIGHLAND à verser à madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, l’avocat de madame [B] indique que la procédure est orale et qu’il a répliqué aux dernières écritures et pièces adverses adressées le 22 octobre 2025 à 11h15, seulement le 23 octobre 2025 à 7h41 pour l’audience du même jour, car il était en formation le 22 octobre 2025. Il précise que les demandes et pièces sont les mêmes que lors des conclusions n°2.
Au soutien de ses prétentions, madame [B] expose qu’aux termes des différentes procédures diligentées entre les parties, sarl Fun Highland est créancière à hauteur de 34.000 euros, mais elle-même débitrice à hauteur de 150.000 euros envers madame [B] (arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 24 juin 2025). Elle précise que les parts sociales de la société n’ont aucune valeur, si ce n’est pour l’autre actionnaire, majoritaire et gérant, et que son but est à l’évidence d’évincer madame [B]. Elle estime que la mesure d’exécution forcée est détournée de sa finalité normale et porte une atteinte disproportionnée à ses droits sociaux.
Elle soutient également une compensation des créances.
En outre, elle fait valoir que sa demande de délai de paiement vise à garantir d’effectivité de la décision judiciaire, dans le respect des capacités financières réelles de la société Fun Highland, ainsi que sa situation financière.
Enfin, elle estime que la société Fun Highland est de mauvaise foi et qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FUN HIGHLAND, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie mobilière et de parts sociales diligentée par la SARL FUN HIGHLAND,
— rejeter la demande de madame [B] en ce qu’elle entend obtenir un délai de paiement,
— dit que madame [B] a agi en justice de manière dilatoire,
— condamner madame [B] à verser la somme de 10.000 euros à la SARL FUN HIGHLAND à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— dire que l’échéancier proposé initialement à madame [B] par la SARL FUN HIGHLAND sera le suivant : un acompte immédiat de 10.000 euros puis 5 mensualités de 4.500 euros, puis un dernier versement au titre du solde restant à devoir, payables le 1er du mois, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, et jusqu’au paiement complet de la créance de la société FUN HIGHLAND, les intérêts légaux continuant à courir,
— condamner madame [B] à régler sa créance selon cet échéancier initialement proposé,
En toute hypothèse,
— condamner madame [B] aux entiers dépens, et à verser la somme de 7.500 euros à la SARL FUN HIGHLAND au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter madame [B] de l’ensemble de ses plus amples demandes et prétentions.
Lors de l’audience, l’avocat de la société défenderesse indique oralement solliciter le rejet des dernières écritures de la requérante, celles-ci ayant été reçu tardivement, ce qui marque un manque de confraternité, ce alors que l’avocat adverse a été alerté de cette difficulté.
Au soutien de ses prétentions, la société FUN HIGHLAND expose que la saisie pratiquée est parfaitement valide et qu’il s’agit de l’exécution que d’une des condamnations prononcées à l’encontre de madame [B]. Elle précise qu’aucun compte bancaire de madame [B] n’a pu être identifié, de sorte qu’elle n’a pas eu d’autre choix afin d’exécuter une des décisions rendues à l’encontre de cette dernière, qui ne porte que sur une créance de restitution.
Elle précise qu’il n’y a pas de compensation en l’état des différentes décisions rendues et des recours pendants.
Elle estime que madame [B] ne justifie pas des conditions nécessaires pour obtenir des délais de paiement compte tenu de son patrimoine immobilier très important.
Enfin, elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que madame [B], dans son acte introductif d’instance ainsi que dans ses conclusions, conteste une mesure de saisie mobilière et de parts sociales “signifiée le 25 février 2025"; que cet acte n’est pas mentionné dans le bordereau de pièces communiquées d’aucune des parties et n’est pas versé en procédure, de sorte que les parties ne mettent pas en mesure le juge de l’exécution d’apprécier l’acte contesté dans la présente instance, ni sa dénonce ; de surcroît il sera relevé que la pièce n°2 de madame [B] visée dans son assignation introductive d’instance est intitulée “assignation en dissolution de la société Fun Highland devant le tribunal de commerce de Gap” et c’est cette pièce qui est versée aux débats ; pour autant les conclusions n°3 de madame [B] mentionnent en pièce n°2 “arrêt de la CA de [Localité 3] du 24 juin 2025", de sorte que cette pièce est d’une part mal numérotée et d’autre part, n’est pas versée aux débats.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter madame [B] à verser aux débats l’acte de saisie contesté ainsi que sa dénonce, et la copie de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 juin 2025.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9h00 afin d’inviter madame [A] [B] à verser aux débats l’acte de saisie contesté ainsi que sa dénonce, et la copie de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 24 juin 2025.;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 04 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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