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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
N° RG 23/06624 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLNS
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté par Me Valérie BOURGOIN, avocat plaisant au barreau de PARIS
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 2300126
Me Vanessa KAYAL – 0174
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [U], veuve de Monsieur [Z] [Y], est décédée le [Date décès 1] 2014 au [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y].
Le règlement de la succession de Madame [W] [U] veuve [Y], confiée à la SCP [6], notaires associés, n’a pour l’instant pas abouti.
Selon les termes d’un testament authentique reçu le 9 octobre 2009 par Maître [T], Notaire à [Localité 7], Madame [W] [U] veuve [Y] a institué pour légataire universelle de la quotité disponible sa fille, Madame [S] [Y].
Sur assignation de Monsieur [V] [Y], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon rendue le 21 juillet 2015 a désigné un expert judiciaire, Madame [R], aux fins d’évaluation de l’actif et du passif de la succession comprenant notamment un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 3] à SAINT-TROPEZ.
Madame [R] a remis son rapport d’expertise le 5 juillet 2018.
Sur assignation de Madame [S] [Y], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon rendue le 10 janvier 2017 a notamment dit que l’occupation privative dudit immeuble par Monsieur [V] [Y] constituait un trouble manifestement illicite et a condamné ce dernier, sous astreinte, à remettre à la demanderesse les clés de l’immeuble et des appartements vacants.
Monsieur [V] [Y] a interjeté appel et un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 5] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2017, Madame [S] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon afin de condamner Monsieur [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au partage de l’indivision successorale conformément à l’article 815-9 du Code civil.
Par jugement du 29 mars 2018, le Tribunal judiciaire de Toulon a fait droit aux demandes de Madame [S] [Y].
Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour d’Appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement entrepris.
Enfin, sur assignation de Monsieur [V] [Y], une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon du 25 juin 2019 a désigné un expert judiciaire, Docteur [X], afin d’établir si Madame [W] [U] veuve [Y] présentait une altération de ses facultés mentales de nature à la rendre incapable de réaliser le testament du 09 octobre 2009.
Le rapport du Docteur [X], en date du 04 septembre 2021, a énoncé « il ne peut être affirmé qu’en octobre et novembre 2009, Madame [Y] présentait une altération de ses facultés mentales de nature à la rendre incapable de réaliser les actes authentiques contestés ».
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Monsieur [V] [Y] sollicite du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Recevoir Monsieur [V] [Y] en son action et le déclarer bien fondé ;Constater que le legs dont bénéficie Madame [S] [Y] selon testament reçu par acte authentique le 9 novembre 2009, est un legs universel ;Fixer le montant de la part réservataire de Monsieur [V] [Y] à 1 473 913,74 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire compte tenu de l’évaluation des biens immobiliers à la date de règlement ;Condamner Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 473 913,74 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire compte tenu de l’évaluation des biens immobiliers à la date de règlement ;Condamner Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [S] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Recevoir Madame [Y] en son incident et la déclarer bien fondée ;À titre principal :Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Toulon pour qu’elle statue tant sur la question de fond soulevée par Monsieur [Y] que sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [Y] ;À titre subsidiaire :Constater et dire que l’action en réduction diligentée par Monsieur [Y], héritier réservataire, contre sa sœur, Madame [Y], héritier réservataire, est prescrite ;En conséquence, déclarer irrecevable Monsieur [Y] en ses demandes ;Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;En toutes hypothèses :Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance ;Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample des moyens et arguments, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal :Se déclarer non valablement saisi en l’absence de conclusions de Madame [S] [Y] régulièrement adressées spécialement au juge de la mise en état avant la clôture fixée au 5 août 2024 dont le report n’est pas fondé sur une cause grave ;Constater que « les conclusions aux fins d’incident » notifiées le 29 juillet 2024 par Madame [S] [Y] ne sont pas spécialement adressées au juge de la mise en état ;Dire que l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à l’audience d’incident rendue le 31 juillet 2024 n’est pas fondée sur une cause grave ;Constater que Madame [S] [Y] n’a pas régulièrement saisi le juge de la mise en état avant la clôture fixée au 05 août 2024 dont le report n’est pas fondé sur une cause grave ;Déclarer irrecevables les conclusions aux fins d’incident notifiées dans l’intérêt de Madame [S] [Y] le 29 juillet 2024 comme n’étant pas spécialement adressées au juge de la mise en état ;À titre subsidiaire :Juger que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [Y] implique de statuer sur une question de fond déterminant l’issue du litige et prendre acte de l’opposition de Monsieur [V] [Y] à voir le juge de la mise en état statuer sur la question de fond, préalablement, et ensuite sur la question de la recevabilité de son action ;Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Toulon pour qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [Y] ;À titre infiniment subsidiaire :Déclarer Madame [S] [Y] irrecevable et infondée à invoquer la prescription de l’action de Monsieur [V] [Y] ;À titre encore plus subsidiaire :Constater l’absence de prescription de l’action de Monsieur [V] [Y] ;Débouter Madame [S] [Y] de son incident visant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur [V] [Y] ;En tout état de cause :Déclarer Monsieur [V] [Y] recevable en son action de réduction ;Débouter Madame [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra BOUCLON LUCAS, avocat au barreau de Toulon ;L’incident a été mis en délibéré au 03 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Sur la saisine du juge de la mise en état
La Cour de Cassation, notamment dans deux arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 12 mai 2016, n°14-25.054 et n°14-28.086, affirme que le juge de la mise en état est spécialement saisi par des conclusions d’incident.
En l’espèce, les conclusions signifiées via RPVA le 29 juillet 2024 par le conseil de Madame [S] [Y] sont des conclusions aux fins d’incident.
Ainsi, le juge de la mise en état est bien spécialement saisi par ces conclusions.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la révocation d’une ordonnance de clôture rendu par lui-même.
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du Code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le 24 octobre 2023, Monsieur [V] [Y] a intenté, sur le fondement de l’article 924 du Code civil, une action en réduction d’une libéralité consentie à sa sœur, Madame [S] [Y].
Madame [S] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a déposé ses premières conclusions le 28 juin 2024, soit 8 mois après avoir reçu l’assignation.
En outre, cette dernière a saisi le juge de la mise en état d’un incident le 29 juillet 2024, 7 jours avant la clôture de l’instruction fixée au 05 août 2024 et nécessitant une révocation de l’ordonnance de clôture.
Ainsi, en raison de l’état d’avancement de l’instruction, et de la ponctualité de Madame [Y], il convient de renvoyer la fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement statuant au fond et qui l’examinera à l’issue de l’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [Y] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond;
INVITONS Madame [S] [Y] à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effet au 16 septembre 2025 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 16 octobre 2025 à 14h ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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