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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - La S.A.S. ROBINET, - LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCG
du rôle général
[F] [D] [O]
c/
S.A.S. ROBINET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SELARL JURIS LITEM
GROSSES le
— la SELARL JURIS LITEM
Copies électroniques :
— la SELARL JURIS LITEM
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. ROBINET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, monsieur [F] [O] a été percuté par le véhicule d’un salarié de la S.A.S. ROBINET.
Monsieur [O] a été hospitalisé au service de réanimation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de [Localité 8] du 22 novembre 2023 au 1er décembre 2023.
Il a également été hospitalisé au CENTRE MEDICAL INFANTILE de [Localité 10] de décembre 2023 à juillet 2024.
Par décision en date du 23 août 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé aux représentants légaux de monsieur [O] ainsi qu’une carte mobilité inclusion et la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2024 au 28 février 2027.
Monsieur [Y] [H], salarié de la S.A.S. ROBINET à l’origine de l’accident, a été convoqué devant le Tribunal correctionnel par le parquet Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 28 janvier 2026.
Monsieur [O] s’est constitué partie civile et souhaite pouvoir évaluer son préjudice.
Par acte en date du 21 mai 2025, monsieur [F] [O] a assigné la S.A.S. ROBINET et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé expertise et en versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
A l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. ROBINET et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [O] verse notamment au dossier:
— un compte-rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [V] [S] le 1er décembre 2023,
— un procès-verbal d’audition en date du 11 avril 2024,
— une convocation en justice devant le tribunal correctionnel en date du 03 décembre 2024,
— des comptes-rendus de scanner
— des courriers de la CDAPH.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [O] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 novembre 2023.
En effet, il ressort notamment du compte-rendu d’hospitalisation rédigé par le Docteur [S] que monsieur [O] a été hospitalisé au CHU de [Localité 8] du 22 novembre 2023 au 1er décembre 2023. Le Docteur [S] conclu à un polytraumatisme de grade B comprenant une embolisation des artères obturatrices bilatérales et hypogastrique antérieure, une déglobulisation avec transfusion, une disjonction symphyse pubienne avec bulles d’air en regard du foyer sans perforation digestive ou urologique, une suspicion de lésion nerveuse, une dénutrition déséquilibrant le diabète et à diverses fractures.
Il résulte également des éléments produits par monsieur [O] qu’il a été hospitalisé au CENTRE MEDICAL INFANTILE de décembre 2023 à juillet 2024 et qu’il bénéficie désormais d’une allocation d’éducation pour enfant handicapé, d’une carte mobilité inclusion et du statut de travailleur handicapé.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [O], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [F] [O] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction.
La mission proposée sera reprise selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [O] sollicite la condamnation de la S.A.S. ROBINET au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de provision à valoir sur l’expertise à venir.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente, de l’implication du véhicule de la S.A.S. ROBINET dans l’accident et de la nécessité de mener des investigations évaluant ses préjudices indemnisables, une indemnité provisionnelle de 1.200 euros sera allouée à monsieur [O] afin d’avancer les frais de consignation indispensables pour débuter les opérations d’expertise.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Monsieur [F] [O], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [I] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied, Service de MEDECINE Légale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [F] [O] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) Se faire communiquer le relevé des dépenses de l’organisme social de la victime et préciser si les frais inclus sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’évènement à l’origine du litige ;
4°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [F] [O] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.200,00 euros TTC (MILLE DEUX CENTS EUROS) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de ses deux rapports avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A.S. ROBINET à payer la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [F] [O],
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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