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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 12 déc. 2025, n° 25/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02944 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBY4
AFFAIRE : [L] [F] [S] épouse [I] / S.A. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Exp : Me Francis TROMBERT
DEMANDERESSE
Mme [L] [F] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC,
prise en la personne de son representant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée Monsieur [Y] [C], muni d’un pouvoir,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par acte du 13 mars 2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [L] [I] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée, en vertu d’une contrainte du 11 décembre 2021, signifiée le 26 janvier 2023. Le Tribunal Judiciaire a, par jugement du 09 janvier 2025 statuant sur l’opposition formée par la débitrice, validé la contrainte à hauteur de 863,53 euros.
Par acte du 22 avril 2025, Mme [L] [I] a fait assigner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins principales de mainlevée.
Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 13 juin 2025 et a été renvoyée au 10 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [L] [I] demeure en l’état de son assignation et demande au Tribunal :
— de prononcer l’annulation de la saisie-attribution du 13 mars 2025 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie ;
— et de condamner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [L] [I] soutient essentiellement :
— que la contrainte du 11 décembre 2021 ne lui a pas été signifiée ;
— que le décompte de la créance est insuffisamment détaillé.
Dans le dernier état de la procédure, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC demande au juge de l’exécution :
— de débouter Mme [L] [I] de ses demandes ;
— et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC fait principalement valoir :
— que la contrainte du 11 décembre 2021 a été remise à étude selon acte de commissaire de justice ;
— que le procès-verbal de saisie-attribution comporte le détail de la créance.
Le délibéré est fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article R. 211-11 du même code dispose quant à lui que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. / Cet acte contient à peine de nullité : (…)/ 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…) ».
L’article 503 du code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Il résulte en premier lieu des éléments versés en procédure que le jugement du 09 janvier 2025, qui se substitue au titre exécutoire initial, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [L] [I]. Au demeurant et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [L] [I] a été rendue destinataire de la contrainte du 11 décembre 2021 par procès-verbal de signification du 26 janvier 2023 établi par acte de commissaire de justice selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile.
S’agissant du quantum de la dette, le titre exécutoire mentionne un total de 863,53 euros. Or, le procès-verbal de saisie-attribution du 13 mars 2025 limite les poursuites à ce montant auquel sont rajoutés les frais de poursuites. Le décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution est suffisamment détaillé au sens de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il distingue le principal, les frais et les intérêts (inexistants en l’espèce) de la dette.
Il résulte des motifs susévoqués que, d’une part, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC disposait d’un titre exécutoire lui permettant d’engager les poursuites et, d’autre part, que les sommes réclamées ont fait l’objet d’un décompte suffisamment détaillé en principal et frais.
La demande de mainlevée formée par Mme [L] [I] entre donc en voie de rejet.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Mme [L] [I], qui succombe à cette instance devra en supporter les entiers dépens.
Il y a en outre lieu de condamner Mme [L] [I] à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [L] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LANGUEDOC une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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