Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2HM
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDEUR
M. [I] [K] exerçant la profession de technicien d’affaires.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
La SARL SELECT INVEST IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 834 407 728, représentée par M. [P] [X], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. C S B
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me ANTOINE, Me MOUTOUALLAGUIN, Me HIBERT, Me BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte notarié du 17 décembre 2021, Monsieur [K] a acquis la propriété d’un terrain cadastré [Cadastre 11], situé [Adresse 4] à [Localité 14], ladite acquisition ayant été faite par l’intermédiaire de l’agence immobilière Select Invest Immo.
Par contrat du 27 juin 2020, Monsieur [K] a confié à la SARL CSB la construction de sa maison individuelle, pour un montant de 62.434,68 € TTC. Le délai d’exécution était de 7 mois et en cas de retard, une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, était prévue. La SARL CSB est assurée auprès de la compagnie Allianz IARD. Le chantier a été déclaré ouvert le 3 janvier 2022. Selon Monsieur [K], l’agence immobilière Select Invest Immo s’est comporté comme le maître d’œuvre du chantier.
En mars 2023, la SARL CSB a abandonné le chantier sans terminer les travaux. Des désordres sont apparus et ont été constatés par un expert du bâtiment le 3 avril 2023. Monsieur [K] a tenté une conciliation, en vain.
Devant les désordres constatés par commissaire de justice par procès-verbal du 11 mars 2024, Monsieur [K] a, par acte de commissaire de justice en date des 21 et 22 août 2024, fait assigner la SARL CSB, la compagnie Allianz IARD, la SARL Select Invest Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Recevoir Monsieur [I] [K] en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondé,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :se rendre sur les lieux,entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux, décrire les désordres allégués et notamment ceux contenus dans le rapport d’expertise versé aux débats,effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis dans le bien appartenant au demandeur et notamment :* constater l’abandon du chantier,
* constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide éventuellement de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
* faire les comptes entre les parties
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix,constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion,faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
Dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elle dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal de Saint Denis avec son avis dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert,
Dire que l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
Dire que l’expert devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours,
Dire que l’expert répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
Dire que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dire que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’assureur du constructeur, Allianz IARD,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] expose que l’agence immobilière Select Invest Immo s’est comportée comme le maître d’œuvre du chantier en effectuant les plans de la maison, en déposant le permis de construire, en recevant la demande préalable pour le système d’assainissement autonome, l’installation de la fosse septique, en sélectionnant les entreprises intervenant sur le chantier et en lui transmettant les factures des entrepreneurs pour règlement. En mars 2023, la société CSB a abandonné le chantier. Des désordres sont apparus, notamment la charpente réalisée par la société CSB, les finitions des accessoires de la toiture et les travaux de la fosse septique n’ont pas débuté, désordres constatés dans une expertise amiable. Par courrier du 14 mai 2023, Monsieur [K] a mis en demeure la SARL CSB de reprendre et achever les travaux, en vain. Il a ensuite saisi le conciliateur en vain. Monsieur [K] a fait établir un constat qui établi les désordres et l’abandon du chantier.
La SARL Select Invest Immo sollicite sa mise hors de cause faute d’être concernée. Elle indique avoir été chargé de la vente d’un lotissement composé de 13 parcelles situé à [Localité 14] par la société Concept Immobilier Promo. Le 25 juin 2020, une promesse de vente a été conclue entre la société Concept Immobilier Promo et Monsieur [K]. Il est prévu dans la promesse de vente que la rémunération de l’agence est versée à la signature de l’acte authentique. Elle s’est donc régulièrement tenue informée de l’avancement des démarches de financement bancaire. Parallèlement, les établissements bancaires sollicitent pour accorder le financement, la production d’un permis de construire et des devis d’entrepreneurs. Elle a donc eu des échanges avec Monsieur [K] pour lui apporter son aide, notamment en le mettant en relation avec un dessinateur de plan et une entreprise de gros œuvre. Monsieur [K] a reçu des devis de différentes entreprises et obtenu le financement. L’acte de vente du terrain a été conclu du 17 décembre 2021. La Société Select Invest Immo a continué à faire le lien ponctuellement entre les entreprises et Monsieur [K] notamment sur le paiement des factures. La SARL Select Invest Immo rappelle que l’expertise porte sur des désordres survenus dans la réalisation du chantier. Elle n’a jamais été maître d’œuvre du chantier et quelques courriels ne permettent pas d’établir qu’elle ait pu avoir un tel rôle. Elle estime que la demande porte sur des désordres liés à l’exécution ou la non-exécution de travaux. Il n’existe aucun motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec l’agence immobilière Select Invest Immo. Elle s’interroge sur l’absence de mise en cause des autres entreprises de travaux qui sont intervenues sur le chantier alors que le constat du commissaire de justice fait état de désordres relevant notamment de l’électricité, de plomberie, de menuiserie alu, d’enduits ou encore de peinture. Elle sollicite la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz IARD sollicite sa mise hors de cause. Elle précise intervenir en qualité d’assurance de responsabilité civile décennale de la société CSB. La responsabilité décennale du constructeur ne peut être mise en jeu qu’après la réception des travaux. Les désordres apparus avant la réception des travaux relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Or, les travaux n’ont pas été achevés par l’entreprise ni réceptionnés. Les désordres et malfaçons sont en réalité l’état des travaux inachevés et relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise laquelle n’est pas couverte par garantie d’assurance accordée par la compagnie Allianz IARD. Elle ajoute que les garanties couvertes ne portent aucunement sur l’activité de construction de maison individuelle. Le contrat entre Monsieur [K] et la SARL CSB porte sur la construction d’une maison individuelle, non garantie par Allianz IARD. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CSB ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Elle ajoute que d’autres entreprises sont intervenues dans la construction de la maison de Monsieur [K], les devis sont annexés au marché de travaux, mais, les sociétés ne sont pas ses sous-traitants, Monsieur [K] ayant été en relation directe avec elles. Elle n’a été chargée par le maître d’ouvrage que d’une partie des travaux, soit l’achèvement des fondations, les murs en élévation, la charpente couverture, quatre portes intérieures, la fosse septique et le carrelage. Progressivement, Monsieur [K] l’a écartée du chantier et a fait intervenir d’autres entreprises. Elle conteste tout abandon de chantier. Elle conteste la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD. Contrairement aux affirmations de la compagnie Allianz IARD, elle n’a pas abandonné le chantier et le maître d’ouvrage a reçu au moins tacitement l’ouvrage puisqu’il en a pris possession. La réception des travaux relève de l’appréciation du juge du fond. Par ailleurs, le contrat ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle mais un marché de travaux ordinaires. Le contrat de construction doit comporter le gros œuvre, la mise hors d’eau et la mise hors d’air. Or, le contrat liant Monsieur [K] à la société CSB ne porte pas sur la mise hors d’air, elle n’avait pas en charge les travaux de menuiseries extérieures qui ont été confiés à d’autres entreprises. La SARL CSB est bien assurée auprès de la compagnie Allianz IARD pour ses activités de maçonnerie, béton-armé, couverture et charpente, correspondant aux travaux que Monsieur [K] lui a confiés.
Elle sollicite que la mission de l’expert soit ainsi complétée :
Fournir tous éléments au tribunal qui serait ultérieurement saisi du litige pour qu’il puisse se prononcer sur le rôle de tous les intervenants à la construction et l’imputabilité à chacun d’eux des désordres/inachèvements constatés,Fournir tous éléments au tribunal qui serait ultérieurement saisi du litige pour qu’il puisse se prononcer sur l’existence d’une réception expresse, tacite et sur la possibilité d’une réception judiciaire, avec, le cas échéant, les réserves listées par l’expert.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Select Invest Immo :
La société Select Invest Immo est une agence immobilière chargée de la vente d’un lotissement composé de 13 parcelles situées à [Localité 14]. Monsieur [K] a acquis l’un de ces lots par acte du 17 décembre 2021. La SARL Select Invest Immo a pu mettre en relation Monsieur [K] avec des artisans pour y édifier une maison d’habitation. C’est dans ces conditions que la société Select Invest Immo a pu échanger par courriels avec Monsieur [K]. Ces échanges ne permettent d’établir l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [K] et la société Select Invest Immo portant sur une quelconque maîtrise d’œuvre. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société Select Invest Immo.
Sur la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD :
La SARL CBS est assurée pour ses activités de maçonnerie, béton-armé, couverture et charpente, auprès de la compagnie Allianz IARD. Le contrat liant la SARL CSB et la compagnie Allianz IARD du 27 juin 2020 est qualifié par les parties de « marché d’entreprise – construction d’une maison individuelle ». Cependant, la lecture du contrat soulève des interrogations. En effet, un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan suppose, aux termes de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation, l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et de mise hors d’air. Or, le contrat litigieux ne porte pas sur la mise hors d’air selon l’annexe jointe. L’électricité, la plomberie, les menuiseries alu, les fenêtres, les enduits et les travaux de peinture ont fait l’objet de devis de différentes entreprises. Dès lors, il appartiendra au juge du fond qui pourrait être saisi de qualifier ce contrat.
De même, sur la réception des travaux, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ce point qui relève du juge du fond. En conséquence, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la compagnie Allianz IARD, assureur décennale de la SARL CSB pour les travaux de maçonnerie, béton-armé, couverture et charpente.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du 3 avril 2023 que le chantier est à l’arrêt lors de la visite de l’expert le 16 février 2023. Il relève le non-respect des règles de l’art dans la mise en œuvre des enduits de ciment de façade effectué par l’entreprise Fernando Enduit. Il relève encore un défaut de conception de la charpente rendant l’ouvrage impropre à sa destination, travaux effectués par la société CSB. De même, il note la présence de canalisation en chape, l’incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle ce qui n’est pas admis. Concernant le gros œuvre, la charpente, la toiture, le carrelage, la fosse, il relève un travail non professionnel, les ajustages des coupes sont approximatifs. Le constat en date du 11 mars 2024 relève que la construction est en voie d’achèvement. Des travaux restent à réaliser, les enduits ne sont pas posés dans les règles de l’art, les finitions ne sont pas achevées, le verrou du pan gauche d’une fenêtre alu ne tient pas, il n’y a pas de manivelle du volet roulant. De même, le commissaire de justice relève l’absence de raccordement dans la cuisine, une crédence mal posée ne permettant pas l’utilisation des prises électriques, des nourrices qui ne sont pas posées. Il note encore de nombreux travaux extérieurs comme la fosse septique qui n’est pas posée, des grilles d’aération manquantes, l’absence de robinets, une étanchéité non réalisée, des malfaçons sur la pose de tôle de rive, des trous dans la façade, la tranchée pour le réseau EDF n’est pas réalisée…
Ces éléments démontrent que Monsieur [K] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K].
Concernant la demande de frais irrépétibles, la compagnie Allianz IARD étant dans la cause et l’expertise étant une mesure précontentieuse, il convient de la débouter, en l’état de cette procédure, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SARL Select Invest Immo ayant été mise hors de cause, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Mettons hors de cause la SARL Select Invest Immo,
Déboutons la compagnie Allianz IARD de sa demande de mise hors de cause,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons Monsieur [V] [D] – [Adresse 2] – 0692 30 07 56 –
[Courriel 13] lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux,entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux, décrire les désordres allégués et notamment ceux contenus dans le rapport d’expertise versé aux débats,effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis dans le bien appartenant au demandeur et notamment :* constater l’abandon du chantier,
* constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide éventuellement de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
* faire les comptes entre les parties
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,fournir tous éléments permettant de se prononcer sur le rôle de tous les intervenants à la construction et l’imputabilité à chacun d’eux des désordres / inachèvements constatés,fournir tous éléments permettant de se prononcer sur l’existence d’une réception expresse, tacite et sur la possibilité d’une réception judiciaire, avec le cas échéant, les réserves listées par l’expert,préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix,constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion,faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra, en cas de besoin, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que Monsieur [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K],
Condamnons Monsieur [K] à payer à la SARL Select Invest Immo la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code pénal ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Juge
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Réparation du préjudice ·
- Intérêt légal ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Carrière ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sapiteur ·
- Infractions pénales ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.