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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ - La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, - La S.A.S. AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZG7
du rôle général
[G] [U]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
et autres
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP PORTEJOIE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP PORTEJOIE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société PAVIOL-ABROTEC devenue ESIRIS Group, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 08 juillet 2015 signé en l’étude de Maître [C] [S], Notaire à [Localité 18], monsieur [U] a fait l’acquisition d’une parcelle constructible non viabilisée située [Adresse 2] à [Localité 16].
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 18 mars 2015, monsieur [U] a fait construire sur ledit terrain une maison d’habitation avec le concours de monsieur [W] [T], maître d’œuvre.
Monsieur [T] a fait intervenir différents corps de métiers pour effectuer les travaux de construction, dont la société PAVITEC pour effectuer un diagnostic géotechnique et l’entreprise ACM pour réaliser les travaux de maçonnerie.
Une Déclaration Ouverture Chantier (DOC) a été arrêtée au 08 juillet 2015 et la réception de l’ouvrage est intervenue en aout 2016.
En mai 2017, monsieur [U] a constaté l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Monsieur [U] a déclaré le sinistre à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommage-ouvrage, qui a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été établi le 02 août 2024.
Le 06 août 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY a formulé une proposition d’indemnisation à monsieur [G] [U] d’un montant de 282 378,85 euros.
Par correspondance du 14 octobre 2024, monsieur [U] a indiqué ne pas accepter l’offre qui lui apparaît sous-évaluée.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 07 novembre 2024, monsieur [G] [U] a assigné MIC INSURANCE COMPANY en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 280 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise de son bien immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 puis elle a été renvoyée pour appels en cause des parties.
Par actes séparés en date des 06, 07 et 08janvier 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY a appelé en cause monsieur [W] [T], entrepreneur individuel, la SAS AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société PAVIOL-ABROTEC devenue ESIRIS GROUP.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
A l’audience de référé du 28 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Dans ses dernières écritures, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité et sur le bien fondé de la demande d’expertise sollicitée par monsieur [U] et conclut au débouté de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également de voir déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à monsieur [W] [T], la SAS AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel, la SAS AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de sa demande, monsieur [U] produit notamment :
un acte notarié du 08 juillet 2015un contrat de maîtrise d’œuvre du 18 mars 2015un procès-verbal de réception d’ouvrage du mois d’août 2016un rapport APPUISOL du 31 juillet 2020un rapport d’expertise amiable du cabinet ALEXYA en date du 02 août 2024une proposition d’indemnisation MIC INSURANCE COMPANY du 06 août 2024un rejet de la proposition d’indemnisation du 14 octobre 2024des devis Maisons ELAN. En l’espèce, il est constant que monsieur [U] a confié la construction de sa maison d’habitation à monsieur [W] [T], maître d’œuvre, lequel a notamment fait appel à la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE pour réaliser le lot de maçonnerie.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres. En effet, dans son rapport du 31 juillet 2020, l’expert d’APPUISOL indique : « Les désordres se composent de fissures et microfissures sur les doublages, cloisons et plafond à l’intérieur de l’habitation, ainsi que de vis sous plinthes. Une fissure longitudinale d’ouverture millimétrique traverse quasiment toute l’habitation. En extérieur, la façade Est demeure la façade la plus impactée par les désordres. Il s’agit de fissures et microfissures verticales et en escaliers (vers le Nord et le Sud), pour certaines traversantes […] » (page 6).
S’agissant de l’origine des désordres, la société APPUISOL considère qu’elle est « principalement liée, en ce qui concerne les sols, à l’inadéquation du principe de fondation retenu dans le présent contexte géotechnique très sensible » (page 16).
En outre, un rapport définitif du cabinet ALEXYA en date du 02 août 2024 chiffre à 284 378,85 euros le montant des réparations pour une reconstruction de la maison.
Toutefois, il subsiste à ce jour un désaccord entre les parties relatif au montant de l’indemnisation due par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Dans ces conditions, monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, la présente décision sera déclarée commune et opposable à monsieur [W] [T], la SAS AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [U] sollicite le versement à son profit d’une indemnité provisionnelle de 280 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il apparaît que la SA MIC INSURANCE COMPANY n’a jamais contesté la garantie dans ce sinistre et qu’elle a déjà proposé amiablement à monsieur [U] la somme de 282 378,85 euros.
Par ailleurs, elle n’a pas formulé d’opposition à cette demande dans ses dernières écritures.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à monsieur [W] [T], à la SAS AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 16], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans un rapport APPUISOL du 31 juillet 2020 et un rapport d’expertise amiable du cabinet ALEXYA en date du 02 août 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [G] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à monsieur [G] [U], à titre provisionnel, la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (280.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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