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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FONTANE & FILS, CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/148
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVYF
AFFAIRE : [O] C/ S.A.R.L. FONTANE & FILS
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [O]
née le 15 mars 1971 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 01 Rue Pablo Picasso – Appt 1082 – 30100 ALES
représentée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000809 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Alès )
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. FONTANE & FILS
siège social : 508 Bis Route de Montmoirac – 30380 ST CHRISTOL LES ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 393 773 106, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
CPAM DU GARD
siège social : 14 rue du Cirque Romain – 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2024 vers 10h30, Madame [O] circulait à pied sur le trottoir de la Rue Saint Vincent à Alès, entre les commerces des enseignes PETIT CASINO et FRED MOBILE. Alors qu’elle traversait la rue Beauteville, elle a chuté en raison de la présence d’un panneau de signalisation dont les pieds solidaires étaient déformés et dépassaient de l’emprise dudit panneau. Ce dernier avait été installé par la SARL FONTANE & FILS qui réalisait des travaux de maçonnerie dans un immeuble.
Madame [O] a été transportée aux urgences du Centre hospitalier d’ALES et s’est faite opérer pour une fracture de l’extrémité distale du radius droit avec pose d’une plaque verrouillée.
Suite à sa chute, Madame [O] s’est rapprochée de la SARL FONTANE & FILS afin qu’elle déclare le sinistre à son assureur et qu’une expertise médicale soit mise en place.
Malgré ses relances, aucune suite n’a été donnée à sa demande.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 et 13 mai 2025, Madame [A] [O] a attrait la SARL FONTANE & FILS ainsi que la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
Voir désigner tel expert médical qu’il vous plaira de nommer avec mission d’évaluer le préjudice corporel de Mme [O] selon la nomenclature DINTILHAC Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 juin 2025, la SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de:
Juger qu’il existe des contestations sérieuses tant sur la responsabilité de la société FONTANA & FILS que sur la matérialité des faitsSe déclarer incompétentDébouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandesCondamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileA titre subsidiaire, juger que la société FONTANA & FILS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 septembre 2025, Madame [A] [O] reprend les termes de son assignation et demande en sus de rejeter les entières demandes des défenderesses.
A l’audience du 04 septembre 2025, Madame [A] [O] a maintenu ses demandes et a tenu à préciser que l’installation du panneau de signalisation n’est pas contestée. Une expertise judiciaire est demandée devant le juge des référés tandis que la responsabilité sera appréciée au fond.
La SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond. Les éléments invoqués par la demanderesse sont insuffisants, il est difficile de comprendre la façon dont elle a pu glisser. Il est donc demandé le débouté de la demande.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile la CPAM DU GARD n’étaient ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Madame [A] [O] justifie avoir été victime d’un accident piéton, le 27 mars 2024, sur le trottoir de la rue Saint-Vincent sur la commune d’ALES (30100), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, par exploit d’huissier en date du 13 mai 2025, Madame [A] [O] a assigné la SARL FONTANE & FILS. Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD souhaite intervenir volontairement à la présente procédure en raison de sa qualité d’assureur de la SARL FONTANE & FILS.
Un courrier versé par Madame [O] en date du 10 septembre 2024 permet de démontrer que la SARL FONTANE & FILS a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA – agence de Monsieur [Y], avenue Carnot à ALES, ce qui permet de corroborer la qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas contestée par Madame [O].
En l’état des éléments sus énoncés, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA FRANCE IARD puisse intervenir volontairement en sa qualité d’assureur la SARL FONTANE & FILS.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 27 mars 2024 vers 10h30, Madame [O] circulait à pied sur le trottoir de la Rue Saint Vincent à Alès, entre les commerces des enseignes PETIT CASINO et FRED MOBILE. Alors qu’elle traversait la rue Beauteville, elle a chuté en raison d’un panneau de signalisation dont les pieds solidaires étaient déformés et dépassaient de l’emprise dudit panneau. Ce dernier avait été installé par la SARL FONTANE & FILS qui réalisait des travaux de maçonnerie dans un immeuble.
Madame [O] a été transportée aux urgences du Centre hospitalier d’ALES et a dû se faire opérer pour une fracture de l’extrémité distale du radius droit avec pose d’une plaque verrouillée.
En soutien de ses prétentions concernant la chute, elle produit trois attestations :
Madame [U] [K] atteste le 11 avril 2024 que la demanderesse l’a appelé le 27 mars 2024 pour venir récupérer son chien suite à une chute après avoir glissée sur un panneau de chantier et s’être cassé le poignet. A son arrivée sur les lieux, elle a vu Madame [O] à moitié allongée par terre avec le poignet visiblement cassé ; Monsieur [I] [M], balayeur auprès de la municipalité d’ALES atteste le 08 avril 2024 avoir vu tomber Madame [O] lorsqu’il balayait. Elle a glissé sur le panneau de travaux ; Monsieur [H] [Z] déclare avoir porté secours à la demanderesse le 27 mars 2024 dans la rue Saint Vincent à ALES suite à une chute en raison d’un panneau de signalisation. Toutefois l’attestation n’est pas datée.
Suite à sa chute, Madame [O] s’est rapprochée de la société FONTANE & FILS afin qu’elle déclare le sinistre à son assureur et qu’une expertise médicale soit mise en place.
Malgré ses relances, aucune suite n’a été donnée à sa demande. Tenant les circonstances de l’espèce, elle s’estime légitime à solliciter l’instauration d’une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel.
En réponse, la SARL FONTANE & FILS et SA AXA FRANCE IARD font savoir que si Madame [O] allègue être tombée en glissant sur le panneau de signalisation, elle n’en apporte aucunement la preuve. Sur les trois attestations fournies, seule une vient corroborer les propos de la demanderesse.
De plus, la photographie versée au débat met en exergue un panneau de signalisation, posé contre deux poteaux ronds à l’extrémité interne d’un trottoir contre une baie vitrée. Un des pieds de ce panneau est légèrement en avant pour le tenir en équilibre. Rien ne paraît anormal dans le positionnement de ce panneau qui est adossé à un poteau sur le côté du trottoir et qui peut parfaitement être évité par un piéton attentif.
De surcroît, Madame [O] ne rapporte en aucune façon la preuve de ce que la responsabilité de la société FONTANE & FILS puisse être mise en cause, ni de l’anormalité du positionnement du panneau.
C’est la raison pour laquelle, la SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent, d’une part, le rejet de la demande d’expertise en fondant son argumentation sur l’article 146 du code de procédure civile pris en son deuxième alinéa qui dispose : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » et en précisant que les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe (Cour de cassation, 02ème chambre civile, 17 décembre 1979) ; et d’autre part que le juge des référés, en tant que juge de l’évidence, ne peut se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Toutefois, la SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD émettent à titre subsidiaire, des protestations et réserves d’usage.
A titre liminaire, il convient de mentionner que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass, ch. mixte, 07 mai 1982 ; Civ. 2e, 10 mars 2011, no 10-11.732). Dès lors, la demande de rejet de l’expertise sollicité par la SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD au visa de l’article 146 du code de procédure civile, ne peut s’appliquer dans le cadre de la procédure des référés.
Puis, de rappeler à la SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD que le juge des référés est saisi aux fins d’ordonner une expertise judiciaire dans laquelle l’expert viendra éclairer le juge du fond sur les responsabilités de chacun dans le litige les opposant. Il n’est aucunement demandé, en l’espèce, au juge des référés de statuer sur une quelconque responsabilité. Par conséquent, le juge des référés est compétent.
Concernant la demande d’expertise, il apparaît à ce stade de la procédure que les attestations versées aux débats parviennent à étayer les faits allégués par la demanderesse quant aux circonstances de sa chute.
Au regard de la nature des conséquences physiques pour Madame [O], et du litige existant entre les parties, il apparaît opportun qu’une expertise médicale puisse avoir lieu à la fois pour chiffrer les préjudices subis en raison de la chute de la demanderesse et pour évaluer les responsabilités de chacun.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [O], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [A] [O], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. La SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD à la présente procédure ;
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [T] [N]
65 Avenue Jean Jaures – 30900 NÎMES
Port. : 07.77.36.46.62 – Mèl : [T].[N]@hotmail.fr
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la voie publique en date du 27 mars 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 27 mars 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
DISPENSONS Madame [O] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision d’aide juridictionnelle totale en date du 22 avril 2025 ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [O] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la SARL FONTANE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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