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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me SAINTILAN
— Me BACHURSKI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/06175
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT pour l’AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1545.
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1],
représentée par Maître Katia BACHURSKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0071.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06175
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRL
DÉBATS
A l’audience sur incident du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 10 mai 2024 délivrée à la demande de Monsieur [P] [H] à l’encontre de Madame [Z] [U] pour obtenir sa condamnation à lui rembourser un prêt de 70.000 euros du 09 octobre 2015, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 aux termes desquelles Madame [Z] [U] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle au motif qu’elle serait dépourvue du droit d’agir en défense, la somme de 70.000 euros ayant été versée sur le compte d’une société et non sur le sien et que l’action serait prescrite, et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 03 novembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [P] [H] conclut à la recevabilité de son action au motif que, même si la somme de 70.000 euros prêtée a été versée sur le compte d’une société tierce et non sur celui de Madame [Z] [U], elle était destinée à Madame [Z] [U], et que sa créance n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription devant se situer, selon lui, le jour de la demande de remboursement, aucun terme n’étant prévu, sa demande de remboursement datant du 13 avril 2021, et qui sollicite, en outre, la condamnation de Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 12 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à renvoyer l’examen de celles-ci à la formation de jugement du tribunal en raison de la complexité de l’affaire ou de l’état d’avancement de la mise en état.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’une demande de remboursement de prêt, le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil se situe le jour où le prêt arrive à échéance.
Si aucune date d’échéance n’est fixée, il se situe le jour de la signature du contrat de prêt.
En l’espèce, le délai de prescription court à compter du 09 octobre 2015, date à laquelle Madame [Z] [U] a rédigé un écrit indiquant avoir reçu la somme de 70.000 euros de Monsieur [P] [H], aucune date d’échéance n’ayant été fixée pour le remboursement de cette somme.
Fixer le point de départ du délai de prescription le jour de la demande de Monsieur [P] [H] lui permettrait de solliciter le remboursement le jour où il le souhaite, ce qui serait totalement léonin et placerait Madame [Z] [U] en insécurité juridique.
L’assignation ayant été délivrée le 10 mai 2024, soit presque neuf ans après la reconnaissance de dette, l’action intentée par Monsieur [P] [H] est prescrite et, par voie de conséquence, irrecevable.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [H] irrecevable en son action ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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