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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 juin 2025, n° 23/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [C], [E] [L] c/ [I] [G], [V] [N]
N°25/368
Du 13 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01709 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3H7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 13/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée deTaanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 20 avril 2023, M. [X] [C] et Mme [E] [L] ont fait assigner M. [I] [G] et Mme [V] [N] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] et Mme [L] demandent au Tribunal, au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1103, 1112 et suivants, 1130, 1137, 1240 du Code civil, de :
A titre principal :
juger que le box à usage de parking sis à [Adresse 7] (à l’angle [Adresse 6]) [Adresse 9], correspondant au lot numéro 10 dudit immeuble, cédé par Monsieur [G] et Madame [N] en date du 18 octobre 2021 à Monsieur [X] [C] et à Madame [E] [L], est affecté d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination ;en conséquence, condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [V] [N] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la restitution d’une fraction du prix du bien acquis affecté d’un vice caché ;condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 11 133,48 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [X] [C] et de Madame [E] [L] au titre du préjudice matériel subi, savoir les dégâts survenus sur le véhicule entreposé par Madame [L] au sein du garage ;condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [X] [C] et de Madame [E] [L] au titre du préjudice moral subi ;A titre subsidiaire :
juger que Monsieur [G] et Madame [N] ont manqué à leur obligation de bonne foi dans le cadre des négociations précontractuelles en dissimulant l’existence d’infiltrations d’eau régulières au sein du box à usage de parking cédé ;en conséquence, condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [X] [C] et de Madame [E] [L] au titre du préjudice matériel subi tenant à la décote à appliquer à la valeur bien vendu eu égard au vice dont il est affecté ;condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 11 133,48 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [X] [C] et de Madame [E] [L] au titre du préjudice matériel subi, savoir les dégâts survenus sur le véhicule entreposé par Madame [L] au sein du garage ;condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [C] et de Madame [L] au titre du préjudice moral résultant de leur manquement à leur obligation de bonne foi dans le cadre des négociations précontractuelles ;A titre infiniment subsidiaire :
juger que Monsieur [G] et Madame [N] ont commis un dol par réticence à l’égard de Monsieur [C] et de Madame [L] en dissimulant volontairement l’existence d’infiltrations d’eau régulières au sein du box à usage de parking cédé ;en conséquence, condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [X] [C] et de Madame [E] [L] au titre du préjudice matériel subi tenant à la décote à appliquer à la valeur bien vendu eu égard au vice dont il est affecté ;
condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 11 133,48 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [X] [C] et de Madame [E] [L] au titre du préjudice matériel subi, savoir les dégâts survenus sur le véhicule entreposé par Madame [L] au sein du garage ;condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [C] et de Madame [L] au titre du préjudice moral résultant de leur réticence dolosive ;En tout état de cause :
condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [V] [N] à payer à Monsieur [C] et à Madame [L] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la présente assignation ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et débouter Monsieur [G] et Madame [N] de toute demande afin que l’exécution provisoire soit écartée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] et Mme [N] demandent au Tribunal, au visa des articles 1642, 1137 et 1112-1 du code civil, de :
débouter [X] [C] et [E] [L] de l’intégralité de leurs demandes ; condamner solidairement [X] [C] et [E] [L] à payer à [V] [N] et [I] [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, M. [C] et Mme [L] ont acquis un box à usage de parking auprès de M. [G] et Mme [N] selon acte authentique du 18 octobre 2021. Ils exposent que ce box subit des infiltrations récurrentes provenant du local sus-jacent.
En réponse, les défendeurs exposent que la garantie des vices cachés suppose que le vice soit caché, alors qu’il était en l’espèce apparent.
M. [C] et Mme [L] relèvent que le box subit un dégât des eaux grave et récurrent, ajoutant que le constat d’huissier établi le 24 février 2022 permet de constater que ces incessantes infiltrations ont pour conséquence une érosion progressive du plafond du garage. Ils mentionnent une présence constante de flaques d’eaux usées et concluent que les infiltrations dégradent tant le plafond que le revêtement du sol. Or ils indiquent également que ces infiltrations étaient régulières également avant la cession, tout en concluant que cette difficulté n’était pas apparente au jour de la cession. Les photographies réalisées dans le cadre de la recherche de fuite par CONCEPT TECHNOLOGY sont inexploitables.
En revanche les photographies présentes dans le procès-verbal de constat démontrent que le box présente de nombreuses traces. L’absence de flaque d’eau ou d’écoulement le jour de la visite ne signifie pas que les traces d’infiltration n’étaient pas visibles. En outre, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’attester de la gravité du vice, ce critère ne ressort que de leurs propres écritures.
Les critères imposés par l’article 1641 précité relatif à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés n’étant pas démontrés, les demandes formulées sur ce fondement seront rejetées.
Sur le manquement des vendeurs au devoir d’information précontractuel
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, les demandeurs exposent que l’obligation de bonne foi prévue par l’article 1112-1 précité implique notamment pour le vendeur d’informer son acquéreur de tout éventuel sinistre affectant le bien vendu. Ils concluent que M. [G] et Mme [N] ont été défaillants dans l’exécution de cette obligation.
Toutefois, les seules pièces produites par M. [C] et Mme [L] à l’appui de leurs demandes s’agissant de l’étendue du sinistre, sont le rapport de recherche de fuite qui fournit très peu d’éléments sur les infiltrations et dont les photos sont inexploitables, et le procès-verbal de constat établi le 24 février 2022. Aucun de ces documents ne permet d’attester de la gravité du désordre et des conséquences pour les demandeurs. Ils évoquent notamment des dommages sur le véhicule de Mme [L] sans qu’aucune pièce ne soit versée à l’appui. Or l’article 1112-1 suppose de démontrer que l’information était déterminante du consentement de l’acquéreur. A ce titre, l’étendue des infiltrations, leur fréquence ou leur impact ne sont en l’espèce pas démontrés. En outre le contrat pour lequel les demandeurs ont donné leur consentement ne concernait pas uniquement l’acquisition du box mais l’achat d’un appartement avec box. Dès lors en l’absence d’éléments probants, notamment sur la gravité des infiltrations, ils ne démontrent pas qu’il s’agit d’une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement.
En conséquence, les demandes formulées sur le fondement du devoir d’information précontractuel seront rejetées.
Sur la réticence dolosive des vendeurs
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, les demandeurs exposent que leur consentement a été vicié par la dissimulation intentionnelle de l’existence d’infiltrations régulières. Ils relèvent également que les vendeurs ne pouvaient ignorer le caractère déterminant de l’information tenant à l’existence de ces infiltrations d’eau régulières, dans la mesure où le prix de cession a été déterminé en considération de l’état du box cédé. Ils évoquent ainsi un prix de 50 000 € qu’ils estiment dans la branche haute de la moyenne des prix pratiqués pour la cession de tels biens.
Toutefois aucune pièce n’atteste de cette somme de 50 000 €. Le contrat liant les parties concerne un appartement avec box pour un prix total de 465 000 € sans distinction de prix entre l’appartement et le box litigieux.
Par ailleurs, comme il l’a été précédemment relevé, les demandeurs produisent un rapport de recherche de fuite relatif à une intervention du 21 janvier 2022, après avoir acquis le bien le 18 octobre 2021. Il n’est démontré ni la gravité ni le caractère régulier des infiltrations évoquées, de sorte que le caractère déterminant imposé par les articles précités n’est pas démontré.
En conséquence, les demandes formulées sur le fondement de la réticence dolosive seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [C] et Mme [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [C] et Mme [L] seront condamnés à verser à M. [G] et Mme [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par M. [X] [C] et Mme [E] [L] ;
CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [E] [L] à verser à M. [I] [G] et Mme [V] [N] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [X] [C] et Mme [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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