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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 29 oct. 2024, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
N° RG 24/01901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZZ
Minute : 24/00613
Madame [T] [E]
Représentant : Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 173
C/
Madame [C] [N]
Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0293
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien JORAND, du cabinet de Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique du 13 Septembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024, par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 20 juin 2024, Madame [T] [E] a fait citer Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé lui demandant de lui ordonner de fournir à la CAF l’attestation de loyer dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle expose que, par contrat du 20 avril 2017, Madame [N] lui a donné à bail un logement d’une pièce situé au rez-de-chaussée d’un pavillon, puis l’a assignée le 27 avril 2023 en expulsion devant le tribunal judiciaire de Bobigny; qu’elle lui reproche de ne pas payer son loyer alors qu’elle-même néglige ses obligations en ne lui fournissant pas l’attestation de loyer demandée depuis juillet 2023 par la CAF alors qu’elle est éligible à une allocation logement de 440 euros; qu’elle est donc dans l’incapacité de bénéficier de ses droits; qu’elle a contacté la CAF qui lui a explicitement indiqué que l’attestation doit être fournie par le propriétaire; que cette situation lui engendre un préjudice considérable alors que ses revenus mensuels sont de 553 euros.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [E] maintient ses demandes initiales précisant qu’elle demande que le montant de l’ indemnité mensuelle d’occupation et non celui du loyer soit communiqué à la CAF et, y ajoutant, demande qu’il soit ordonné à Madame [N] de produire le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution opérée sur son compte entre le 1er et le 7 juin 2024.
A l’appui, elle reprend les moyens exposés dans son acte introductif d’instance et , y ajoutant, expose que ses droits à APL ont été suspendus depuis février 2024; qu’elle règle le loyer résiduel et que le refus de délivrance de l’attestation sollicitée s’intègre dans une stratégie aux fins d’obtenir l’expulsion; qu’elle a été facturée par sa banque relativement à une saisie-attribution qui ne lui a pas été dénoncée et que la demande officielle de son conseil est restée sans succès.
Madame [N] conclut au débouté intégral de Madame [E] et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à une amende civile.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Madame [E] un congé pour reprise, validé par jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny en date du 13 décembre 2023; que Madame [E] refuse de libérer les lieux et multiplie les procédures ayant déjà saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce et de dommages-intérêts qui ont été rejetées; que les éléments sollicités par Madame [E] lui ont été communiqués par le gestionnaire du bien qui lui a fourni les quittances des indemnités qu’elle a réglées; qu’il ne lui est pas possible de faire une attestation par laquelle elle “certifie sur l’honneur que Madame [E] est locataire en titre” ce qui ne correspond pas à la réalité; que la saisie-attribution s’est révélée infructueuse et que Madame [E] multiplie les demandes abusives par volonté de vengeance.
Le juge ayant interrogé le conseil de Madame [N] afin de savoir si celle-ci accepterait de renseigner l’attestation sollicitée et de l’adresser à la CAF, il a été autorisé à faire connaître, sous 15 jours, par note en délibéré la position de Madame [N] et, le cas échéant, à justifier de l’envoi du CERFA correspondant à la CAF.
Le conseil de Madame [E] a été invité à faire connaître, par note en délibéré, si celle-ci, pour le cas où l’attestation sollicitée serait adressée par la défenderesse à la CAF comme demandé par elle, maintenait sa demande relative au procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution.
Par mail du 26 septembre 2024, puis par courrier, le conseil de Madame [N] a adressé au juge la note en délibéré et les justificatifs sollicités.
Le juge n’a pas reçu de note en délibéré de Madame [E].
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
En l’espèce, par note en délibéré adressée au juge par mail le 26 septembre 2024, puis par courrier, Madame [N] justifie avoir renseigné l’imprimé CERFA “attestation de loyer” mentionnant, notamment, le montant de l’indemnité d’occupation et celui relatif à la demande de versement direct de l’allocation logement et les avoir adressés à la CAF de SEINE SAINT DENIS;
Aucune note en délibéré établie par Madame [E] n’est parvenue au juge;
Madame [N] justifiant avoir satisfait à la demande de Madame [E], il sera considéré que celle-ci est devenue sans objet;
Madame [E] ne fonde pas en droit sa demande au titre de la saisie-attribution;
A supposer même qu’une telle demande, bien que relative à un acte d’exécution et s’apparentant à une demande tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, puisse prospérer devant le présent juge, il n’est produit strictement aucune pièce relative à la tentative de saisie intervenue et, notamment, le courrier par lequel Madame [E] indique avoir été informée par l’établissement teneur de son compte;
Au demeurant, si la saisie en question s’est avérée infructueuse comme le soutient la défenderesse, il ne peut être exclu qu’il n’a pas été procédé à sa dénonciation à l’intéressée;
Au surplus, par jugement du 15 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Madame [E] pour saisie abusive en raison d’une saisie-attribution correspondant manifestement à celle au titre de laquelle il est demandé la production du procès-verbal de dénonciation dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’on ne saisit pas très bien pour quelles raisons la production d’une telle pièce, qui n’a pas été sollicitée devant le juge de l’exécution, est demandée dans le cadre de la présente instance;
La demande sera rejetée;
Madame [N] s’étant exécutée quant à l’établissement de l’attestation sollicitée, sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit sera rejetée;
Il n’appartient pas aux parties de solliciter le prononcé d’une amende civile, qui ne peut procéder que de l’initiative du juge;
La demande de ce chef sera rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, chacune conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate que la demande de Madame [T] [E] relative à l’établissement de l'”attestation de loyer” et de son envoi à la CAF de SEINE SAINT DENIS est sans objet, Madame [C] [N] s’étant exécutée;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La présente ordonnance a été signée à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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