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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00208 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NE
N° Minute : 25/00304
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [D], [K], [X] [U] épouse [Z]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 12] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A.S. POLYEXPERT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [I] [B], [F] [M], demeurant [Adresse 2], née le 20 Décembre 1998 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 décembre 2023, madame [I] [M] a acquis auprès de madame [D] [U] épouse [Z] et par l’intermédiaire de la société [Adresse 14], un appartement dans la copropriété sise [Adresse 6] (59), cadastré section AO numéro [Cadastre 1], moyennant un prix 120.000,00 euros.
Elle a ensuite constaté l’apparition de champignons dans l’appartement.
Le 11 juillet 2024, la société AXEDIAG, mandatée par madame [I] [M], a procédé à un repérage de champignons et a conclu dans un rapport du 16 juillet 2024, à la présence de désordres et notamment, d’un champignon de type Coniophora SP et d’une infestation par un champignon lignivore.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 25 juillet et 2 août 2024, le conseil de madame [I] [M] à mis en demeure madame [D] [U] épouse [Z] d’avoir à procéder dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, à la résolution amiable de la vente immobilière, et à lui restituer le montant principal de la vente outre frais notariés et divers frais.
Le 4 septembre 2024, l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] s’est tenue en présence notamment de madame [I] [M], et un procès-verbal relevant qu’un sinistre de type incendie avait, antérieurement à la signature de l’acte de vente du 21 décembre 2023, affecté une fraction des parties communes de l’immeuble, a été signé par l’ensemble des participants.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 30 septembre 2023, madame [I] [M] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son Syndic bénévole pris en la personne de madame [H] [N] épouse [M] ont fait assigner la société [Adresse 14], madame [D] [U] épouse [Z], la société L. [W], et la société ALLO MUTLISERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 24 octobre 2024 afin d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance numéro RG 24/00276 du 9 janvier 2025, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [L] [T], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié les 24 juillet 2025, 4 et 6 août 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00208, madame [D] [U] épouse [Z] a fait assigner la SAS POLYEXPERT FRANCE, monsieur [R] [J] et monsieur [A] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 28 août 2025, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, madame [D] [U] épouse [Z], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Elle expose que sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS POLYEXPERT FRANCE est justifiée par le fait que cette dernière a réalisé deux diagnostics dans l’immeuble litigieux sur la base desquels des travaux ont été réalisés, de sorte qu’elle est susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Elle ajoute que la demande formulée à l’encontre de monsieur [R] [J] est justifiée par le fait que celui-ci est son voisin et que l’expert judiciaire a préconisé la pose urgente d’étais dans son immeuble afin d’éviter l’aggravation des désordres affectant l’immeuble objet de l’expertise. La demanderesse soutient par ailleurs que monsieur [A] [P] est un artisan professionnel du bâtiment et que l’acte d’acquisition de l’immeuble mentionne qu’il a fait réaliser divers travaux avant la vente. Elle ajoute que la garantie des vices cachés repose sur un double délai biennal, que le point de départ du délai relatif à la forclusion correspond à la date de découverte du vice, et que ce point de départ peut être le rapport d’expertise. La demanderesse ajoute que le délai butoir de prescription prévu par l’article 2232 du code civil est de 20 ans alors que la vente n’a eu lieu qu’il y a 15 ans, et que monsieur [A] [P], qui reconnaît être plombier et a réalisé des travaux sur l’immeuble, peut être tenu pour connaisseur des vices affectant. Elle estime encore que sa mise en cause est également justifiée afin d’avoir un historique clair des travaux réalisés sur l’immeuble qu’elle a acquis.
En défense, monsieur [A] [P], représenté par son conseil, sollicite le débouté de madame [D] [U] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’il n’a pas la qualité de professionnel du bâtiment, qu’il a vendu l’immeuble litigieux à cette dernière il y a 15 ans, et que durant la période où il a été propriétaire, aucun incendie ne s’est jamais déclaré. Monsieur [A] [P] ajoute que l’acte de vente précise les travaux effectués en 2010, soit il y a plus de 10 ans, de sorte qu’aucune action en garantie ni en responsabilité contractuelle ou décennale ne peut être envisagée, et qu’il ne dispose plus des factures relatives à ces travaux réalisés par la société OPALE TOITURE, en liquidation judiciaire. Il souligne que sa responsabilité dcennale ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 2232 du code civil puisque le délai de 10 ans prévu par cet article est un délai de forclusion, que son point de départ est fixé à la réception de l’ouvrage ou à la prise de possession de l’ouvrage qui constitue une réception tacite, et que les travaux les plus récents sont ceux visés par l’acte de vente litigieux et remontent donc à plus de 15 ans. Il ajoute que les dispositions de l’article 2232 qui prévoient une extension du délai de prescription de 20 ans par l’effet du report du point de départ ou par l’effet des suspensions ou interruptions du délai, ne s’appliquent pas à la forclusion, de sorte que toute procédure au fond est vouée à l’échec. Il précise que l’expert judiciaire assimile des désordres relevés à des vices apparents et non à des vices cachés et considère que l’agence immobilière aurait nécessairement dû avoir connaissance de la présence de mérules dans l’immeuble litigieux. Le défendeur soutient en outre que sa mise en cause pour documenter l’historique des travaux de l’immeuble litigieux n’apparaît pas justifiée alors qu’il est déjà contraint d’exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [R] [J] et la SAS POLYEXPERT FRANCE, représentés par leur conseil respectif, formulent protestations et réserves d’usage.
Madame [I] [M] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représentés par leur conseil, intervenant volontairement à la procédure, formulent protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir en leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance madame [I] [M] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], parties aux opérations d’expertise en cours enregistrées sous le numéro RG 24/00276.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS POLYEXPERT et à monsieur [R] [J] est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à ces derniers respectivement en leur qualité de société étant intervenue à deux reprises dans l’immeuble litigieux suite à des sinistres, et de voisin propriétaire de locaux pour lesquels l’expert judiciaire préconise “par sécurité de procéder à l’étaiement du plancher côté rue”, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, si monsieur [A] [P] soutient pour s’opposer à la demande dirigée à son encontre qu’il n’a pas le statut de professionnel du bâtiment, que la procédure que la demanderesse envisage de mener est frappée de forclusion en raison de l’expiration du délai de garantie décennale, et que les désordres relevés étaient apparents et connus de la demanderesse, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer ni au sujet de l’existence d’une interruption du délai de garantie décennale et a fortiori, de l’acquisition du délai d’expiration de cette garantie, ni au sujet du caractère apparent ou caché de l’intégralité des désordres relevés, ni sur le statut de vendeur professionnel ou de professionnel du bâtiment de l’une ou l’autre des parties, telles appréciations relevant de la compétence exclusive du juge du fond qui pourra, sur la base des éléments du rapport d’expertise, se prononcer sur l’opposabilité des désordres constatés au défendeur.
De plus, l’expert judiciaire a précisé dans sa note n°7 produite le 9 juin 2025 que certains des désordres ne pouvaient être identifiés par la demanderesse en précisant “sur l’état du plancher : ce dernier qui était déjà dégradé n’était pas directement visible puisque revêtue d’un stratifié (…)” .
Monsieur [A] [P] ne saurait davantage utilement soutenir que sa mise en cause apparaît injustifiée au motif qu’il “ ne pourra apporter aucune précision complémentaire à celles qui ont été prises dans les précédentes conclusions” dès lors qu’il reconnaît avoir réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux, de sorte qu’il est la seule partie susceptible d’apporter des précisions à l’expert au sujet des travaux litigieux qu’il a fait réaliser.
A ce titre, il convient de souligner que l’extension des opérations sollicitée vise précisément à déterminer la nature, l’origine, la date d’apparition, et l’imputabilité des désordres qui affecteraient l’immeuble litigieux. Il appartiendra donc au juge du fond éventuellement saisie dans le cadre d’une procédure ultérieure de déterminer si les désordres identifiés relèvent ou non de l’une des actions dont la demanderesse bénéficie à l’égard de monsieur [A] [P].
Au regard de ces éléments, madame [D] [U] épouse [Z] justifie également d’un intérêt légitime à obtenir l’extension des opérations d’expertise en cours qu’elle sollicite au contradictoire de monsieur [A] [P], ayant réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, et de proroger en conséquence le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [D] [U] épouse [Z] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [A] [P] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Recevons madame [I] [M] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] en leur intervention volontaire ;
Étendons à la SAS POLYEXPERT FRANCE, monsieur [R] [J] et monsieur [A] [P] les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [T] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 9 janvier 2025 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00276 ;
Disons que l’expert mettra la SAS POLYEXPERT FRANCE, monsieur [R] [J] et monsieur [A] [P] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Ordonnons la prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert au 31 mars 2026 ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons monsieur [A] [P] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel madame [D] [U] épouse [Z] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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